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    Mardi 19 Mars 2024, Yom Chelichi

310. Travailler dans le service juridique d'un casino
Posté par nico le 08/11/2006 à 13:37:57
Bonjour Rav,
Ai-je le droit de travailler dans le service juridique et / ou financier d'un casino?
Merci pour votre travail admirable...

Réponse donnée par Rav Meir Cahn le 21/11/2006 à 09:36:45
« Lifné ‘Ivèr Lo Titène Mikhchol », devant un aveugle tu ne disposera point d’obstacle (1).
Ainsi, il est défendu de procurer à autrui un objet ou un aliment avec lequel il transgressera un Issour (un interdit). De même, il est interdit de l’exposer à une situation où il sera à même de transgresser un Issour. Procurer l’objet du Issour, est en soi une infraction : « Lifné ‘Ivèr Lo Titène Mikhchol » (2).

Cependant, cette infraction de « Lifné ‘Ivèr Lo Titène Mikhchol » ne sera transgressée que lorsque ladite procuration du Issour aura réellement exposée une personne au Issour, ou l’aura engagée à commettre ce Issour. Par exemple : le Nazir doit s’abstenir de consommer le produit de la vigne et ses dérivés. Il se trouve au bord d’un fleuve, et n’a aucune possibilité de mettre la main sûr une bouteille de vin. Sûr l’autre berge du fleuve, se trouve une personne qui se propose de lui procurer ou de lui tendre la boisson interdite. En le faisant, cette personne transgressera le Issour de « Lifné ‘Ivèr ». Cette notion réponds à l’appellation de « Tré ‘Avré Dénahara » (les deux berges d’un fleuve).

Si par contre le Issour aurait été pu être commis de toute manière, sans l’intervention d’un tiers, et que la procuration du Issour par ce dernier n’a fait que précipiter ou faciliter sa transgression, il n’y aura plus – dès lors – d’infraction Déoraïta (d’ordre toraïque) de « Lifné ‘Ivèr ». En suivant notre exemple : le Nazir est dûment fournis en vin ; quelqu’un lui en tends quand même un verre. Ce dernier ne transgressera pas de « Lifné ‘Ivèr ». Par contre, un interdit Dérabbanane (d’ordre rabbinique) aura été violé, car somme toute, il y aura eut une contribution et une assistance au Issour. Cet interdit Dérabbanane est appelé « Méssayéa » (assistant) (3).

Jouer au casino, à la roulette ou à d’autres jeux de hasard, est interdit (4). Collaborer avec cette institution en travaillant dans son département financier ou juridique, ne serait-ce pas lui apporter assistance en administrant ses activités ? Dès lors, s’appliquerait l’interdit de « Méssayéa » !?

Le Roch (3) explique la logique de l’interdit de « Méssayéa » de la manière suivante : si nous avons – ou si le Bèt Din a – le devoir de prévenir la transgression d’interdits, ne serions nous pas tenus à plus forte raison, de nous abstenir de lui apporter notre aide ? Nous n’encouragerons pas l’interdit que nous sommes tenus de prévenir.

Mais en fait, nous n’avons pas de responsabilité vis-à-vis du comportement d’un non juif. S’il venait à transgresser un interdit (une des Chéva’ Mitsvote Béné Noa’h – un des sept devoirs noahique), nous n’avons pas le devoir de l’en prévenir. Il nous est interdit, bien sûr, de lui procurer un objet de Issour, ou de l’exposer à une situation qui représente pour lui un interdit, sous peine de transgresser un « Lifné ‘Ivèr ». Ceci, lorsque sans notre concours, il n’aurait pas été à même de parvenir à ses fins. Mais s’il était sûr le point de transgresser par ses propres moyens l’une de ses « Chéva’ Mitsvote », il ne nous sera pas demandé d’intervenir pour l’en prévenir. Il serait donc logique de conclure, que lorsque nous n’avons pas le devoir de prévenir la transgression de ses interdits, nous ne sommes non plus pas tenus de nous abstenir de lui apporter notre aide. Autrement dit, le Issour de « Méssayéa » (assistant) n’est pas applicable vis-à-vis d’un non juif (5). Nous trouvons cependant des avis, qui considèrent que le Issour de « Méssayéa » est également valable par rapport à un non juif (6)

Néanmoins, certains Décisionnaires limitent cet interdit à une assistance, qui serait portée au moment même ou le Issour qu’elle va inciter sera transgressé. Par contre, si le Issour ne sera transgressé que plus tard, et non pas consécutivement à l’apport de cette aide, cette dernière ne sera pas déterminée comme un « Méssayéa », et ne sera donc pas interdite (7).

Considérons maintenant le problème que pose l’activité d’un casino. Jouer à la roulette, autant qu’au tiercé ou à d’autres jeux de hasard, est illicite (4). Cet interdit est lié au fait que le gagnant s’approprie d’un argent qui a été sciemment misé, certes, mais duquel le ou les joueurs ne se défait, ou ne se défont que de mauvais grés : c’est la règle du jeu et la force des choses. C’est de l’argent « mal gagné », qui à la limite pourrait être associé à de l’argent volé, car cédé sans consentement entier, le Gémirout Da’at (8). Or, le Gézèl (le vol) fait partie des Chéva’ Mitsvote Béné Noa’h (des sept commandements noahique). Un non juif est tenu de respecter ses Chéva’ Mitsvote ; il doit donc s’abstenir de voler (9).

Malgré cela, le vol impliqué dans les jeux n’est qu’un vol Dérabbanane (d’ordre rabbinique), mais pas Déoraïta (d’ordre toraïque), car somme toute, personne n’a forcé le joueur à risquer son argent (10). Plus encore, un non juif n’est pas tenu de s’abstenir de participer à ce genre de passe-temps (11). Ainsi donc, les clients de cet établissement ne transgressent pas d’interdit en s’y adonnant au jeu. S’il se trouvait qu’un Bèn Ysraël y vienne passer son temps – et son argent – malgré le Issour personnel qu’il transgresse (11), il ne sera pas coupable de Gézèl (vol) lorsqu’il gagnera l’argent perdu par les joueurs non juifs, au même titre que les non juifs, entre eux, ne transgressent pas d’interdit de Gézèl lorsque l’un d’entre eux gagne, et ramasse l’argent que les autres perdent (12).


Travailler dans le service juridique ou financier d’un établissement de jeux, tel qu’un casino, n’est pas défendu.

Kol Touv.


1) Vaïkra, chap. 19 verset 14.
2) Voir le Choul'hane ‘Aroukh, Yoré Dé’a chap. 157 par. 11, chap. 240 par. 20, Hochèn Michpate chap. 9 par. 1, chap. 70 par. 1, chap. 369 par. 1, ainsi que le Rama, Ora’h ‘Haïm chap. 163 par. 2.
3) Tossafot, Chabbate 3a, Roch, ad. loc. chap. 1 par.1.
4) Choulkhane ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm chap. 322 par. 6, Hochèn Michpate chap. 34 par. 16, chap. 207 par. 13, et chap. 370 par. 1 et 2. Voir encore Yoré Dé’a chap. 217 par. 48. Noter néanmoins les dissemblances entre Marane le Choul'hane ‘Aroukh et le Rama, telles qu’elles apparaissent dans Hochèn Michpate, chap. 207 par. 13, et chap. 370 par. 3.
5) Chakh, Yoré Dé’a chap. 151 alinéa 6, Dagoul Mérevava, ad. loc, et Magène Avraham, Ora’h ‘Haïm chap.347 alinéa 4. Ceci correspond au premier avis rapporté par le Rama,
Yoré Dé’a chap. 151 par. 1. Voir également le Gra, ad. loc. alinéa 8.
6) Rama, ad. loc, deuxième avis « Véyèch Ma’hmirim », « Vékhol Ba’al Néfèch Ya’hmir Lé’atsmo ». C’est une option également soulevée par le Gra, ad. loc. Et c’est l’avis du Chout Hatachbèts, tome 3 chap. 133.
7) Choute Méchiv Davar, Yoré Dé’a chap. 31 et 32, Choute Kétav Sofèr, Yoré Dé’a chap.83. Voir également le Choute Maharcham tome 2 chap. 93.
8) Voir le Choul'hane ‘Aroukh et le Rama, Hochène Michpate chap. 207 par. 13.
9) Guémara Sanhédrine 57a, Rambam, Hilkhote Mélakhim chap. 9 par. 9.
10) Choul'hane ‘Aroukh, ad. loc. chap. 370 par. 1 et 2.
11) Choul'hane ‘Aroukh, ad. loc. par. 3. et selon certains, un juif qui jouerait avec un non juif, ne serait pas de ce fait Passoul La’édout, malgré l’interdit de « gâcher » son temps, voir le Choul'hane ‘Aroukh, ad. loc, voir aussi le ‘Aroukh Hachoul’hane, Hochène Michpat chap. 207 par. 23, et chap. 370 par. 6. Voir encore le Michna Béroura, chap. 307 alinéa 59.
12) Voir le Sma’, Hochèn Michpate chap. 370 alinéa 4.
 
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