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    Mardi 19 Mars 2024, Yom Chelichi

1006. Marcher sur un tapis mouillé le Chabbate
Posté par shlomi le 10/03/2013 à 16:57:34
Bonjour,

Un tapis synthétique de 6 m, destiné à honorer un 'Hatan Bar-Mitsva ou 'Hatan Kalah a été posé vendredi après-midi devant l'entrée de la synagogue; avec la pluie le tapis s'est imbibé d'eau.

Doit-on retirer le tapis Chabate par crainte de Sé'hita (essorage) quand on marche dessus, ou pas ? Y-a-t-il véritablement Sé'hita ?

Merci d'avance.

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 21/06/2013 à 10:07:40
La réponse à votre question nécessite la prise en compte de très nombreux éléments s'imbriquant les uns dans les autres. Nous sommes donc contraints, pour la bonne compréhension du sujet, d'entamer la réponse par un certain nombre de principes de base.

Le fait de marcher sur un tapis mouillé va créer une action d'essorage (Sé'hita) due à la pression du pied qui fait sortir l'eau du tapis en question. Or l'action d'essorage d'un habit ou d'un tissu quelconque est interdite le Chabbate par la Torah. Les Richonim (Décisionnaires de l'époque médiévale) ont apporté deux raisons à cette interdiction.

D'une part (1), à cause de la Mélakha (travail interdit par la Torah) de Kibouss (lavage), qui est un dérivé du travail type (Av Mélakha) de Mélabèn (blanchir la laine). En effet, le fait d'essorer un linge quelconque constitue une des étapes (trempage, frottage, essorage) du Kibouss. C’est à cette Mélakha que fait allusion le Choul'hane 'Aroukh dans plusieurs endroits (2).

D'autre part (3), à cause de la Mélakha de Méfarèk (Séparer, extraire) qui est un dérivé du travail type de Dach (battre le blé pour séparer le grain de l'ivraie). Ainsi, il est interdit par la Torah de presser des raisins ou des olives pour en extraire le jus (4). Dans notre cas, l'essorage est une action qui entraine l'extraction d'un liquide imbibé dans les fibres d'un tissu.
Notons au passage que pour la même raison, il est interdit de traire une vache le Chabbate.
En ce qui concerne l'interdiction d'essorage par rapport à la Mélakha de Méfarèk (Séparer, extraire), de nombreux Décisionnaires (Rambane, le Rane, le Rachba, le Rivach et le Rav Hamaguid) considèrent que l'interdiction de la Torah n'entre en vigueur que lorsque l'on récupère le liquide extrait afin d'en profiter (comme c'est le cas lorsque l'on presse du raisin pour en faire du jus).
Dans le cas contraire, c'est à dire lorsque le liquide extrait est perdu (ni récupéré, ni utilisé), il n'y a alors plus d'interdiction d'essorage d'ordre Toranique. C'est ce qui semble être l'avis du Choul'hane 'Aroukh à propos d'un bouchon d'étoupe que l'on enfonce dans un tonneau de vin pendant le Chabbate (5).
Toutefois, le Ri et d'autres Richonim considèrent qu'il existe néanmoins une interdiction d'ordre rabbinique (6).

En ce qui concerne l'interdiction d'essorage par rapport à la Mélakha de Kibouss (lavage), on pourrait aussi considérer que cette action n’entre pas dans le cadre de la Mélakha de Kibouss (7). En effet, il est clair que ce n'est pas là une manière "appropriée" de laver, car la majorité de l'eau qui sort du tapis est réabsorbé par celui ci.
De plus, l'action d'essorage est réalisée de manière anormale (Béchinouï) par le pied au cours de la marche (Dérèkh Hiloukho) (8).

Un problème similaire à celui de notre tapis est rapporté dans la Halakha:
Peut-on continuer à marcher dans la rue sous la pluie alors qu'on a des chaussettes trempées et que l'on essore celles ci à chaque pas ?
Les Décisionnaires ont permis de continuer à marcher pour des raisons semblables à celles qui ont été cités plus haut.
Entre autre:
a) Action non intentionnelle réalisée de manière "anormale" et dont on ne tire aucun profit.
b) Action qui ne répond pas aux critères de la Mélakha car l'eau essorée est perdue ou est réabsorbée dans le tissu (9).
Jusqu'à présent nous n'avons envisagé que le cas général d'un tissu en fibre végétal. L'essorage d'un tissu synthétique est un élément important à prendre en compte comme nous allons le voir par la suite.

En effet, la Guémara (10) aborde la question de l'essorage des cheveux ou de la barbe. Rachi explique que le poil, de par sa structure "dure", n'absorbe pas (à l'inverse d'une fibre végétale). Il n'y a donc pas lieu de parler ici de Mélakha de Méfarèk (Séparer, extraire).
Il n'en reste pas moins qu'il persiste une interdiction d'essorage d'ordre Rabbinique (11).

La structure d'un tissu synthétique est comparable à celle des cheveux. C'est pourquoi les Décisionnaires considèrent, qu'en ce qui concerne la Mélakha de Méfarèk, l'essorage d'un tel tissu n'est interdit que d'ordre Rabbinique (12).

De même, nombreux sont ceux qui considèrent qu'il n'y a pas d'interdiction d'ordre Toranique par rapport à la Mélakha de Kibouss (lavage) dans les cheveux ainsi que dans des vêtements de cuir qui n'absorbe pas. Il en serait de même pour les tissus synthétiques (13).
A ce stade de la réponse, il est également essentiel d'aborder ici un principe fondamental en matière de travaux interdits d'ordre Toranique ou Rabbinique le Chabbate.
Pendant Chabbate ,il est permis d'accomplir un acte (autorisé) même si celui ci risque d'entrainer de façon non intentionnelle (Davar Chééno Mitkavèn) la réalisation d'un travail interdit le Chabbate.
Ainsi, il sera permis de tirer un banc léger sur de la terre même s'il existe un risque (mais pas une certitude) de creuser des sillons sur le sol (ce qui en soit est interdit).

Par contre, si le résultat est inéluctable, par exemple si le banc est si lourd qu'il fera forcement des sillons sur la terre, il sera interdit de le déplacer en le trainant, même si l'on n'est pas intéressé par les conséquences de cet acte. C'est ce que la Halakha traduit par la notion de Psik réché déla ni'ha lé, c'est à dire l'accomplissement d'un acte qui entraine inévitablement un travail interdit le Chabbate dont on ne tire aucun profit (14).

Dans le cas où le travail en question n'est qu'une interdiction d'ordre Rabbinique (au premier degré) -en l'occurrence, essorer un vêtement ou linge synthétique quelconque- il existe une Ma'hlokèt (divergence d'opinion) entre les Décisionnaires.

La majorité des Décisionnaires permettent à priori de réaliser cet acte puisqu'il n'entraine pas un travail interdit par la Torah (15). Cet avis est généralement suivi par les Séfaradim. Par contre, d'autres Décisionnaires interdisent cet acte bien qu'il n'entraine un travail d'ordre Rabbinique (16). Cet avis est généralement suivi par les Achkénazim.

Néanmoins, lorsque le travail non intentionnel, qui est la conséquence de l'acte premier, est une interdiction d'ordre Rabbinique au second degré (Tré Dérabbanane), tous les Décisionnaires sont en accord pour permettre (17). C'est ce que la Halakha traduit par la notion de Psik réché déla ni'ha lé Bé Tré Dérabbanane .

Concrètement, dans le cas qui nous occupe, deux éléments distincts nous permettent de "baisser" le degré de l'interdiction d'essorage et de passer d'une interdiction de la Torah à seulement une interdiction d'ordre Rabbinique.
a) Ainsi nous avons vu d'une part, qu'essorer un linge synthétique n'est qu'une interdiction d'ordre Rabbinique.
b) D'autre part, cet essorage est réalisé de façon inhabituelle (Béchinouï), c'est à dire par le pied en marchant. Il n'est donc interdit que par ordre Rabbinique.

Nous avons donc deux interdictions d’ordre rabbinique qui se superposent (Tré Dérabbanane), dans un cas où l'on ne tire aucun profit d’une action non intentionnelle (Psik réché déla ni'ha lé). Ce qui est permis par tous les Décisionnaires (18). Voir à ce propos la question 82. Passer devant une caméra de surveillance le Chabbate. Pour y accéder cliquez ici.

A cela, il faut rajouter les éléments pris en compte plus haut : l'action ne répond pas aux critères de la Mélakha, car l'eau est perdue ou réabsorber dans le tissu.
A savoir:
a) Par rapport à la Mélakha de Méfarèk, lorsque le liquide résultant de l'essorage n'est pas récupéré, il n'y a pas d'interdiction Toranique.
b) Par rapport à la Mélakha de Kibouss, la majorité de l'eau est réabsorbée par le tapis.


Dans le cas d’un tapis en tissus non synthétique , on pourra être tolérant pour les Séfaradim surtout si c’est l’unique passage vers la synagogue. Cet avis nous a été confirmé de vive voix par le Rav Ben Tsion Moussafi à qui nous avons posé la question.
D'après le sens strict de la loi, les Achkénazim pourront se permettre de marcher sur ce tapis uniquement si celui ci est le seul accès vers la synagogue (19).

Si le tapis est synthétique ce sera permis dans tous les cas aussi bien pour les Séfaradim que les Achkénazim.
Kol Touv


1) Rambam Hilkhote Chabbate Par. 9 Halakha 11
2) Ora’h ‘Haim chap. 301 par. 45 et chap.319 par. 10
3) Rabbénou Tam cité par Tossefote dans la Guémara de Chabbate page 111b
4) Traité Chabbate 143a
5) Ora'h 'Haïm chap. 320 par. 18, Michna Béroura alinéa 52 et Biour Halakha début de citation "Yéch Michématir". Citons toutefois l'avis contraire de Tossefote au nom du Ri qui considère que même lorsque l'on ne récupère pas le liquide extrait on reste dans le cadre de la Mélakha de Méfarèk, sous forme de "Mélakha Chééna Tsrikha Légoufa"
6) Biour Halakha début de citation "Yéch Michématir"
7) Voir le Or'hote Chabbate chap. 13 par. 62 note 100
8) Voir Yalkoute Yossèf Chabbate tome 3 page 360 par. 25 note 35 à propos de la permission de faire des marques avec la semelle de sa chaussure en marchant dans le sable.
9) Michna Béroura chap. 614 alinéa 12 ; voir aussi Michna Béroura chap. 320 alinéa 39, à propos de la permission de marcher sur la neige le Chabbate. A noter que dans ce cas précis, un argument supplémentaire, au nom du Taz, est pris en compte pour autoriser cette action. En effet, on ne peut sortir de chez soi qu'en marchant sur la neige et nos sages n'ont pas tenu à compliquer à un tel point les déplacements pendant le Chabbate.
10) Chabbate page 50a et 128b
11) Maguid Michné Hilkhote Chabbate chap. 9 Halakha 11 ; Bèt Yossèf Yoré Dé'a chap. 199 au nom du Raavad.
12) Voir Chémirate Chabbate Kéhilkhéta chap. 15 par. 6 qui ramène le Biour Halakha chap. 302 par. 9, début de citation "Assour"
13) Voir Piské Téchouvote, Chabbate chap. 302 par. 9
14) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 337 par. 1. Pour ne pas compliquer outre mesure la réponse, nous n'avons pas voulu faire la différence entre : "déla ni'ha lé" (dérangé par le résultat), et "Délo Ekhpate Lé" (indifférent au résultat) car la majorité des Décisionnaires n'ont pas cru bon de les distinguer.
15) Ainsi qu'il apparait dans Le Choul'hane 'Aroukh chap. 314 par. 1 et dans le Bèt Yossèf chap. 316, bien qu'à cet endroit il ait tendance à inciter à être Ma'hmir (rigoureux); Tossefote Chabbate page 103a et Yoma page 35a. Voir également le 'Hazone 'Ovadia, tome 5 Hilkhote Tsad page 110 par. 9 et le Yalkoute Yossèf, Chabbate tome 4 page 234 note 14.
16) Rama Ora'h 'Haïm chap. 316 par. 3
17) Voir Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 316 par. 3 ainsi que le Rama sur place et le commentaire du Michna Béroura alinéa 15 ; Cha'ar Hatsiyoune Chap. 337 alinéa 2 et Rama Ora’h 'Haïm chap. 316 par.3
18) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 316 par. 3 ainsi que le Rama sur place et le commentaire du Michna Béroura alinéa 15 ; Cha'ar Hatsiyoune Chap. 337 alinéa 2
19) Voir le Or'hote Chabbate, chap. 13 par. 63
 
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