Nous parlons ici exclusivement d’un travail qu’il serait permit de faire le Chabbat sans être rétribué. Par exemple surveiller une maison ou garder des enfants comme c’est le cas dans votre question.
Nous n’abordons pas tous les types de travaux qui impliquent d’effectuer un travail interdit le Chabbat par la Tora ou d’ordre Rabbinique. Comme par exemple cuire, faire une construction, coudre un habit, etc.
Pour tous ces cas, il faut prendre en considération un nombre très important d’éléments supplémentaires qui n’entrent pas dans le cadre de la question.
En ce qui concerne votre question, il faut savoir que nos Sages ont interdit priori toute rétribution pour un travail (même permis) effectué le Chabbat. (1)
Nos ‘Hakhamim ont interdit cela pour ne pas en arriver à faire du commerce ou toutes sortes de transactions pendant le Chabbat. (2)
Par contre la rétribution est permise (bien entendu, pas le jour même du Chabbat), si la personne a travaillé également d’autres jours en dehors du Chabbat. C’est à dire si l’ouvrier est payé pour le travail qu’il a effectué pendant la semaine ou le mois. A condition également qu’il ne réclame pas explicitement son salaire pour le Chabbat. Mais celui ci lui sera donné «Béhavla’a» (littéralement « avalé ») c’est à dire englobé dans le reste de son dû. (3)
Vous devez donc employer cette personne pour surveiller vos enfants pendant la semaine (même pour un petit laps de temps) et lui donner le salaire global de tout son travail sans en faire le détail.
Kol Touv
1) Tossèfta, Gémara Baba Métsi’a 58a ; Choul’hane ‘Aroukh chap.306 par.4
2) Michna Béroura chap.306 alinéa 16
3) Tossèfta, Gémara Baba Métsi’a 58a ; Rambam Hilkhote Chabbat chap.6 halakha 25 Choul’hane ‘Aroukh chap.306 par.4
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