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    Mardi 19 Mars 2024, Yom Chelichi

218. L'épouse et la restitution d'un vol
Posté par Lea le 08/08/2006 à 10:09:35
Chalom,

Je voudrais savoir si, en temps que femme mariée j'ai le droit/le devoir de rembourser un abus ou un vol qu'aurait commis mon mari.
Je vous remercie d'avance pour votre reponse.
Un grand Ychar Koa'h!

Réponse donnée par Rav Meir Cahn le 10/09/2006 à 23:38:56
La Guémara nous enseigne : quiconque a la possibilité de réprimander et de reprendre les membres de sa famille « Anché Béto » (littéralement, les gens de sa maison) – pour leurs écarts mais ne le fait pas, sera « saisit » en leur cause (1).
Rachi commente, qu’il sera punit pour les fautes qu’ils ont perpétrées. Et le Méiri explique que de la même manière qu’il est du devoir de tout un chacun de veiller à ne pas enfreindre d’interdits, autant devra-t-il user de son influence pour prévenir les infractions qui pourraient être commises par ses prochains.
Ceci, lorsqu’il en a la capacité. C’est la raison pour laquelle lorsqu’il viendrait à manquer à ce devoir, et que de ce fait une faute aurait été commise par un membre de son entourage, il sera tenu pour avoir été lui-même le fauteur. Ainsi nos Sages nous ont enseignés : le maître de maison qui aurait le pouvoir de prévenir les écarts des membres de sa famille mais ne le fait pas, sera « saisit » en leur cause (2).

Cette Mitsva de « Tokhé’ha » (faire la morale, réprimander) est codifiée et définie dans le Rambam (3), ainsi que dans le Choul’hane ‘Aroukh et le Rama (4), et demande à être accomplie - pour une Mitsva d’ordre « Déoraïta » (toranique) et mentionnée explicitement dans la Tora - même s’il est clair que sa réprimande tombera dans les oreilles d’un sourd, et même si le réprimandé en viendrait à le blâmer pour son zèle, ou selon certains, en arriverait aux mains ou aux injures (5 ). Elle se limite cependant, à l’occurrence où la nature de la relation entre les deux parties – le réprimandant et le réprimandé – est fraternelle, voire affectionnée. Si elle se trouvait être réservée ou distante, il pourrait ne pas y avoir de « ‘Hyouv » (de devoir) de « Tokhé’ha ». Comme dans le cas où cette dernière causerait de la haine et engagerait à la vengeance (6). Il en va de même lorsque la Tokhé’ha risquerait d’entraîner des déboires avec les autorités, voire des poursuites judiciaires (7). Et à plus forte raison, lorsqu’elle pourrait générer un danger pour le moralisateur (8).

Il apparaît donc que le devoir de réprimander son prochain, autant que son conjoint, ou réparer ses méfaits, est intrinsèquement dépendant de la solidité de leur amitié, ou de l’équilibre et de la solidité de leur Chalom Baïte (entente conjugale).

Notons également, que la Mitsva de Tokhé’ha se limite à l’influence de ses proches, par la parole, en les engageant à s’amender, ou en les écartant de la faute. Mais, contrairement aux autres Mitsvote ‘Assé (Mitsvote d’ordre positif) pour l’accomplissement desquelles nous sommes tenus - le cas échéant – de dépenser de l’argent, jusqu’à même l’équivalent d’un cinquième de tout notre avoir (9), la Mitsva de « Tokhé’ha », elle, ne sera pas assignée lorsque son accomplissement requerrait une dépense d’argent, ou risquerait d’entraîner des pertes financières (10). Il apparaîtrait donc, que la femme n’est pas tenue de débourser de l’argent qui lui est propre pour aider son mari à s’amender, ou pour réparer un tort qu’il aurait commis.

Cependant, les revenus dont dispose une femme mariée, lui appartiennent-ils réellement, ou bien appartiendraient-ils plutôt au mari ? L’origine de l’argent, ainsi que la nature de l’occupation professionnelle de la femme, le cas échéant [et en absence de prise de dispositions particulières (11)], ont une incidence sûr cette question de propriété. Toutefois, la discussion de cette Halakha dépasse de loin le cadre de notre analyse (12). D’une manière générale, on peut néanmoins estimer que l’argent qui se trouve entre les mains d’une femme mariée appartient, jusqu’à preuve du contraire au mari (13).

Dans l’éventualité où, effectivement, l’argent qu’elle destine au remboursement de l’effraction de son mari, appartenait Halakhiquement à ce dernier, la question resterait à savoir s’il était possible d’en faire usage à son insu, afin de redresser le préjudice qu’il a commit. En d’autres termes, le remboursement du larcin, par un tiers non mandaté, a-t-il valeur de remboursement qui puisse acquitter le voleur de sa Mitsva de « Véhéchiv » (son devoir de restitution) (14) ? Et dans l’affirmative, le dit tiers a-t-il le droit – voire le devoir – d’accomplir cette Mitsva de Véhéchiv à sa place ?

La Guémara nous enseigne : quiconque est tenu d’accomplir une Mitsva (en l’occurrence, une Mitsvate ‘Assé, c. à. d. d’ordre positif) et déclare ne pas vouloir s’en acquitter, sera contraint à l’accomplir (15). Cette contrainte est elle une prérogative réservée au Bèt Dine, ou bien est elle également applicable par un particulier ? Selon le Kétsote Ha’hochène (16), seul un Bèt Dine dûment qualifié pourra imposer l’accomplissement d’une Mitsvate ‘Assé. Le Nétivote Hamichpate (17) par contre, réfute cet avis, et stipule qu’un particulier sera tout autant habilité à l’imposer.

Apparemment, du choix entre ces deux avis, dépendrait la réponse à notre Chééla (question). Ceci en prenant en considération le fait que, lorsqu’il y a un Dine de « Kéfya ‘al Hamitsvote » (pouvoir de cœrcition pour l’accomplissement des Mitsvote), qui est une contrainte exercée sûr la personne du récalcitrant, il y aura également la possibilité de se saisir de ses biens ou de son argent, pour permettre l’accomplissement de la dite Mitsva (18).

Une objection à cette supposition pourrait cependant être soulevée. En effet, outre l’avis du Kétsote Ha’hochèn et celui, opposé, du Nétivote Hamichpate, il s’en trouve apparemment un troisième, celui du ‘Hatam Sofèr, qui fait la distinction entre le pouvoir de Kéfia ‘al Hamitsvote (de cœrcition pour l’accomplissement des Mitsvote), qu’il définit comme « ‘Houkim » (législations), et qui est attribué à l’individu autant qu’au Bét Dine, et le pouvoir de saisir de l’argent ou des biens, de leur propriétaire ou de la personne chez qui ils sont consignés, qui est appelé « Michpatim » (jugements) et qui, lui, n’émanes que de l’autorité du Bét Dine (19). Selon le ‘Hatam Sofèr donc, il semblerait que la femme ne pourrait pas faire usage de l’argent de son mari pour l’acquitter de son devoir.

En suivant l’avis du Nétivote Hamichpate selon lequel le Dine de Kéfia ‘al Hamitsvote n’est pas une prérogative réservée au Bèt Dine, mais est applicable par tout un chacun, il apparaîtrait qu’effectivement, il serait permis de se saisir de l’argent du malfaiteur pour rembourser son vol. Néanmoins, puisque le Kétsote Ha’hochèn a réfuté cette opinion, et que la majorité des décisionnaires semblent suivre cette direction (16), et que de plus selon le ‘Hatam Sofèr, ce cas requiert l’intervention du Bèt Dine, il n’est pas possible de permettre le remboursement du larcin avec l’argent de son auteur, par une tiers personne qui n’a pas été dûment mandatée à le faire, et ceci en fonction de la Halakha qui stipule qu’en cas de « Sféka dédina » (d’indécision au niveau du Dine), on ne se saisira pas de l’argent du « Mou’hzak » – propriétaire ou détenteur (20).

En sus, il y a lieu d’invoquer une dissemblance fondamentale, relative à la Mitsva de « Véhéchiv », la réparation d’un vol. Lorsque l’objet volé est encore existant, et dans l’état où il était au moment de l’effraction, il devra être restitué à son propriétaire. Si par contre il a été perdu, vendu, ou détérioré de sorte qu’il ne se trouve plus dans l’état où il était lorsqu’il a été substitué à son propriétaire, il ne sera pas restitué, mais c’est sa contre valeur qui lui sera remboursée (21). En d’autres termes, l’infraction à « Lo Tigzol » (et tu ne volera pas) sera réparée, soit par restitution, soit par remboursement. Néanmoins, ce n’est que la restitution qui efface le péché de Lo Tigzol, car elle a permis de ramener la situation à son état d’origine (22), alors que la réparation sous forme de remboursement n’est elle, qu’une compensation. Elle ne pourra pas, en temps que telle, effacer la faute. Cette dernière ne sera absoute que lorsque le voleur aura effectué le remboursement, son acte ayant un caractère de Téchouva (repentance) (23).

Ce discernement a une incidence dans notre cas. Car, puisque l’accomplissement de Véhéchiv, en restituant l’objet volé tel quel, efface rétroactivement la faute, il pourra être réalisé indifféremment par le voleur, autant que par un tiers. D’une manière comme de l’autre, le ‘Assé (la Mitsva positive) de Véhéchiv emporte le « Lo Ta’assé » (l’interdit) de Lo Tigzol, et en absout la faute. Par contre, la réparation sous forme de remboursement n’étant qu’une compensation, la faute ne sera effacée que lorsque le voleur aura personnellement remboursé le propriétaire. Il en ressort donc, qu’un remboursement de vol, exécuté par le pouvoir de coercition exercé par le Bét Dine, mais pas de bon gré par le voleur, n’aura pas la faculté d’acquittement. La faute sera donc toujours existante (24). En conséquence, lorsqu’un tiers non mandaté voudra se saisir de l’argent d’un coupable pour rembourser l’objet qu’il a volé, et ceci, selon le Nétivote Hamichpate qui confère ce pouvoir à l’individu autant qu’au Bét Dine, il aura peut-être le sentiment d’avoir redressé une iniquité, mais n’aura pas effacé la faute de celui qui en était responsable. En l’occurrence, il ne serait pas possible de permettre l’accomplissement d’une « Mitvate ‘assé » (une Mitsva d’ordre positif) par la contrainte, alors que pratiquement l’intention recherchée n’a pas été atteinte.


En apparente contradiction à ce qui a été analysé ci-dessus, nous trouvons l’avis du Séfèr ‘Hassidim qui tranche que dans un cas comme le nôtre, à l’épouse [il incombe] de « restituer » le vol. Son avis est ramené par le ‘Hokhmate Adam (25). Mais peut être ne s’agit-il que de « restitution » et pas de « remboursement » (26)? Ou peut-être préconisent-ils le remboursement, mais avec l’argent personnel de l’épouse ? L’expression « Vétavo ‘aléa Bérakha » (et qu’elle en soit bénie), qu’ils adressent à cette épouse de bonne volonté, semblerait indiquer qu’ils l’engagent à débourser de l’argent qui lui est personnel.

En guise d’épilogue, il conviendrait de souligner que dans le cadre du couple, la transgression d’un interdit par l’un de ses membres, dans la mesure où elle pourrait léser ou offenser le conjoint, pourrait avoir des répercussions pénales. Ainsi, si l’un des conjoints commettait une infraction ayant trait à l’engagement matrimonial, ou à l’un des devoirs matrimoniaux, ou bien s’il provoquait la transgression d’un interdit par son conjoint, ce dernier serait en droit de solliciter l’application de sanctions, voire même de revendiquer la dissolution du mariage. La transgression d’interdits qui ne représentent pas une offense directe par rapport au conjoint, ne permettra pas ces revendications (27). Le cas échéant, une autorité rabbinique compétente sera consultée, afin de trouver la marche (ou la démarche) à suivre, et de permettre au couple de progresser.


Kol Touv.


1) Chabbat 54b, et Baba Métsi’a 31a.
2) Méiri, Chabbat ad. loc.
3) Hilkhote Dé’ote, Pérèk 6 Halakha 7 et 8.
4) Ora’h ‘Haïm Hilkhote Yom Hakipourim, chap.608 par. 2, voir aussi le Michna Béroura, ad. loc.
5) Idem.
6) Séfèr ‘Hassidim, ramené par le Maguèn Avraham, ad. loc. alinéa 3, et le Biour Halakha, ad. loc. note intitulée ‘Hayav Léhokhi’ho.
7) Rama, ‘Hochèn Michpate Hilkhote Dayanim chap. 12 par. 1, et Yoré Dé’a Hilkhote Nidouï Vé’hérèm chap. 334 par. 48.
8)Rama, ‘Hochèn Michpate ad. Loc. Voir également le Rama, Yoré Dé’a Hilkhote ‘Avoda Zara chap. 157 par. 1, et le Séfèr Ha’hinoukh, Mitsva 239.
Rama, Ora’h ‘Haïm Hilkhote Loulav chap. 656 par. 1.
10) Rama, Yoré Dé’a Hilkhote Nidouï Vé’hérèm ad. Loc. Voir aussi le Rama Hilkhote ‘Avoda Zara ad. loc, le Lévouch, ad. loc, le Pit’hé Téchouva, ad. Loc. alinéa 5, ainsi que le Choute ‘Amoudé Ech chap. 4 Kéllal 7.
11) Voir le Choul’hane ‘Aroukh et le Rama Evèn Ha’ézèr, Hilkhote Kétoubote chap. 69 par. 4, ainsi que le Rama chap. 80 par. 1 et 15.
12) Voir le Choul’hane ‘Aroukh, ad. Loc. chap. 80 par.1 et 2, chap. 85 par. 1, 2, 7, 11 et12. Voir également les Piské Dine Rabbanim, volume 1 page 90, et volume 8 page 303.
13) Voir le Choul’hane ‘Aroukh et le Rama, ‘Hochèn Michpate Hilkhote Halvaa, chap. 62 par. 1, et les commentateurs, notamment le Chakh, ad. Loc. alinéas 8 et 10. Voir aussi le Choul’hane ‘Aroukh, Évèn Haézèr, Hilkhote Kétoubote chap. 70 par. 3.
14) Vaikra, Pérèk 5 verset 23.
15) Kétoubote, 86a.
16) Chap. 3 alinéa 1, ainsi que dans Méchovèv Nétivote. Tel est également l’avis du Min‘hate ‘Hinoukh, Mitsva 8 alinéa 10, et Mitsva 558, alinéa 20. Voir également le ‘Hinoukh, Mitsva 6, le Yad Rama, Sanhédrine 18b, ainsi que le Yéréïm, Mitsva de Chémita.
17) Biourim, chap. 3 alinéa 1. On retrouve cet avis dans le Yam Chèl Chélomo, Baba Kama Pérèk 3 chap. 9.
18) Kétsote Ha’hochène, chap. 3 alinéa 1, et chap. 39 fin de l’alinéa 1, voir également le Na’hal Yts’hak, ad. Loc.
19) Chout ‘Hatam Sofer, ‘Hochèn Michpate chap. 177.
20) Voir le Rama, ‘Hochène Michpate Hilkhote Dayanim chap. 25 par. 2.
21) Choul’hane ‘Aroukh, ‘Hochèn Michpate Hilkhote Guézéla chap. 360 par. 1.
22) Du verset de « Véhéchiv èt Hagézéla Achère Gazal », nous apprenons que le « Lav » (interdiction), de « Lo Tigzol » est « Nitak Lé’assé », celui de « Véhéchiv ».
23) Voir le Haga’ote Imré Baroukh sur le Choul’hane ‘Aroukh, ‘Hochèn Michpate chap. 34, note intitulée Bataz.
24) Idem.
25) Dans Hilkhote Tsédaka, Kéllal 146 par. 17.
26) La lecture minutieuse du ‘Hokhmate Adam, laisserait sous entendre qu’effectivement, à la femme de « restituer » l’objet du vol, « Vékhèn Yachivou Hagézéla ». Sinon, en cas de « remboursement », en espèces, à la femme de débourser – donc de son propre argent – et d’où la bénédiction, « Titèn Hi, Vétavo ‘Aléa Bérakha ».
27) Voir le Choul’hane ‘Aroukh, Evèn Haézèr, Hilkhote Kétoubote chap. 115 par. 1, 2, 3, 4, et 7, 8, 9 et 10. Voir aussi chap. 70 et 77, ainsi qu’Hilkhote Gittine chap. 154, Hilkhote Sota chap.178, entre autres.
 
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