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    Mardi 19 Mars 2024, Yom Chelichi

489. Une femme doit-elle retirer sa bague pour Nétilate Yadaïm ?
Posté par nico le 20/09/2007 à 23:07:48
Chalom Rav,
Une femme doit-elle enlever sa bague de fiançailles ou de mariage lorsqu'elle fait "Nétilate Yadaïm" (ablution des mains avant la consomation de pain) ?
Merci beaucoup pour tout le travail que l'équipe de nstorah fait chaque jour.
Kol touv

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 23/06/2014 à 21:13:00
Pour la compréhension du sujet il est indispensable de faire précéder la réponse d’une courte introduction telle qu’elle apparaît dans le Michna Béroura (1).

En ce qui concerne les lois régissant l’immersion (La Tévila) dans un Mikvé, il est essentiel de veiller à ce qu’aucun objet ne fasse séparation entre l’eau et le corps. Toute exception à cette règle pourrait invalider la Tévila.

Il faut savoir que d’après la Tora, une matière quelconque ne fera séparation entre l’eau et le corps que si elle recouvre la majorité de celui-ci. Par contre, nos sages ont interdit même lorsque cette matière ne recouvre qu’une partie infime du corps.
Toutefois, cette interdiction d’ordre rabbinique ne prendra effet que dans le cas où la présence de l’objet ou de la matière qui fait séparation n’est pas désirée ou même source de contrariété.
En d’autres termes, la présence de l’objet ne sera problématique, que si en règle générale on est méticuleux et scrupuleux (Makpide) à retirer cet objet ou cette matière dans certaines circonstances de la vie.

Peu importe s’il s’agit par exemple d’une saleté ou de trace de peinture qui nous dérange dans notre vie de tous les jours ou bien d’un objet que l’on désire retirer de peur qu’il ne s’abîme.

Toutes ces règles concernant l’immersion dans un Mikvé sont applicables au moment de Nétilate Yadaïm (Ablution des mains) (2).

Concrètement, pour en revenir à notre question, la présence d’une alliance, qui ne recouvre qu’une partie infime du corps, ne sera problématique au moment de la Nétilate Yadaïm que si la personne qui la porte a l’habitude de la retirer au cours de certaines activités.

Ainsi, le Choul’hane ‘Aroukh (3) a tranché qu’il faut retirer une bague au moment de Nétilate Yadaïm. Car il est courant de la retirer aux cours de ses activités par crainte de la salir comme le précise le Rama (4).
Toutefois, les Décisionnaires ont expliqué que cela ne s’applique qu’aux femmes qui ont l’habitude de la retirer au moment où elles travaillent c'est-à-dire lorsqu’elles pétrissent le pain (5).
Certains Décisionnaires (6) précisent que de nos jours les femmes n’ont plus l’habitude de retirer leurs alliances au moment du pétrissage de la pâte.
Il ne sera donc pas nécessaire de l’enlever au moment de Nétilate Yadaïm sauf s’il arrive à la personne en question de retirer sa bague même si ce n’est que de tant à autre (7).

Dans le cas où une femme ne retire pas sa bague pour le Nétilate Yadaïm il faudra toutefois qu’elle fasse attention à verser sur chaque main et en un seul jet, la quantité d’un Révi’ite d’eau minimum (86 centilitre d’eau) (8).

Il est important de noter que tout ce qui a été dit jusqu’à présent ne concerne qu’une bague qui n’est pas sertie de pierres précieuses. Dans le cas où la bague en question porte des pierres précieuses, la majorité des Décisionnaires tranchent qu’il sera nécessaire de l’enlever au moment de Nétilate Yadaïm car les gens sont généralement soucieux de ne pas la salir au cours de leurs activités (9).


Une femme qui a l’habitude de garder son alliance au moment où elle pétrie la pâte pourra la garder au moment de Nétilate Yadaïm. Elle devra toutefois veiller à verser sur chaque main et en une seule fois la quantité de Révi’ite. Ce qui sera le cas aujourd’hui lorsque l’on utilise l’ustensile habituellement réservé à cet usage.

Toutefois, dans le cas où la bague est sertie de pierres précieuses il sera fortement recommandé de la retirer pour faire Nétilate Yadaïm.

Kol Touv


1) Chap. 161 alinéa 1
2) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 161 par. 1. On est toutefois plus tolérant pour les cas de Nétilate Yadaïm que pour la Tévila qui peut, en cas d’invalidité, entrainer l’infraction d’interdits de la Tora (avec des cas de Karèt)
3) Chap. 161 par. 3
4) Chap. 161 par. 3
5) Chap. 161 alinéa 19
6) Choute Or Létsiyone tome 2 par.11
7) Piské Téchouvote chap. 161 par.10 note 61
8) Comme il est rapporté dans le Choul’hane ‘Aroukh chap. 170 au sujet d’une personne qui aurait un pansement sur la main ; Voir aussi le Choute Or Létsiyone tome 2 par.11
9) Michna Béroura chap. 161 alinéa 19 ; Voir aussi le Bèn Ich ‘Haï Paracha A’haré Mote Kédouchime ; Voir toutefois le Or Létsiyone idem qui pense que de nos jours on peut tolérer de garder la bague même dans ce cas là
 

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