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    Mardi 19 Mars 2024, Yom Chelichi

357. Paye-t-on la scolarité d’un enfant retiré de l’école en cours d’année
Posté par moché le 05/02/2007 à 09:46:09
Merci pour vos réponses qui sont toujours très précises et très claires. Félicitations.
Une famille qui fait sa 'Alya en cours d'année peut-elle arrêter ses paiments à l'école qui scolarise les enfants sachant que cela représente une perte conséquente pour l'école.
Le départ en Israël était au moment de l'inscription une éventualité. Cette éventualité n'avait pas été précisée au moment de l'inscription. L'école aurait peut-être réfusé l'inscription des enfants ou aurait prévu d'inscrire dès le début de l'année un peu plus d'enfants pour compenser le départ en cours d'année.

Réponse donnée par Rav Meir Cahn le 21/03/2007 à 17:10:55
Un employé qui n’a pas pût accomplir la tâche pour laquelle il a été engagé, ne sera ni rémunéré – pour le travail qu’il aurait pût accomplir, ni indemnisé - pour le temps qu’il a été contraint à passer dans l’inactivité. Ceci, qu’il fût à l’origine de l’empêchement, que l’employeur fût à son origine, ou qu’une force majeure sans rapport avec l’un ou avec l’autre l’en ait empêché (1).

L’employé ne sera pas rémunéré ou indemnisé, tant qu’il aurait pu prévoir l’empêchement, que l’employeur ait pu également le prévoir, ou pas. Cette Halakha restera également valide, lorsque ni l’employeur ni plus l’employé, n’ont eut la possibilité de prévoir cet empêchement.

Par contre, si l’employeur - qu’il fût à l’origine de l’empêchement ou pas - était à même de le prévoir, alors que l’employé pour sa part n’en avait pas la possibilité, ce dernier aura droit à une indemnité (2). La valeur de celle-ci sera l’équivalence d’une solde versée à un employé « au chômage » (Képo’èl Batèl), pour la durée prévue de l’embauche (3).

Un parent d’élève qui a engagé un Mélamèd (un instituteur) pour son fils, et le fils est tombé malade, et donc ne pouvait plus suivre de cours, là également la Halakha prendra en considération la connaissance ou l’ignorance de l’état de santé de l’élève. Si ni le parent ni l’instituteur n’étaient à même de prévoir la maladie de l’élève, ou bien si tous deux étaient conscients du risque (l’enfant souffrait fréquemment de cette maladie, par exemple), le perdant sera l’instituteur qui ne sera pas rémunéré. Par contre si seuls les parents étaient conscients de son état de santé, alors que le Mélamèd l’ignorait, ce dernier aura droit à être rémunéré (4).

L’école où l’enfant a entamé sa scolarité pour l’année, prend apparemment la place du Mélamèd. L’engagement des parents envers l’institution répondrait donc aux conditions valables par rapport à celui-ci. L’enfant retiré de l’école en cours d’année, pour une raison qui était envisageable par les parents uniquement, mais qui n’était pas soupçonnée par la direction de l’école, remet la responsabilité de son retrait et ses implications, aux parents. D’autant plus que le départ n’a pas été causé par un « Onès » (un cas de force majeure) subit et imprévisible.

En l’absence de dispositions particulières prises au moment de l’inscription de l’élève, ou de conditions posées à cette occasion, les clauses et la durée du contrat seront celles qui sont en vigueur pour l’ensemble des inscriptions. Ainsi, les parents auront contracté un engagement pour une unité de scolarité entière, probablement pour l’année. Si tel est le cas, ils seront redevables à l’école de la rémunération pour la scolarité de l’année entière (5).
Le Minhag (l’usage généralement suivi) sera néanmoins déterminant pour définir « l’unité » de scolarité (il pourrait éventuellement la ramener à un semestre, un trimestre, voire un mois) (6).

Dans l’éventualité ou « l’unité » de scolarité n’était pas déterminée par un Minhag couramment suivit, on pourrait éventuellement se référer au « Dina Démalkhouta » (à la législation laïque en vigueur dans le pays) (7). De même, l’unité de payement de cette scolarité (versement mensuel par exemple) est également un élément à prendre ici en considération ; elle pourrait permettre de définir et de délimiter l’unité de scolarité dont il est question (8). Et à ce propos, écrit le ‘Hazone Ich, l’impression qu’auront les Dayanim de la situation et des conditions particulières à la prise de l’engagement, sera déterminante (9).

Les Dayanim auront encore un dernier point à examiner, une fois la durée de l’engagement déterminée. Ils devront se rendre compte si le retrait de l’élève, aura une incidence sur les frais généraux de l’institution. Dans la mesure où un élève en moins serait équivalent à une diminution des dépenses, cette diminution serait à soustraire de la facture dont les parents auront à s’acquitter (10).


Les parents qui ont retiré leur enfant de l’école en cours d’année, alors qu’au moment de son inscription ils envisageaient déjà la possibilité de monter en Érèts Israël, mais n’en ont pas parlé avec l’institution, lui seront redevables d’indemnités. Le montant des ces dernières devra être fixé par le Bèt Dine, qui prendra en considération les éléments mentionnés ci-dessus.

Kol Touv.


1) Choul’hane ‘Aroukh, ‘Hochèn Michpate chap.301 par. 3, Rama, ad. loc. chap. 334 par. 1.
2) Choul’hane ‘Aroukh et Rama, ad. loc. Ainsi que chap. 333 par. 2. Voir aussi le Choul’hane ‘Aroukh, Évèn Ha’ézèr chap. 117 par. 1 et le Bèt Chémouel, ad. loc. alinéa 1.
3) Choul’hane ‘Aroukh, ‘Hochèn Michpate ad. loc.
4) Ad. loc. chap.334 par. 4.
5) Ad. loc. chap.335 par. 1. Voir également le Béèr Hagola, ad. loc. alinéa 100.
6) Voir le Choul’hane ‘Aroukh et le Rama, ‘Hochèn Michpate chap.331 par. 1. Voir aussi le Rama, ad. loc. 163 par. 3.
7) Voir le Choute ‘Hatam Sofèr, ‘Hochèn Michpate chap. 44, voir le détail de la question relative à la valeur du Dina Démalkhouta pour la régie des rapports entre citoyens, et dans le commerce ou les métiers, dans notre réponse intitulée « Vendre à perte ou la pratique d’une concurrence déloyale ».
8) Voir le Choul’hane ‘Aroukh et le Rama, ‘Hochèn Michpate chap. 60 par. 3, où est ramenée la Ma’hlokèt à propos de la durée qu’aura un engagement à l’entretient et à la subsistance d’un tiers, lorsque cette dernière n’a pas été précisée. Voir ensuite le Choute Divré Malkièl, tome 3 ‘Hochèn Michpate chap. 151, le Choute Bèt Chélomo, ‘Hochèn Michpate chap. 17, et le ‘Hazone Ich, Baba Kama chap. 23 par. 2. Voir par contre le Kénéssèt Haguédola, Ora’h ‘Haïm chap. 53 Hagahate Bèt Yossèf (au sujet des Cho’hatim dont le mandat de travail n’avait pas été limité dans le temps), ramené par le Choute Rav Pé’alim, ‘Hochèn Michpate tome 3 chap. 6 morceau intitulé Vérak Milta. Voir également le Choute Iguérote Moché, ‘Hochèn Michpate tome 1 chap.75 et 76.
9) ‘Hazone Ich, Baba Kama chap. 23 par. 2.
10) Choul’hane ‘Aroukh et Rama, ‘Hochèn Michpate chap.335 par. 1. Voir également le Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc. chap. 333 par. 2, et chap. 334 par. 1.
 
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