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    Mardi 19 Mars 2024, Yom Chelichi

304. Le Chofar devient il « Mouksé » après les sonneries ?
Posté par levy o le 18/10/2006 à 12:18:41
Bonjour !
Est-ce que le Chofar devient Mouksé pour celui qui s est rendu Yotsé (quitte) de la Mitsva de Téki'a-Chmia'te Chofar (d'entendre le Chofar) ?
Merci !

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 01/09/2013 à 10:55:00
Pour essayer de comprendre la Halakha concernant le Chofar le jour de Roch Hachana, il faut d’abord définir son statut pendant un Chabbat ordinaire.

Le Chofar est un « Kéli » (ustensile) destiné à produire des sons. Bien que sonner ne fasse partie des « Mélakhote » (travaux interdits par la Tora le Chabbat), cela reste quand même une interdiction des ‘Hakhamim.
Ceux-ci ont interdit de l’utiliser de cette manière comme tout instrument de musique, de peur qu’il ne se casse et qu’on n’en vienne à le réparer pendant le Chabbat (1).
Par conséquent, le Chofar a le Chabbat le statut de « Kéli chémélakhto lé-issour » (ustensile dont l’utilisation habituelle est interdite le Chabbat) (2). Il est donc « Mouktsé », c’est à dire que son déplacement est interdit le Chabbat comme le serait un marteau par exemple (3).

Toutefois, comme tout « Kéli chémélakhto lé-issour », il serait possible de le déplacer pour une autre utilisation permise le Chabbat ou si l’on a besoin de la place qu’il occupe (4).
Ainsi, si l’on prend l’exemple du marteau on pourrait l’utiliser entre autre pour casser des noix.
De même, il est rapporté dans la Guémara que le Chofar peut être utilisé pour puiser de l’eau ou pour donner à boire à un bébé.

Toutefois certains pensent que de nos jours, on a plus l’habitude de se servir du Chofar pour une autre utilisation que celle de la sonnerie et on le conserve précieusement en lui évitant tout autre usage. Il prend alors le statut de « Mouktsé mé’hamate ‘hissarone kisse » (objet précieux, délicat ou fragile, que l’on évite de déplacer pour ne pas l’endommager).
Il serait donc, selon cet avis, interdit de le déplacer quelle que soit l’utilisation que l’on veut en faire ou même si l’on a besoin de l’emplacement qu’il occupe (5).

Toutes ces lois sont valables aussi un jour de Roch Hachana qui tomberait le Chabbat (6).
En effet, les ‘Hakhamim ont interdit de sonner dans un tel cas de peur qu’on en vienne à le transporter dans le domaine public, transgressant ainsi l’un des travaux interdits par la Tora le Chabbat (7).

Bien évidemment, un jour de Roch Hachana qui ne tombe pas le Chabbat, la sonnerie est une Mitsva de la Tora, ce qui permet bien sur de sonner du Chofar, mais le rend aussi « Ouktsé lémitsvato » c\'est-à-dire exclusivement réservé à l’accomplissement de la Mitsva de la sonnerie (comme le Étrog pendant Soukkote) (8).
Cette exclusivité lui interdit tout autre utilisation comme par exemple de s’en servir comme récipient (9).
Ainsi, une personne, qui a déjà entendu les sonneries et c’est acquitté de son obligation n’a, d’une part plus, de Mitsva à accomplir et, d’autre part, elle n’a pas le droit de s’en servir pour une autre utilisation.

Nous voyons par ailleurs qu’il est interdit de sonner le Chofar sans raison après avoir entendu toutes les sonneries réglementaires (sauf pour les enfants pour qui cela reste permis) (10).
En effet puisqu’il n’y a pas plus de Mitsva à accomplir, cela devient interdit comme ça le serait n’importe quel Yom Tov (Péssa’h, Chavou’ote et Soukkote) à cause de l’interdiction des ‘Hakhamim de jouer d’un instrument Chabbat ou Yom Tov. (11)

On pourrait alors penser que le Chofar n’ayant plus aucune utilité durant le reste de la journée de Roch Hachana, il devient totalement « Mouktsé » comme le serait le couteau du « Mohèl » après une Mila, le Chabbat (12).

En fait il n’en est rien car de l’avis général, il est encore possible de l’utiliser pour acquitter d’autres personnes qui n’ont pas encore entendu les sonneries.
On peut donc sans problème déplacer un Chofar pendant toute la journée de Roch Hachana même après s’être acquitter de la Mitsva (13)

Kol Touv


1) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap.338 par.1 et Michna Béroura alinéa 1
2) Michna Béroura chap. 308 alinéa 25
3) Rama Ora’h ‘Haïm chap. 308 par. 4 et chap. 588 par. 5
4) Rama idem
5) Piské Téchouva au nom du Bérite ‘Olam rubrique « Kéli chémélakhto léissour » alinéa 1 ; voir aussi « Chémirate Chabbat Kéhilkhéta » chap. 22 par. 31 et Choul’hane Chlomo du Rav Zalmane Aeurbach chap. 308 par. 23
6) Rama Ora’h ‘Haïm chap. 588 par. 5
7) Michna Béroura chap. 588 alinéa 13
8) Voir Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 665
9) Michna Béroura chap. 588 alinéa 14
10) Rama Ora’h ‘Haïm chap. 596 par.1
11) Michna Béroura chap. 596 alinéa 3 ; à noter toutefois que d’apres le Taz il n’y a pas d’interdiction de sonner le Chofar même apres s’être acquitté de la Mitsva
12) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 308 par.1
13) Michna Béroura chap. 596 alinéa 4 et chap. 588 alinéa 14 au nom du Taz chap. 596 alinéa 2 ; ‘Hazone Ich Ora’h ‘Haïm chap. 49 alinéa 9
 
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