UniversTorah      Questions aux  Rabbanim      Médiathèque &  Playlist   
Retour à l'accueil du site principal
    Mardi 19 Mars 2024, Yom Chelichi

347. Parler de l’incompétence d’un directeur d’école
Posté par moché le 21/01/2007 à 15:16:04
Est-il permis de parler de l'incompétence d'un directeur d'école à son administation (école juive) sachant qu'il risque d'etre licencié ? Les faits reprochés lui sont reprochés par différentes administrations de l'école (sous directeur, professeurs...)?

Réponse donnée par Rav Meir Cahn le 04/02/2007 à 17:37:56
Un employé travaillant pour le Tsibour (pour la communauté), qui néglige son travail ou qui ne possède pas les aptitudes nécessaires à l’accomplir correctement, et de ce fait provoque des préjudices irréparables (Pséda Délo Hadar), sera licencié sans préavis (1).

Généralement, un employeur dans le secteur privé ne pourra pas licencier son employé (qui ne fait pas son travail comme il se doit) sans l’avoir préalablement averti, et qu’il ne se soit pas amendé. Un fonctionnaire préposé au service du Tsibour (de la communauté) par contre, a une responsabilité professionnelle telle qu’il sera considéré « Moutrim Vé’omdim », comme ayant reçu – préalablement - des avertissements. Le fait que cet employé ait été engagé par le Tsibour pour le service du Tsibour, accroît sa responsabilité au point où la nécessité de formuler des avertissements devient superflue. C’est ainsi que s’il provoque des pertes qui ne peuvent être réparées (Pséda Délo Hadar), il pourra être licencié sans préavis (2).

Certains sont d’avis que la responsabilité de l’employé est engagée de la même manière, même s’il ne travaille que pour un particulier. Et donc, si sa négligence ou son inaptitude entraîne des pertes et des préjudice qui ne peuvent être réparés (Pséda Délo Hadar), il sera également licencié sans préavis (3).

De même, un manque ou une défaillance dans le travail d’un Mélamède (un enseignant), entraîne incontestablement des préjudices à l’instruction des élèves. Ces préjudices sont définis comme étant un Davar Ha-avède, une lacune qui ne peut être corrigée (4). Selon Rachi, ces dommages sont considérés comme irréversibles du fait qu’une inexactitude ou une erreur d’enseignement restera fixée dans l’esprit des élèves. Tossafote prévoit la possibilité de l’oubli, donc éventuellement l’effacement et la correction de la faute. Malgré cela, l’enseignement erroné est un Davar Ha-avède car le temps passé à enseigner l’incorrection a été gâché, sur le compte d’un enseignement correct. Or, faire perdre aux élèves de leur temps d’étude est une lacune qui ne peut être restaurée (5). Selon les deux explications, le préjudice provient du fait que l’enseignement prodigué par le Mélamède ait été erroné. D’autres expliquent, que le préjudice en question provient du fait que le Mélamède n’enseigne pas. Les élèves perdent donc de leur temps au lieu d’apprendre (6).

Un Mélamède qui manquerait à l’intégrité de son enseignement - que ce fut en enseignant de manière erronée, ou en s’absentant (7) - sera licencié sans préavis. Ceci, au même titre qu’un fonctionnaire qui, en manquant à ses obligations professionnelles, aurait occasionné un dommage ou une lacune qui n’est pas réparable (8).

Cependant, certains sont d’avis que ces employés ne seront limogés que s’ils ont faillis à leur devoir de manière persistante (‘Hazaka) (9), en ayant récidivé au moins deux fois (10). S’ils n’ont failli qu’une fois, ils ne pourront pas être licenciés sans avoir été préalablement mis en garde (11).

C’est ainsi qu’un directeur d’école sera doublement responsable : il a été engagé par le Tsibour (par la communauté), pour le service du Tsibour. Il a donc à assumer une responsabilité considérable, celle d’un fonctionnaire du domaine publique. De plus, c’est lui qui est en charge de l’ensemble du corps enseignant, et du succès de l’instruction et de l’éducation dans son établissement. Il est donc en quelques sortes un super-Mélamède. S’il n’assume pas ses fonctions comme il se doit, et que de ce fait ses élèves ne travaillent pas correctement, il sera licencié.

Cette Halakha sera valable non seulement lorsque l’incompétence de ce directeur cause des problèmes au niveau éducatif, mais également si c’est le côté administratif ou financier de l’institution qui en souffre, dans la mesure où là aussi les pertes seraient qualifiées de non réparables (Pséda Délo Hadar).

Le devoir de prendre les dispositions nécessaires envers ce directeur, le cas échéant, incombera au conseil d’administration de l’école, de même que lorsque des intérêts publics sont menacés, ce sont les représentants et les élus du Tsibour qui devront agir pour les sauvegarder. Le conseil d’administration aura la Mitsva de licencier le directeur, pour le bien du Tsibour, et de le remplacer par un fonctionnaire qui sera compétent et intègre (12).

Nous voyons donc, qu’il est non seulement permis de parler de l’incompétence d’un directeur d’école à son administration, mais qu’il est du devoir de tout un chacun de le faire.

Il est néanmoins indispensable de souligner que l’interdit de Lachone Hara’ (de médisance) risque ici aussi d’être enfreint. Il conviendra donc d’avoir été le témoin des faits reprochés à ce directeur, et de la nature des préjudices occasionnés par son incompétence (13). Le conseil d’administration, de son côté, ne prendra de mesures qu’après s’être assuré du bien-fondé des griefs, de la gravité des préjudices et de leur étendue. En cas de doutes ou de manque de preuves, le directeur ne pourra pas être licencié. Le cas devra être soumis au jugement d’un Beit Dine compétant (14).


Kol Touv.


(1) Gémara Baba Métsia 109 a et b, Baba Batra 21b ; Choulkhane ‘Aroukh, ‘Hochène Michpat chap. 306 par. 8.
(2) Choulkhane ‘Aroukh, ad. loc. qui reprend l’avis du Rambam.
(3) Rama, ad. loc. qui lui, suit l’avis du Raavad et du Tour. Voir le Sma, ad. loc. alinéa 19, qui explique que la Ma’hlokète entre le Rambam et le Raavad – et donc entre le Choulkhane ‘Aroukh et le Rama – s’applique indifféremment à tous les fonctionnaires travaillant pour la communauté. Par contre, le Evène Haézèl, Hilkhote Skhirout Pérèk 10 Halakha 7 ne partage pas cet avis.
(4) Gémara Baba Métsia, idem ; Choulkhane ‘Aroukh, ad. loc, Rama, ad. loc. chap. 333 par. 5.
(5) Rachi et Tossafote, Baba Métsia ad. loc.
(6) Némouké Yossef, Baba Métsia page 66 du Rif, morceau intitulé Pséda Délo Hadar. Le Rambam et le Tour, quand à eux, mentionnent les deux déficiences : celle d’enseigner des erreurs, et celle de ne pas veiller à ce que les élèves ne perdent pas de leur temps d’étude.
(7) Ne serait-ce qu’un jour ou deux, voir le Rama, ad. loc. ainsi que le Sma, ad. loc. alinéa 21.
(8) Gémara, Baba Métsia idem, Choulkhane ‘Aroukh, idem chap. 306 par. 8, ainsi que Yoré Dé’a chap.245 par. 17.
(9) Rama, ad. loc.
(10) Némouké Yossef, ad. loc.
(11) Rama, ad. loc.
(12) ‘Hazon Ich, Baba Kama chap. 23 fin de par. 2.
(13) Voir le ‘Hafets ‘Haïm dans Chémirate Halachone, Hilkhote Lachone Hara’ Kéllal 10, dans son ensemble, et plus particulièrement par. 13 et 14.
(14) Voir le Igrote Moché, ‘Hochène Michpate tome 1 par. 6.
 
Navigation Rapide
Pour se déplacer entre les questions, nous vous proposons un accès facile à la navigation