UniversTorah      Questions aux  Rabbanim      Médiathèque &  Playlist   
Retour à l'accueil du site principal
    Mardi 19 Mars 2024, Yom Chelichi

279. Un enseignant de Kodèch et une occupation parallèle
Posté par MosheB le 29/09/2006 à 10:47:40
Kvod Harabbanim,

Est-il permis à un enseignant de Koddèch à plein temps d'avoir une activité commerciale (Boucherie, Vente de voitures, Restaurant, etc...) parallèlement à sa mission de Moré (enseignant) ?
Comme on dit communément: "il y a la Loi et l'Esprit de la Loi". Que dit la Halakha à ce sujet ?
J'ai cherché dans les Choute de Rav Moshé Feinstein sans succès...
Merci pour votre réponse....et pour le Kiddouch Hachèm que vous faîtes!

Gmar 'Hatima Tova

Réponse donnée par Rav Meir Cahn le 15/10/2006 à 20:26:54
Un Mélamèd (un enseignant de Kodèch) a, selon la Halakha, le statut d’un employé. A ce titre, il est tenu d’effectuer son travail dans les meilleures conditions possibles, de manière à ne pas manquer à ses engagements vis-à-vis de l’employeur : il ne travaillera pas de nuit, en plus de son emploi, ne se sous - alimentera pas et ne mènera pas un mode de vie d’ascète, car ceci l’affaiblirait et l’empêcherait d’accomplir le travail de son patron avec énergie (1). Cette Halakha, évoquée à propos des engagements des employés en général, concerne donc également le Mélamèd.

Ces restrictions sont néanmoins mentionnées dans le Choul’hane ‘Aroukh de manière spécifique au sujet du Mélamèd, et ceci, à deux reprises (2). Le détail de la lecture de cette Halakha laisse apparaître l’exigence de plus de rigueur, en ce qui concerne les conditions de travail du Mélamèd : il ne se couchera pas trop tard le soir, afin d’arriver au travail frais et dispos. Les autres employés ne sont prévenus que de l’interdit d’avoir un travail de nuit, parallèle à celui de leur employeur. Le Mélamèd ne s’alimentera pas, et ne boira pas outre mesure, afin de ne pas en être alourdit. Cette restriction vient s’ajouter à celle de ne pas se sous-alimenter, qui elle, est valable pour tous les employés.

Il est probable que ça soit la nature de la profession d’enseignant – qui exige un effort intellectuel, en plus de la vigilance et de l’effort physique – qui la distingue des autres professions. Il est indéniable que le fait qu’il s’agisse d’une Mélékhèt Chamaïm (d’une activité d’ordre spirituelle et religieuse), soit à même de lui conférer l’exigence de plus de perfection (3).

Nous trouvons toutefois dans la Halakha une distinction d’importance : un manque ou une défaillance dans le travail du Mélamèd, peut impliquer des préjudices ou des torts, et est défini comme étant un Davar Haavèd, une lacune qui ne peut être corrigée (4). Selon Rachi, c’est du fait qu’une inexactitude ou une erreur d’enseignement, restera fixée dans l’esprit des élèves. Tossafote prévoit la possibilité de l’oubli, et donc éventuellement la correction de la faute. Malgré cela, l’enseignement erroné est un Davar Haavèd car le temps passé à enseigner l’incorrection a été sûr le compte d’un enseignement correct. Faire perdre aux élèves de leur temps d’étude est une lacune qui ne peut être corrigée (5).

Notons encore que la Halakha prescrit l’interdiction de faire un quelconque travail, commerce, ou dérivés, pendant les heures d’enseignement : « Assour La’assote Mélakhto ‘Im Halimoud » (6). Bien qu’apparemment évidente, cette Halakha vient préciser que l’interdiction reste applicable même lorsque l’atteinte au travail de l’employeur n’est pas inévitable, ou flagrant, tel un vendeur dans un commerce où il n’y a pas affluence. Cette occupation supplémentaire portera néanmoins atteinte à sa vigilance, et à la surveillance des lieux (7).

Un Mélamèd qui fauterait à l’intégrité de son enseignement sera limogé, au même titre qu’un fonctionnaire qui, en manquant à ses obligations professionnelles, aura occasionné un dommage ou une lacune qui ne peut être rétabli (8). Plus encore, s’il ne se tient pas aux exigences d’alimentation et de sommeil, ci-dessus mentionnées, il sera limogé (9).


Le détail des conditions de travail d’un Mélamèd, seront déterminés par le Minhag - l’usage en vigueur en son lieu (10), au même titre que les employés de toutes branches et professions (11).
Mentionnons finalement le Choul’hane ‘Aroukh (12), qui écrit : « un Mélamèd qui laisserait les enfants et sortirait, ou bien qui s’adonnerait à une autre tâche, en même temps que son enseignement, ou bien qui négligerait son enseignement, recevra la malédiction qui affligera quiconque s’acquittera d’un travail d’Hachème dans la tromperie (Haré Zé Bikhlal Arour ‘Ossé Mélékhèt Hachèm Rémya) »…

Kol Touv.


1) Choul’hane ‘Aroukh, ‘Hochèn Michpate chap. 337 par. 19 ; voir aussi le par. 20.
2)Rama, idem chap. 333 par. 5, ainsi que Rama, Yoré Dé’a chap. 245 par. 17.
3) Voir le Bi’our Hagra, Yoré Dé’a chap. 245 alinéa 28.
4) Guémara Baba Métsi’a 109 a et b ; Rama, ‘Hochèn Michpate idem.
5) Rachi et Tossafote, Baba Métsi’a ad. loc.
6) Rama, idem.
7)Voir le Bi’our Hagra, ad. loc. alinéa 29 ; Graz, Diné Ché’éla Véskhiroute par. 20.
8) Guémara, idem, Choul’hane ‘Aroukh, ‘Hochèn Michpate chap. 306 par. 8.
9) Rama, ‘Hochèn Michpate chap. 333 par. 5, ainsi que Yoré Dé’a, ad. loc.
10) Rama ‘Hochèn Michpate, ad. loc.
11) Choul’hane ‘Aroukh et Rama, ‘Hochèn Michpate chap. 331 par. 1 et 2.
12) Yoré Dé’a, ad. loc.
 
Navigation Rapide
Pour se déplacer entre les questions, nous vous proposons un accès facile à la navigation