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    Mardi 19 Mars 2024, Yom Chelichi

821. « Birkate Kohanim », lorsque l’officiant est un Kohèn
Posté par edny7 le 09/11/2008 à 18:28:16
Bonjour,

Merci pour votre réponse à la question 814.
Par ailleurs, qu'est ce qu'un Kohèn officiant doit faire dans le cas où il n'y a qu'un seul Kohèn, excepté lui dans la communauté ?

Merci d'avance pour votre réponse.

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 24/11/2008 à 18:59:31
Il faut considérer deux situations possibles selon que l’officiant est le seul Kohèn de l’assemblée ou qu’il y a d’autres Kohanim en dehors de lui.

a) Dans le cas où il n’y a pas d’autres Kohanim en dehors de lui à la synagogue, il ne fera pas la bénédiction des Kohanim de peur que son esprit ne s’embrouille et qu’il n’arrive pas à retrouver le fil de la prière. Ainsi a été tranchée la Halakha dans le Choul’hane ‘Aroukh (1).

Toutefois, s’il a parfaite confiance en lui et qu’il est assuré de reprendre sa Téfila (prière) avec la bénédiction Sim Chalom comme il se doit, il sera autorisé à faire la Birkate Kohanim.

Dans l’éventualité où il s’aide d’un Sidour (livre de prière) pendant la répétition de la ‘Amida comme c’est le cas généralement de nos jours, on considérera qu’il pourra reprendre sans problème le cours de sa prière et il sera autorisé à faire la bénédiction (2).
Même dans ce cas il n’aura pas l’obligation de faire Birkate Kohanim et s’il le désire il pourra s’en abstenir (3).

Si l’officiant, du fait qu’il n’est pas sûr de reprendre la prière comme il se doit, décide de ne pas faire la Birkate Kohanim, on ne devra pas lui demander de monter au Doukhane (l’estrade des Kohanim) ou d’aller faire Nétilate Yadaïm. En effet, s’il refusait de s’exécuter, certains considèrent qu’il enfreindrait alors un ordre de la Tora. Il se trouverait donc contraint de faire Birkate Kohanim malgré lui (4).
Toutefois, certains Décisionnaires sont en désaccord avec ce dernier point et ne l’oblige pas à réaliser la Mitsva même si on l’y a invité. Il se comportera selon ce dernier avis.

S’il décide de faire la Birkate Kohanim, il devra déplacer au moins légèrement ses pieds au moment où il commence la bénédiction de Rétsé dans la répétition de la ‘Amida (5). Il ne dira pas le Yéhi Ratsone qu’ont l’habitude de dire les Kohanim avant de faire la bénédiction.
De même, ils ne diront pas à la fin de Birkate Kohanim le passage habituel qui s’intitule Ribone Ha’olamim (6).

Il prendra soin de faire l’ablution des mains (Nétilate Yadaïm) avant de commencer la répétition de la ‘Amida. S’il n’a pu le faire, il en sera dispensé car on considère que le Nétilate Yadaïm qu’il a fait le matin à son lever sera valable également pour la Birkate Kohanim.
En effet, certains considèrent que même à priori, les Kohanim n’ont pas l’obligation de se laver les mains avant de monter au Doukhane et peuvent s’appuyer sur la Nétilate Yadaïm du matin (7).
Certains, par contre considèrent que l’on agira ainsi que lorsqu’il n’y a pas d’autres alternatives (8).

Après avoir terminé la bénédiction « Hatov Chimkha Oulkha Naé Léhodote », il montera au Doukhane pour y faire la Bérakha (9).
Toutefois, s’il craint que cela ne le trouble, il pourra rester sur place et faire la Bérakha à l’endroit où il officie.
Certains considèrent même que c’est ainsi qu’il devra se comporter à priori, car ils estiment que ce déplacement n’est pas nécessaire et se trouve donc interdit (10).

S’il reste à sa place pour faire Birkate Kohanim, tous les membres de la communauté reculeront pour lui faire face et être inclus dans la bénédiction.

Une personne de l’assemblée devra alors lui dire chaque mot que le Kohèn a le devoir de répéter comme il se doit.

b) Dans les communautés Séfarade, lorsque l’officiant est un Kohèn, s’il y a dans l’assemblée d’autres Kohanim, il ne sera pas autorisé à faire la bénédiction même s’il se sent capable de reprendre la prière sans problème (11). Il n’y a pas de différence s’il y a un ou plusieurs Kohanim en dehors de lui.

Par contre, dans certaines communautés Achkénaze, même en présence d’autres Kohanim, l’officiant a l’habitude de se joindre à eux pour faire la Birkate Kohanim (12).
Notons toutefois pour certains Décisionnaires(13), qui exige que l’officiant se joigne aux autres Kohanim pour bénir l’assemblé, il sera dispensé de le faire s’il n’y a qu’un seul Kohèn en dehors de lui (14).

Dans tous les cas, il prendra soin de retirer ses chaussures avant de commencer la ‘Hazara (répétition de la ‘Amida). S’il ne la pas fait à ce moment là, il pourra encore le faire juste avant Birkate Kohanim en prenant soin de ne pas toucher à ses chaussures.

Kol Touv


1) Ora’h ‘Haïm chap. 128 par. 20
2) Maguène Guiborim dans le Elèf Hamaguène alinéa 41 et Michna Béroura chap. 128 alinéa 76
3) Comme on le déduit de la Michna Bérakhote 34a et le Péri Mégadim dans son Echèl Avraham chap. 128 alinéa 30
4) Michna Béroura chap. 128 alinéa 63 dans le Cha’ar Hatsiyoun et Kaf Ha’haïm chap. 128 alinéa 116
5) Guémara Sota 38b ; Tour et Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 128 par. 20). Il poursuivra jusqu’à la fin de cette bénédiction qui se termine par « Oulkha Naé Léhodote » (Dricha chap. 128 alinéa 4 ; Eliyahou Rabba chap. 128 alinéa 41
6) Kaf Ha’haïm Ora’h ‘Haïm chap. 128 alinéa 122. Notons toutefois l’avis du Kitsour Choul’hane ‘Aroukh chap. 100 par. 17 selon lequel le Kohèn dira « Ribone Ha’olamim » après le Kaddich.
7) ‘Aroukh Hachoul’hane Ora’h ‘Haïm chap. 128 par. 33 ; Kaf Ha’haïm Ora’h ‘Haïm chap. 128 alinéa 117
8) ‘Hayé Adam Klal 32 alinéa 26 ; Kitsour Choul’hane ‘Aroukh chap. 100 par. 17
9) Ainsi s’exprime le Choul’hane ‘Aroukh chap. 128 par. 20
10) ‘Hidouché Haraa sur la Guémara Bérakhote 34a
11) Choul’hane ‘Aroukh chap. 128 par. 20). Tel est le Minhag dans les communautés Séfarade (Hagaote Maïmoni Hilkhote Téfila chap. 15 alinéa 6 ; Dricha dans le Tour chap. 128 alinéa 103 ; Choute Haradbaz tome 4 chap. 393. Eliyahou Rabba par. 42 ; Choul’hane Harav par. 33 ; ‘Hayé Adam Klal 32 alinéa 26 ; Bèn Ich ‘Haï Paracha Tétsavé alinéa 18 ; Kaf Ha’haïm alinéa 117 qui rapporte que tel est le Minhag à Yérouchalaïm. Voir aussi le Maguène Avraham alinéa 31.
12) Voir le Choute Harama’ Mipando chap. 95 qui affirme que même en présence d’autres Kohanim, il fera la bénédiction pour les raisons suivantes : on pourrait croire qu’il s’en abstient car il n’est pas considéré comme étant Kachèr pour la Birkate Kohanim ; il est à craindre qu’il soit considéré comme ayant refusé d’accomplir une Mitsva de la Tora ; le fait d’être avec d’autres Kohanim, lui permet de garder l’esprit clair. Voir aussi Chéélate Haya’abèts tome 1 chap. 54.
13) Harama’ Mipando au chap. 85 et Chéélate Haya’abèts tome 1 chap. 54
14) En effet, l’officiant, s’il ne monte pas au Doukhane, ne sera considéré comme ayant transgressé une Mitsva positive de la Tora que si l’on invite les Kohanim à faire la bénédiction en proclamant : « Kohanim ». Or, on ne dit « Kohanim » que lorsqu’ils sont au moins 2, en dehors de l’officiant. C’est pourquoi, le Kaf Ha’haïm (Ora’h ‘Haïm chap. 128 alinéa 19) conseille à celui qui appelle « Kohanim » de penser à exempter l’officiant de cette invitation.
 
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