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    Mardi 19 Mars 2024, Yom Chelichi

749. Danser et taper des mains le Chabbate
Posté par manu1948 le 06/07/2008 à 02:12:43
Chalom Rav,
Ma question porte sur le fait de taper des mains Chabbate particulièrement chez les Séfarade, car il s'agit d'un Chvoute (Interdit d’ordre Rabbinique concernant le Chabbate) de peur d'en arriver à réparer un instrument...

Je sais que Rav 'Ovadia et Rav Ben Tsion interdisent. Cependant, l'interdit porte t-il peut être uniquement dans le cadre d'un dynamisme musical (par exemple si on se trouvait dans un bois, de crainte de pouvoir réellement faire un instrument) ?
Où voit on dans le Psak de ces 2 Guédolé Séfarade qu'il serait interdit de taper des mains pendant la Téfila par exemple?
Et pour quelle raison l'autoriseraient ils pour Sim’hate Tora ? Pourquoi une telle exception sur un Chvoute Dérabanane.

Du coté, des Poskim (décisionnaires) qui l'autorisent, on retrouve principalement des Achkenaz (Iguérote Moshé, Aroukh Achoul’hane, Rama...).

Merci, Kvod Harav, d'avoir une réponse précise comme vous le faites si bien d'habitude, axée principalement sur le Minhag sepharade.

Kol Touv

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 10/09/2008 à 22:00:40
Nos Sages ont interdit pendant le Chabbate (ou Yom Tov) de produire des sons musicaux que ce soit à l’aide de véritables instruments tels que violons ou guitares, ou que ce soit à l’aide de n’importe quel objet.
Ils ont dans le même esprit interdit de taper des mains, de battre la mesure avec son doigt sur la table ou son pied sur le sol, de claquer des doigts ou de tout autre manière, lorsqu’on le fait selon un rythme particulier pour suivre la cadence d’un chant (1).
A plus forte raison ce sera interdit si on utilise un objet pour suivre le rythme comme on pourrait le faire en tapant sur la table avec une cuillère.

Nos Sages craignent en effet qu’une personne se laissant entraîner par les réjouissances et l’allégresse (2), n’en vienne, pour accompagner les chants, à jouer d’un instrument de musique et à le réparer s’il venait à se casser. Pour les mêmes raisons ils ont interdit les rondes et les danses.

Ce décret a été rapporté à plusieurs endroits dans la Halakha par les Richonim (premiers décisionnaires) et le Choul’hane ‘Aroukh (3). Cet avis est suivi par les Séfaradim comme en témoigne le Rav ‘Ovadia Yossèf et le Rav Bèn Tsiyone Aba Chaoul ainsi que vous le rapportez vous-même.

Le Rama sur place vient atténuer l’interdit rapporté par le Choul’hane ‘Aroukh en témoignant que « de nos jours » (c'est-à-dire à son époque, il y a plus de 400 ans), on se permet de danser et de taper des mains. Il motive cet usage, entre autre par le fait que « de nos jours » une grande majorité d’individu n’a plus la compétence pour réparer un instrument de musique, et arriver à une telle extrémité apparaît comme fort peu probable.

Les Achkénazim qui suivent les enseignements du Rama se permettent donc de danser et de taper de mains, le Chabbate à l’occasion d’une joie, mais uniquement si elle est liée à une Mitsva (fiançailles, Bar Mitsva…) (4).

Selon tous les avis (donc valable aussi bien pour les Achkénazim que pour les Séfaradim), il sera permis de taper des mains si on le fait d’une manière inhabituelle (Béchinouï), en tapant avec le dos d’une main sur la paume de l’autre par exemple (5).

Tout ce qui a été dit précédemment ne concerne que les cas où une personne frappe dans ses mains pour accompagner un chant. Par contre, si le but est de faire du bruit pour réveiller quelqu’un ou le faire taire, ce sera permis même d’une façon normale (6).

De la même manière, toute action de taper dans les mains qui accompagnerait la parole (mais pas le chant), sera permise d’après tout le monde (7).

Vous voyez donc que vous n’aurez aucun problème à taper dans les mains au moment de la prière si l’envie vous en vient.

Même d’après le Choul’hane ‘Aroukh qui interdit de danser et de taper des mains pour accompagner des chants, ce sera exceptionnellement permis à l’occasion de Sim’hate Tora au moment où l’on danse avec les Sifré Tora.
En effet, nos Sages ont levé cette interdiction pour honorer la Tora comme il convient (8). Certains font d’ailleurs remarquer qu’on ne craint pas à cette occasion, que danser ou taper des mains, nous entraîne à enfreindre des interdits tel que réparer un objet. En effet, qui donc se laisserait aller à enfreindre les commandements de la Tora en présence même des Sifré Tora ?


Les Achkénazim qui suivent les enseignements du Rama se permettent donc de danser et de taper de mains, le Chabbate à l’occasion d’une joie, mais uniquement si elle est liée à une Mitsva (fiançailles, Bar Mitsva…)

Les Séfaradim s’en abstiennent à l’exception du jour de Sim’hate Tora ou cela est permis

Selon tous les avis, il sera permis de taper des mains si on le fait d’une manière inhabituelle (Béchinouï), en tapant avec le dos d’une main sur la paume de l’autre par exemple (5).

Cet interdit ne concerne que les cas où une personne frappe dans ses mains pour accompagner un chant. Par contre, si le but est de faire du bruit pour réveiller quelqu’un ou le faire taire, ce sera permis même d’une façon normale

Kol Touv


1) Guémara Bétsa 36b
2) Voir Michna Béroura chap. 339 alinéa 7
3) Rambam Hilkhote Chabbate chap. 23 Halakha 4 ; Tour et Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 338 par. 1 et chap. 339 par. 3
4) Michna Béroura chap. 339 alinéa 10 ; Cha’ar Hatsiyoune chap. 339 alinéa 7 ; voir aussi le Choute Min’hate El’azar partie Ora’h ‘Haïm chap. 29 et Choute Iguérote Moché Ora’h ‘Haïm tome 2 chap. 100
5) Ainsi qu’il apparaît dans le Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 339 par. 3 par le fait qu’il limite l’interdit de frapper des mains à la façon habituelle des chanteurs ; Michna Béroura chap. 339 alinéa 9 ; voir aussi le Chémirate Chabbate Kéhilkhéta tome 1 chap. 28 par. 36
6) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 338 par. 1 et Biour Halakha chap. 338 début de citation « Aval » ; Michna Béroura chap. 338 alinéa 2 et 339 alinéa 9 qui précise toutefois que d’après Rachi même dans ce cas là on devrait le faire « Béchinouï »
7) Choute Az Nédabérou tome 13 chap. 12 ; Michna Béroura chap. 338 alinéa 2 et chap. 339 alinéa 9 ; voir aussi Piské Téchouvote Chabbate chap. 339 par. 2
8) Voir Michna Béroura chap. 339 alinéa 8 ; Bét Yossef chap. 339 par.3 au nom du Mahari Kolone
 

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