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    Mardi 19 Mars 2024, Yom Chelichi

375. Dine et Péchara, l’option du compromis dans le jugement
Posté par david248 le 16/03/2007 à 02:18:05
Bonjour
J'apprécie vos réponses, car elles sont accompagnées de Maré Mékomotes (sources à l'appui), ce qui me permet, en plus de la réponse, d'approfondir le sujet.
Ce serait bien que vous éditiez un Chéélote Outechouvote en Hébreu, car je n'aime pas faire du Limoud en Francais.

La question:
Si je porte une affaire devant le Bèt Dine, celui ci a toujours envie de régler le problème à l'amiable , (Péchara), pour éviter entre autres une "Chévouha Déoraïta; et surtout c'est plus pratique de ne pas avoir à trouver une reponse Halakhique, difficile à élaborer.
Puis je demander au Bèt Dine, de me faire le Dine et pas la Péchara ( ce qui me parait normal ) ; dans l'hypothèse ou il refuse, je me trouve devant une situation ou le Bèt Dine ne remplit pas son rôle
1) il doit demissionner
2) je peus m'adresser à un Bèt Dine, d'une autre ville , sans qu il y ait probleme de territorialité
3) je ne suis plus obligé d'écouter ce Bèt Dine dans d'autres affaires
La Péchara, peut etre poposée et jamais imposée, sinon il n'y a plus de Bèt Dine.

Je dis cela , car un Dayane m'a dit une fois qu'un Bèt Dine n'est pas oblige de faire un Dine, il peut imposer une Péchara , ca m'a etonné !

Ce serait bien de nous avertir par mail , quand votre réponse est prête et merci.
Merci aussi pour les Maré Mékomotes (les sources).

Réponse donnée par Rav Meir Cahn le 19/04/2007 à 17:09:16
La Guémara nous enseigne : faire un compromis est une Mitsva. Car ainsi dit la Passouk (le verset) : vérité et justice, vous jugerez avec « Chalom » (la paix) [Zékharia 8]. Quel est le jugement qui recèle du Chalom ? C’est celui qui arbitre un compromis (1). Faire un compromis relève donc de la Mitsva de faire régner le Chalom (2).

Le Bèt Dine aura donc pour Mitsva de demander, en introduction au procès : voulez vous un Dine (un jugement) ou préfériez vous une Péchara (un compromis) ? Le Bèt Dine donnera aux parties la possibilité de faire leur choix (3).

Certains stipulent que le Bèt Dine ne se limitera pas à offrir aux parties la possibilité de résoudre leur litige par une Péchara, mais il sera tenu de les pousser vers cette dernière, en faisant valoir les avantages et la commodité qu’elle pourrait présenter pour eux (4).

D’autres par contre, pensent qu’il n’y a pas lieu d’insister pour accepter une Péchara. Le Bèt Dine se contentera de proposer cette option, mais sans toutefois chercher à l’encourager outre mesure (5). Car pour le Dayane (le juge rabbinique), la Péchara sera autant valable que le Dine (6).

Ce deuxième avis semblerait être appuyé par les « Richonime » (les commentateurs médiévaux), le Yad Rama (7) et le Or Zarou’a (8). Ainsi, le Bèt Dine se contentera d’exposer les deux formes de procédure, la Mitsva étant limitée à faire mention de la Péchara. Et bien que fort probablement les parties se soient adressées au Bèt Dine pour obtenir un verdict arrêté par le Dine, les Dayanime (pluriel de Dayan) mentionneront la possibilité de Péchara. Ils ne seront toutefois pas tenus de les exhorter à l’accepter.

Néanmoins, le Choul’hane ‘Aroukh stipule que tout Bèt Dine qui s’applique à traiter des litiges qui lui sont présentés, par la Péchara, sera digne de louanges (9). Ceci est en fait l’expression de la Mitsva mentionnée plus haut, celle d’associer l’application de la justice au règne du Chalom.
Ainsi, le roi David associait le Michpate à la Tsédaka - la justice à la miséricorde (10). La Guémara s’interroge, comment serait il possible d’associer ces deux notions, apparemment contradictoires ? La réponse est, par le compromis. La Péchara est le procédé qui permet de combiner le Michpate à la Tsédaka, la justice au Chalom, car elle permet de ramener le Chalom entre les parties (11).

Pour l’avis selon lequel le Bèt Dine sera tenu de pousser à la Péchara (4), ce faire le rendra certainement digne de louanges. Malgré cela, pour le second avis (5), ce « droit aux louanges » en optant pour la Péchara sera également valable, non pas en poussant pour la Péchara, mais en l’appliquant, lorsque les parties l’aurait accepté dans le principe, mais sans lui donner préférence. Dés lors, le Bèt Dine devant lequel les deux procédures sont présentes de manière égale, et qui opte pour le compromis, sera digne de louanges. Dans ce cas également, si les parties (ou l’une d’elles) veulent se rétracter après avoir donné leur accord pour la Péchara (et elles peuvent le faire tant qu’elles ne s’y sont pas engagées par une Kabalate Kiniane – un acte d’engagement halakhique), les Dayanime auront le gain de la Mitsva lorsqu’ils s’efforceront de les repousser vers la Péchara (12).

Il se trouve également un avis, selon lequel lorsque le Dayane estime – après avoir entendu la plaidoirie des deux parties – que la droiture, le bien et le Chalom, veulent qu’une forme de Péchara ait préséance au Dine, il sera alors tenu d’encourager les parties à l’accepter (13).

Signalons qu’une procédure de Péchara n’engage aucunement à un partage, arbitraire et aléatoire, des responsabilités ou des montants réclamés. Elle répond à des critères précisés par la Halakha (14). La somme de ces dernières, ainsi que l’ensemble des données, seront dûment examinés et soupesés par les Dayanim (15).

Les Dayanim devrons faire tout leur possible pour ne pas devoir s’engager à ne juger que par le Dine, sans envisager de Péchara (16). Si les parties demandent aux Dayanim de ne traiter leur litige que par le Dine, ceux-ci devront user de leur influence pour les en dissuader, comme mentionné plus haut selon certains, ou tout au moins présenter la possibilité de la Péchara.


Le Bèt Dine proposera le règlement des litiges par une Péchara, mais généralement sans l’encourager, ou à plus forte raison l’imposer. Si les parties s’opposent à la Péchara, le Bèt Dine devra décider s’il accepte de traiter le litige par le Dine uniquement, ou s’il refuse d’entendre leur plaidoirie (17). Néanmoins, si les parties se sont préalablement engagées – en sous signant le « Chtar Boréroute » (le certificat d’acceptation, remettant au Bèt Dine choisi le pouvoir de trancher) – a accepter une procédure et un verdict de Péchara autant que de Dine, elles ne pourrons plus se rétracter (18). Le Bèt Dine optera pour l’une ou pour l’autre, en fonction des données particulières à l’affaire en question.

Kol Touv.


1) Sanhédrine 6 b.
2) Ainsi ont tranchés le Rif, ad. loc, le Rambam, Hilkhote Sanhédrine Pérèk 22 Halakha 4, et le Choul’hane ‘Aroukh, ‘Hochèn Michpate chap.12 par.2.
3) Idem.
4) Sma, Choul’hane ‘Aroukh ad. loc. alinéa 6, Nétivote, ad. loc. ‘Hidouchime alinéa 3, ‘Aroukh Hachoul’hane, ad. loc.
5) Taz, ad. loc. au nom du Maharal.
6) Toumim, ad. loc. Ourim alinéa 4.
7) Sanhédrine, ad. loc.
8) Sanhédrine, Pérèk 1.
9) Ad. loc.
10) Chmouèl, Pérèk 2 Passouk 8.
11) Sanhédrine, ad. loc.
12) Ba’h, ad. loc. alinéa 4.
13) Tel est l’avis du Moznaïm Lamichpate, qui tranche de cette manière la question qui opposait le Sma et le Taz, ci-dessus mentionnés.
14) Le détail de ces Halakhote ne peut être traité dans le cadre du "Bèt Horaa". Signalons, uniquement à titre indicatif, le Choul’hane ‘Aroukh ad. loc. par. 3 (Péchara pour faire régner le Chalom ; idem, par. 5 (lorsque l’état des faits n’a pas été ou ne peut pas être démontré, ou ne peut l’être que partiellement) ; idem, fin du par. 2 (pour éviter l’instruction de porter sermon, qu’il fût d’ailleurs Déoraïta ou Dérabanane), voir également à ce sujet le Choute ‘Hatam Sofèr, ‘Hochèn Michpate chap. 90. Voir aussi le Choute Lé’hèm Rav, chap. 87, le Choute Mabite, tome 3 chap. 243, le Choute Maharite, ‘Hochèn Michpate chap. 98, ainsi que le Choute Méchiv Davar Tome 3 chap. 6.
15) Voir le Yad Rama, Sanhédrine 32 b intitulé Tanya.
16) Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc. par. 20. Voir aussi le Lévouche, ad. loc. et le ‘Aroukh
Hachoul’hane, ad. loc. Voir le Talmud Yérouchalmi, Sanhédrine Pérèk 1 Michna 1,
le Péné Moché, ad. loc. et le Béèr Élyahou, sûr le Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc.
Voir de plus, le Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc. chap. 10 par. 3, et le Rachbats, Maguèn
Avote Pérèk 4 Michna 7, ainsi que le Méïri et le Rabbénou Yona sûr la dite Michna.
Voir encore le Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc. chap. 10 par. 3, et le Sma ad. loc. alinéa 9
17) Voir le Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc, ainsi que chap. 12 par. 1. Voir aussi le Choute Mahari Mibrona chap. 213 qui estime que l’interdit de se soustraire à instruire une affaire, n’est valable que lorsqu’il s’agit d’un Bèt Dine à proprement parler, mais pas lorsqu’il n’est question que de faire une Péchara. Voir encore le Choute Maharachdam tome 3 chap. 67, et la différence entre un Bèt Dine Kavou’a Ba’ir (l’instance judiciaire de la ville – ayant pouvoir de coercition) et un Bèt Dine qui n’a pas ce pouvoir, ainsi que l’éventuelle possibilité de se tourner vers un Bèt Dine d’une autre ville, dans le Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc, chap. 14 par. 1 et 3.
18) Choul’hane ‘Aroukh et Rama, ad. loc. par. 7. Voir aussi le Ramabam, Hilkhote
Sanhédrine Pérèk 22 Halakha 5, qui mentionne clairement la possibilité de
réclamer le Dine – tant que le Kinyane pour la Péchara n’a pas été effectué.
 
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