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    Mardi 19 Mars 2024, Yom Chelichi

818. Surveiller ses paroles pendant le Chabbate
Posté par arale le 27/10/2008 à 20:05:10
Kvod Harav,

Le Chabbate, sur le chemin de retour de la synagogue, un ami m’indique qu’il ne retrouve plus l’adresse Internet d’un site de Piyoutim que je lui avais envoyé il y a un certain temps.
Le dimanche qui suit je lui envoie cette adresse par mail.

Mon ami se pose la question suivante : est-ce que le fait d'en parler Chabbate n'est pas une préparation pour le ‘Hol (jour de semaine) et donc, est-ce permis d'en parler, surtout vu la rapidité de la réponse?

Quant à moi je me demande si les paramètres suivant sont à prendre en compte :
• Les Piyoutim, me semble-t-il appartiennent au domaine de la Tora
• Il n’y a eu aucune demande précise

Merci d’avance et Kol Touv.

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 09/11/2008 à 18:23:17
Il est enseigné dans la Guémara (1) qu’il est permis de plier des habits pendant le Chabbate. Rachi nous précise sur place : « afin de pouvoir les remettre le Chabbate même » (On en déduit donc, que seulement à cette condition, il sera permis de les plier).

De même, il est fait mention dans une Béraïta (2) qu’il est interdit de laver la vaisselle de Chabbate à partir de l’heure de Min’ha, car ce travail ne trouvera son utilité qu’après le Chabbate.

Il apparaît donc que tout acte effectué le Chabbate dont le résultat ne sera exploitable ou profitable que le lendemain, est interdit.
Il est donc défendu le Chabbate de faire une action quelconque, si elle ne sert pas pendant le Chabbate lui-même afin de ne pas dévaluer le Chabbate en l’utilisant pour .
Ceci, même dans le cas où cette action ne générerait qu’une simple fatigue. Comme par exemple débarrasser la table après la Sé’ouda Chélichite (troisième repas du Chabbate), uniquement pour que se soit propre après Chabbate (3).

De la même manière, il est interdit de préparer pendant le Yom Tov pour le lendemain, qu’il soit lui-même un Yom Tov ou un jour de semaine (4).

Toutefois cet interdit ne concerne que les cas où un acte concret a été réalisé, mais ne concerne ni la pensée ni la parole. Ainsi, penser à la réalisation après Chabbate d’un projet, ou même en parler, n’entre pas dans le cadre de l’interdit de « Hakhana Michabbate Lé’hol » (préparation du Chabbate pour la semaine).

Par contre, il y a lieu de s’interroger si le cas que vous rapportez ne s’inscrit pas dans le cadre des sujets et discussions qu’il est interdit d’aborder pendant Chabbate.
En effet, nos Sages déduisent du verset « Dabèr Davar… », que l’on ne s’exprimera pas le Chabbate de la même manière que les jours profanes (5).

Les restrictions concernant les sujets de discussion autorisés le Chabbate sont abordés par le Choul’hane ‘Aroukh (6). Il y est rapporté clairement qu’il est interdit d’entamer des discussions profanes suggérant des actes interdits le Chabbate.

Ainsi, on ne pourra pas dire je voyagerai demain en voiture, j’écrirai une lettre, j’achèterai telle ou telle marchandise, je construirai une maison etc. (7). Et il n’y a aucune différence si l’interdit est d’ordre Toranique ou Rabbinique (8).

Voyons maintenant le cas où l’on fait part d’un projet dont la finalité est une Mitsva, mais qui nécessite un acte interdit le Chabbate.
Par exemple dire : « demain je vais écrire un Séfèr Tora ». Bien que les avis à ce sujet soient partagés, il convient, même dans ce cas, de s’abstenir à priori de ce genre de déclarations (9).

Par contre, d’après le sens strict de la loi, on pourrait parler de toute choses qui serait permises pendant le Chabbate même si elles ne concernent pas le Chabbate ou des Divré Tora (paroles de Tora) (10).
Toutefois, il convient que toute personne attachée à préserver la sainteté du Chabbate, s’efforce de n’aborder pendant celui-ci que des sujets ayant rapport avec la Tora et d’éviter de s’étendre outre mesure sur des sujets profanes (11).

Notons à ce propos, l’avis du Rama (12) qui permet par exemple d’aborder des sujets d’actualité ou autre nouvelle si l’on éprouve un plaisir à les commenter, car cela entre dans le cadre du ‘Onèg Chabbate (Délectation du Chabbate). On prendra toutefois garde de s’éterniser dans ce type de discussion (13).


Nous avons déjà expliqué plus haut qu’il n’existait dans le cas que vous rapportez, aucun interdit de Hakhana (préparation du Chabbate pour le lendemain) puisque seules des paroles ont été formulées et aucun acte concret n’a été réalisé.

Par ailleurs, dans le cas que vous citez, il est fait uniquement mention de quelque chose qui a été perdu. Il ne vous a pas été formellement demandé de le rechercher sur ordinateur (Donc de faire le lendemain un acte qui serait interdit le Chabbate).

De surcroît, on peut effectivement considérer que parler de Piyoutim n’entre pas dans le cadre de paroles profanes et peut donc être abordé le Chabbate sans problème.

Il n’y a donc à priori, aucun problème à exprimer ce type de réflexion pendant le Chabbate.

Kol Touv


1) Chabbate 113a
2) Guémara Chabbate 118a
3) Guémara Péssa’him 65b
4) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 302 par. 3 et chap. 323 par. 6 ainsi que le chap. 503 par. 1
5) Guémara Chabbate 113a
6) Ora’h ‘Haïm chap. 307 par. 1
7) Selon l’avis de Rachi
8) Michna Béroura chap. 307 alinéa 1
9) Michna Béroura chap. 307 alinéa 1 et Yalkoute Yossèf Hilkhote Chabbate tome 2 chap. 307 par. 8
10) Voir Yalkoute Yossèf Hilkhote Chabbate tome 2 chap. 307 par. 2
11) Selon l’avis de Tossefote ; voir le ‘Aroukh Hachoul’hane chap. 307 alinéa 2
12) Chapitre 307 par. 1
13) Michna Béroura chap. 307 alinéa 4
 
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