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    Mardi 19 Mars 2024, Yom Chelichi

848. Passer un ordre d'achat en bourse le vendredi
Posté par ck26 le 15/12/2008 à 14:49:52
Peut on être autorisé a passer des ordres d'achat en bourse le vendredi après la 10ème heure pour un particulier et pour un professionnel ?
(Précision sur la question compte tenu que la notion de recherche d'opportunités est inhérente a ce type de placement le fait de ne pas acheter pourrait-il être considéré comme un manque à gagner ?)
Si oui le principe de « ne pas en voir un signe de bénédiction » s'appliquerait-il?

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 06/01/2009 à 21:51:36
- Il est exact que le Choul'hane 'Aroukh (1) stipule que celui qui ferait un travail la veille de Chabbate ou de Yom Tov, à partir de l’heure de Min’ha n’en tirerait aucun bénéfice. Car même s’il s’en dégageait un gain quelconque, il y aurait en contre partie une perte dans un autre domaine (2). En dehors du manque de bénédiction, il existe aussi un interdit (bien que plus léger que les interdits d’ordre rabbinique du Chabbate) (3)

Bien qu’il y ait une divergence de vue sur la détermination de l’heure de Min’ha, on a l’habitude d’être tolérant dans ce domaine et de considérer qu’il s’agit de l’heure de Min’ha Kétana, soit deux heures et demi saisonnières avant le coucher du soleil (4).
Cet interdit s’applique lorsque l’on fait ce travail de façon régulière, même s’il n’est pas rétribué (5).
Mais si cela ne se produit qu’occasionnellement, ce sera permis (6).
De même, ce sera permis s’il apparaît clairement que l’on fait ce travail pour les besoins du Chabbate ou de Yom Tov (7).

Par ailleurs, un acte commercial n’entre pas dans le cadre de cet interdit et on pourra par exemple laisser ouvert son magasin même après l’heure de Min’ha Kétana (8). Il conviendra toutefois d’arrêter tous les commerces au moins une heure avant Chabbate pour ne pas en arriver à profaner celui-ci (9).

Notons enfin, que si cela doit entrainer une perte financière (c'est-à-dire une perte du capital), il sera permis d’effectuer ce travail même après l’heure de Min’ha Kétana (10).

Il en ressort que donner un ordre de transaction boursière avant Chabbate, même après l’heure de Min’ha Kétana est permis par rapport au sujet développé précédemment.

- Il faudra par contre examiner maintenant si cet ordre, passé le vendredi, n’en reste pas moins interdit dans le cas où il aurait été exécuté par l’intermédiaire non juif pendant Chabbate lui-même. Il est évident que si l’intermédiaire est un juif, il y a là un interdit absolu à ce que l’ordre soit exécuté le Chabbate.

Pour cela nous allons citer quelques cas similaires rapportés par le Choul’hane ‘Aroukh :

1) Il est permis de donner, même la veille de Chabbate, une marchandise à un non juif afin qu’il la vende, dans le cas où l’on a fixé avec lui une rétribution ou un pourcentage sur la vente.
A condition toutefois de ne pas lui demander explicitement de la vendre le Chabbate. Ainsi, même s’il décidait de faire cette opération le Chabbate, on considérera qu’il la fait de sa propre initiative parce que c’est ce qu’il lui convenait le mieux et cela restera permis (11).

Par contre, si les conditions sont telles qu’il ne pourra effectuer cette transaction que le Chabbate, ce sera interdit même si on ne lui a pas demandé explicitement de le faire ce jour là (12).

2) On voit par ailleurs dans le même esprit, qu’il est permis de donner des habits à un blanchisseur non juif juste avant Chabbate à condition de ne pas lui préciser de les laver pendant Chabbate et que ce travail se fasse en dehors de la maison du juif.
Il faudra également, comme dans le cas précédent, avoir fixé au préalable le montant de son salaire (13).
Toutefois, si on lui fait comprendre que l’on a absolument besoin de ses habits à la sortie de Chabbate, cela revient à lui demander de faire le travail le Chabbate et ce sera interdit (14).

3) De même, on ne pourra envoyer une lettre la veille de Chabbate par porteur spécial, que si on ne lui précise pas de l’acheminer pendant le Chabbate ou même que l’on ne lui impose pas des conditions qui l’oblige à voyager Chabbate.
On lui dit par exemple, « cette lettre doit absolument arriver le dimanche », sachant qu’il lui faudra certainement voyager le Chabbate pour remplir sa mission (15).
Par contre, si le non juif déclare de lui-même qu’il ira le Chabbate, ce sera quand même permis, car il le fait de sa propre initiative (Ada'ta Dénafché Ka'avid) (16).
Il faudra également de lui fixer un salaire au forfait pour son travail.


Il apparaît donc, qu'il est permis de commander un travail à un non juif même si celui-ci décide de l'effectuer le Chabbate, si les deux conditions suivantes sont respectées (17):

a) Si le non juif travail au forfait, c'est-à-dire si une somme globale a été fixée pour le travail en question. On dira alors que le non juif gère son temps comme il lui convient et que s’il a travaillé Chabbate ce n’est que parce que ça l’arrange (Ada'ta Dénafché Ka'avid) (18).

b) S'il n'est pas reconnaissable que le travail effectué est destiné à un juif (ce qui est le cas lorsque l’on passe un ordre d’achat ou de vente en bourse). Dans le cas contraire on pourrait en effet soupçonner le juif d'avoir employé le non juif en temps que salarié journalier (19). Cette formule est interdite, car elle donne au non juif le statut de Chalia’h (envoyé, représentant) de celui-ci.

Il en ressort que si, au moment où l’ordre de la transaction est passé, l’intermédiaire non juif a la possibilité de le réaliser avant Chabbate, ce sera permis même si celui-ci ne l’exécute que pendant le Chabbate lui-même.
S’il s’averre que, vu l’heure à laquelle l’ordre a été passé, il sera obligatoirement exécuté le Chabbate ce sera interdit.
Toutefois en cas de perte financière sérieuse, il semble que l’on puisse permettre. Mais uniquement si l’on sait que la personne (non juive) à qui on a donné l’ordre d’achat, va le transmettre à une autre personne (également non juive) qui va exécuter l’ordre. (20).

Tout ceci reste valable même si l’ordre à été passé après l’heure de Min’ha Kétana, soit deux heures et demi saisonnières avant le coucher du soleil.

Kol Touv


1) Ora’h ‘Haïm chap. 251 par. 1
2) Michna Béroura chap. 251 alinéa 2
3) Biour Halakha chap.251 début de citation « Ha’ossé Mélakha »
4) Chémirate Chabbate Kéhilkhéta tome 2 chap. 42 par. 32 qui rapporte le Michna Béroura chap. 251 alinéa 3 et chap. 625 fin de l’alinéa 2
5) Chémirate Chabbate Kéhilkhéta tome 2 chap. 42 par. 39
6) Rama chap. 251 par. 1
7) Comme par exemple réparer des habits ou des ustensiles pour les besoins du Chabbate tel que rapporter dans le Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 251 par. 2
8) Michna Béroura chap. 251 alinéa 1 et Biour Halakha début de citation Ha’ossé
9) Michna Béroura chap. 256 alinéa 1 au nom du Maguène Avraham
10) Ylkoute Yossef tome 1 de Chabbate chap.251 par. 4 au nom du Biour Halakha chap. 251 début de citation « Vééno » ; voir aussi Chémirate Chabbate Kéhilkhéta tome 2 chap. 42 par. 35
11) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 245 par. 5 et Michna Béroura chap. 245 alinéa 20
12) Michna Béroura chap. 245 alinéa 21
13) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 252 par. 2
14) Michna Béroura chap. 252 alinéa 16
15) Michna Béroura chap. 247 alinéa 4
16) Michna Béroura chap. 247 alinéa 3
17) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 244 par. 1
18) Michna Béroura chap. 244 alinéa 2
19) Voir Michna Béroura chap. 244 alinéa 3
20) Comme il apparaît à propos de l’envoie d’une lettre expresse juste avant chabbate. Voir Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 307 par. 5 et Michna Béroura chap. 307 alinéa 24 ainsi que Chémirate Chabbate Kéhilkhéta tome 1 chap. 31 par. 20 et note 62
 
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