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    Mardi 19 Mars 2024, Yom Chelichi

553. Qui va payer les dégâts ?
Posté par Juif le 22/11/2007 à 20:10:31
Une personne qui a chez lui une synagogue avec un parking et un fidèle met sa voiture dans le parking pour aller prier. Le problème est que le propriétaire de la Choule (Synagogue) a endommagé la voiture du fidèle sans faire exprès.
Le fidèle réclame le prix du dommage au propriétaire de la Choule mais le propriétaire prétend que puisqu'il ne permettait pas aux fidèles de garer leurs voitures dans le parking alors il n'est nullement responsable et
c' est au risque et péril du fidèle.
Qui a raison le propriétaire ou le fidèle?

Merci d avance pour votre réponse.

Réponse donnée par Rav Meir Cahn le 06/12/2007 à 14:33:55
La voiture a été endommagée dans le parking du Mazik (la personne qui a causée le dégât). Ce dernier n’avait pas donné la permission au Nizak (la personne qui a subit le dégât) d’y garer sa voiture. La voiture du Nizak se trouvait donc dans la propriété du Mazik contre son consentement, en état d’infraction.

Dans une telle situation, le propriétaire des lieux aurait été dans le droit, non seulement d’exiger l’évacuation de la place au parking, mais aussi, le cas échéant, de faire lui-même évacuer le véhicule, et ceci aux frais de l’intrus (1).

Ces circonstances ne permettent cependant pas au propriétaire des lieux de porter atteinte, ou d’endommager le bien de l’intrus. Ainsi dit la Guémara : bien qu’il ait le droit de l’expulser, il n’a pas le droit de l’endommager (2). Ainsi, si le propriétaire des lieux avait endommagé intentionnellement la voiture, il aurait été porté responsable du Nézèk (du dégât) et il aurait eut à en assumer la réparation (3).

Par contre, si le dégât a été causé involontairement, par le propriétaire des lieux, ce dernier n’en sera pas tenu responsable. Le propriétaire de la voiture ne pourra donc pas lui en réclamer la réparation, ni même un quelconque dédommagement (4).

Selon certains avis cependant la responsabilité du Mazik restera engagée, malgré l’absence de préméditation ou d’intention de perpétrer le dommage. Le Mazik (la personne qui a causée le dégât) ne sera exempté de dédommagement que lorsqu’il n’était pas conscient de la présence même du Nizak (la personne – ou l’objet - qui a subit le dégât) dans son domaine (5).


En conclusion, comme stipulé dans le Choul’hane ‘Aroukh, le Mazik – propriétaire des lieux - sera exempté du dédommagement du Nizak – et n’aura pas à le dédommager pour la réparation de sa voiture.

Les avis autres, selon lesquels sa responsabilité se trouverait engagée dès le moment où il était conscient de la présence du véhicule chez lui, même en cas de dégât involontaire, ne sont pas suffisants pour permettre au Nizak d’exiger un dédommagement (6).

Si le dégât occasionné à la voiture par le propriétaire du parking, a été causé involontairement par le déplacement de ce dernier, alors que son passage était devenu difficile de par la présence de cette voiture, l’avis du Choul’hane ‘Aroukh (7) est qu’il sera Patour (exempté) de tout dédommagement, même s’il avait préalablement autorisé le stationnement de la voiture (8).

Kol Touv


1) Voir Baba Métsi’a 101b, et le Choul’hane ‘Aroukh, ‘Hochèn Michpate chap. 319 ; voir aussi le Bèt Yossèf, ad. loc. mentionnant le Rabbénou Yérou’ham, ainsi que le Taz, ad. loc.
2) Baba Kama, 48a ; Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc. chap. 378 par. 6 et chap. 398 par.1
3) Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc.
4) Rambam, Hilkhote Nizké Mamone, Pérèk 6 Halakha 3 et Pérèk 7 Halakha 7 ; Tour, ‘Hochèn Michpate chap. 378, ainsi que le Lé’hèm Michné, Hilkhote ‘Hovèl Pérèk 1 et le Biour Hagra, ‘Hochèn Michpate chap. 378 alinéa 17 ; Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc. chap. 378 par. 6 et chap. 398 par.1, voir aussi chap. 421 par. 7
5) Voir le Rachi, Baba Kama, 48a intitulé Véhizik, et intitulé Véhouzak, duquel il ressort que le propriétaire des lieux ne sera exempté de dédommagement que lorsqu’il ne savait pas que le Nizak s’était introduit chez lui, alors que s’il le savait, sa responsabilité sera toujours engagée, même s’il n’avait commis le dégât qu’involontairement ; l’avis de Rachi est donc opposé à celui du Rambam, en ce sens que pour ce dernier, tout dommage commis involontairement par le propriétaire des lieux, n’engagera pas sa responsabilité, même s’il était conscient de l’intrusion du Nizak ; le Raavad partage l’avis de Rachi, voir le Maguid Michné, Pérèk 6 Halakha 3 ; voir aussi le Yam Chèl Chlomo, Baba Kama Pérèk Dalèt Véhé chap. 9, qui ne fait pas de distinction – dans le commentaire de l’avis du Rambam - entre le Nézèk volontaire et celui qui ne l’est pas, et rend responsable le Mazik même pour un dégât qu’il aurait commis involontairement. L’absence de responsabilité ne sera reconnue, écrit-il, que dans le cas où le Mazik n’avait pas vu le Nizak, ou bien n’était pas informé de la présence de celui-ci, ou de son bien
6) Le Mazik étant « Mou’hzak », il pourra prétendre à « Kim Li », voir le Rama, ‘Hochèn Michpate chap. 25 par. 2
7) ad. loc. chap. 379 par. 4
8) Voir encore le Maguid Michné, ad. loc, le Ba’h, ‘Hochèn Michpate ad. loc, et le Gra, ad. loc.
 

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