UniversTorah      Questions aux  Rabbanim      Médiathèque &  Playlist   
Retour à l'accueil du site principal
    Mardi 19 Mars 2024, Yom Chelichi

490. Mettre la radio sur minuterie le Chabbate
Posté par arale le 21/09/2007 à 13:36:42
Kvod Harabanim

Merci pour vos réponses très argumentées qui permettent une conduite juste et sûre.

Il arrive que pour les fêtes ( Kippour, Roch Hachana...), et les Chabbatote, toute la famille aille à la synagogue et s'absente de la maison pour une longue période.
C'est une occasion ('Hass Vé'halila) pour les voleurs.

Peut-on programmer une radio avec un minuteur pour qu'elle fonctionne pendant l'absence de la famille? Ce qui peut semer le doute sur la présence éventuelle de quelqu'un. Mais parmi les problèmes il y a le "Mar-ite 'Ayine"?

Si la réponse est positive,y a-t-il un programme préférentiel (musique classique, paroles..) et faut-t-il prendre une marge pour éviter qu'à un retour plus tôt que prévu à la maison on se trouve en présence de la radio qui fonctionne encore avant de s'éteindre.

KOL TOUV.

Réponse donnée par Rav Meir Cahn le 30/05/2012 à 08:59:00
Il sera permis d’entamer une Mélakha (travail interdit le Chabbate) peu avant le coucher du soleil (le vendredi soir), donc avant l’entrée du Chabbate, et de la laisser s’achever par elle-même, une fois le Chabbate arrivé (1).

Ainsi, l’on pourra par exemple déboucher l’irrigation ou bien ouvrir l’arrosage du potager, avant l’entrée du Chabbate, et laisser l’eau couler d’elle-même pendant tout le Chabbate (2). De même, selon le Choul’hane ‘Aroukh (3), il sera permis de verser du grain de céréales dans un moulin à eau, avant Chabbate, de manière à ce qu’il soit moulu (sans aucune intervention additionnelle) pendant le Chabbate (si ce n’est dans une communauté, dont la coutume serait d’être strict à ce sujet (4).

Le Rama (5) par contre, ne partage pas l’avis du Choul’hane ‘Aroukh (6), et interdit à priori de laisser le moulin moudre le grain pendant le Chabbate. La raison de cet interdit se trouve dans le fait qu’en tournant et en moulant, celui-ci émet du bruit qui proclame son état d’activité, et de ce fait, entraîne la dévaluation et l’avilissement du Chabbate : les gens diront que le moulin d’untel tourne le Chabbate (Mipéné Chémachma’ate Kol) (7). C’est aussi la raison pour laquelle, enchaîne le Rama, tout cas semblable où persisterait le risque d’émission de bruit, sera à interdire à priori (8).

Le fonctionnement d’une pendule, qui sonne pour indiquer l’heure, restera néanmoins permis. La raison de cette permission, est qu’il est évident pour tout le monde que celle-ci a été remontée avant l’entrée du Chabbate (9). Car, contrairement au moulin dont les émissions sonores trahissent l’activité, et pourraient permettre de penser que le grain y a été versé le Chabbate, le son émis par l’horloge n’indique aucunement une transgression du Chabbate. Tout le monde sait que le fonctionnement de cette dernière ne requièrait pas d’intervention journalière. Il suffisait de la remonter la veille pour permettre le fonctionnement du lendemain, mais [le jour où il] au moment où il sonne et se fait entendre, on ne le remonte pas (10).

Cette distinction permet le Hétèr (la permission) de faire fonctionner le Chabbate un frigidaire ou une climatisation sur une minuterie, alors que pour un lave vaisselle par exemple (entres autres interdits éventuels), cela reste interdit (11).

C’est donc ainsi que la programmation d’une minuterie la veille du Chabbate, pour permettre le fonctionnement d’une radio pendant le Chabbate, ne pourra être permise. De même, l’allumer avant l’entrée du Chabbate et la laisser diffuser pendant le Chabbate, sera interdit (12).

L’avis du Choul’hane ‘Aroukh est, nous l’avons vu, qu’il sera permis de laisser le moulin à eau moudre pendant le Chabbate le grain qui y a été versé avant le Chabbate, et ceci, malgré l’émission de bruit. Néanmoins, le fonctionnement d’une radio pendant Chabbate, en l’ayant allumée avant le Chabbate, ou par la programmation d’une minuterie, restera interdit même selon le Choul’hane ‘Aroukh. Là, l’émission du son entraînera l’avilissement du Chabbate. Il y aura lieu d’interdire selon tous les avis ; le Mar-ite Ha’ayine (l’interprétation erronée d’une situation n’impliquant pas d’infraction, comme ayant été rendue possible par la violation d’un interdit) sera ainsi évité (13).

Par ailleurs, l’émission de musique par la radio est associable à celle produite par un instrument de musique (14). Or jouer d’un instrument de musique le Chabbate est interdit Dérabbanane (par décret rabbinique), Chéma Yétakèn Kéli Chir– par crainte d’en venir à le réparer ou à l’accorder, en cas de besoin (15). La diffusion sonore par la radio sera donc interdite, au même titre que celle émise en jouant d’un instrument. Ainsi la mise en marche ou la programmation de l’appareil avant le Chabbate, sera interdite selon certains, pour cette même raison : le risque de vouloir améliorer ou modifier son fonctionnement est associable au risque de vouloir réparer ou accorder un instrument de musique (16).

Ajoutons, que la programmation d’appareils électriques avant l’entrée du Chabbate pour permettre leurs mise en marche pendant le Chabbate, est problématique, même sans aucune intervention supplémentaire pendant le Chabbate, et ceci indépendamment des considérations ci-dessus étudiées.

En effet, certains Décisionnaires pensent que l’autorisation de mettre en route une Mélakha (un travail interdit le Chabbate) avant le Chabbate, qui se termine par elle-même pendant le Chabbate, et lorsqu’elle n’implique pas de restriction de par l’émission de bruit, ne concerne exclusivement qu’un travail dont l’opération aurait été entamée avant l’entrée du Chabbate. Tel par exemple, l’arrosage du jardin mentionné par le Choul’hane ‘Aroukh (17). Par contre, toute action accomplie avant le Chabbate, permettant l’activation d’une Mélakha ou la mise en marche d’un appareil opérant un travail pendant le Chabbate, sera proscrite (18).

D’autres Décisionnaires, par contre, ne partagent pas cet avis, et stipulent que le moment où le travail commencera n’aura pas d’incidence sur cette Halakha (19).

Néanmoins, les Décisionnaires contemporain ont tranché qu’il sera interdit d’occasionner une quelconque Mélakha le Chabbate, en la programmant avant l’entrée du Chabbate, par une minuterie par exemple. Car par le biais des technologies nouvelles, il serait possible de gérer toutes les activités interdites, et même d’automatiser l’ensemble du fonctionnement industriel. De cette manière, le jour du Chabbate serait entièrement désacralisé. Ceci causerait une violation du caractère même de ce jour saint, et son avilissement (20).

Ainsi, bien que dans le principe de la programmation d’une minuterie avant le Chabbate ne soit pas proscrite (21), la seule permission valable pour son emploi - ont stipulés les Décisionnaires contemporains - sera limitée à la commande des éclairages, ainsi que celle du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération (22).


Manifestement donc, l’éloignement d’éventuels voleurs par l’allumage de la radio, en programmant son fonctionnement avant le Chabbate par une minuterie, ne pourra pas être permise.

Ceci, même en prenant en considération le fait que le Rama qui interdit de laisser le moulin moudre le grain pendant le Chabbate, ainsi que toute autre activité émettant du bruit, le permettrait en cas de perte d’argent (23). Car d’une part, le Makom Pséda (la perte d’argent) n’est qu’hypothétique, et d’autre, le fonctionnement de la radio n’aura pas forcément le résultat espéré.

De plus, le dit risque de perte peut être éloigné par d’autres moyens de sécurité, dont la présence ou la mise en marche ne pose pas de problème par rapport au Chabbate.

Kol Touv


1) Guémara Chabbate, 17b ; Choul’hane ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm chap. 252 par. 1
2) Guémara Chabbate, 18a ; Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc. par. 5
3) Ad. loc. Voir aussi le Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc. chap. 246 par. 1
4) Bèt Yossèf, ad. loc.
5) Ad. loc, en reprenant l’avis de la majorité des Richonim qui ont tranchés comme Rabba dans la Guémara, voir le Bèt Yossèf, ad. loc. Et c’est ainsi qu’ont stipulés les A’haronim
6) Voir aussi le Michna Béroura, ad. loc. alinéa 49
7) Chabbate ad. loc. et Rachi ad. loc. intitulé Chéyt’hénou, Michna Béroura chap. 252 alinéa 48 ; cet avis est retenu également par le Gaone de Vilna, voir aussi le Biour Halakha, ad. loc. intitulé Véhakhi Nahoug ; voir encore le Tossafote, Chabbate ad. loc. intitulé Èn Notnim; voir encore la Guémara ‘Érouvine 104a
8) Rama, ad. loc. chap. 252 par. 5
9) Rama, ad. loc. ; Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc. chap. 338 par. 3, voir aussi le Taz, ad. loc. alinéa 2
10) Darké Moché, ad. loc. alinéa 7, au nom du Agour ; Graz, ad. loc. alinéa 16 ; le Mahari Weill par contre, au chap. 130, interdit de laisser la pendule sonner le Chabbate
11) Rav Chélomo Zalmane Auerbach Zatsal dans Choul’hane Chélomo, ad. loc. alinéa 13, et dans Choute Min’hate Chélomo, tome 2 chap. 20
12) Min’hate Chélomo, tome 1 chap. 9, Choul’hane Chélomo, ad. loc. alinéa 14 et 15. 2 ; Ménou’ha Nékhona, dans Mossaf Hachabbate mentionnant le ‘Hazone Ich ; Choute Tsits Éli’ézèr, tome 3 chap. 16, tome 9 chap. 21 et tome 13 chap. 54
13) Choute Yabia’ ‘Omèr, tome 1 chap. 20, voir aussi le tome 6 chap. 34 ; voir aussi le Choute ‘Hèlkate Ya’akov, Ora’h ‘Haïm chap. 63, puis le chap. 124, le Choute Min’hate Yts’hak tome 1 chap. 107, le Choute Tsits Éli’ézèr, tome 3 chap. 16 par. 7, 11, tome 4 chap. 26, tome 5 chap. 3, tome 8 chap. 11 et tome 13 chap. 54
14) Choul’hane Chélomo, ad. loc. alinéa 15. 2
15) Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc. chap. 338 par. 1
16) ‘Aroukh Hachoul’hane, Ora’h ‘Haïm chap. 328 par. 5 ; voir aussi le Graz, Ora’h ‘Haïm chap. 338 par. 4, et le Choute Min’hate Chélomo, tome 1 chap. 9 par. 2
17) ad. loc. chap. 252 par. 1 et 5
18) Choute Ma’hané ‘Haïm, tome 3 chap. 10 ; Choute Érèts Tsvi, chap. 109
19) Chévitate Hachabbate, Mélékhèt Zoré’a alinéa 9, au nom du Rav Tsvi Pessa’h Frank Zatsal ; Choute Chévèt Halévy, tome 1 chap. 47; Choute Michné Halakhote, tome 4 chap. 34
20) Choute Iguérote Moché, tome 4 chap. 6, ainsi que de nombreux autres Poskim
21) Choute Maharam Chic, Ora’h ‘Haïm chap. 157 ; Choute Choèl Ouméchiv, Mahadoura Tinyana tome 1 chap. 5 ; Choute Maharchag, Yoré Dé’a chap. 7 ; ‘Hazone Ich, chap. 38 par. 2 ; le Rav Chélomo Zalmane Auerbach Zatsal, dans Méoré Èch chap. 4 et Choul’hane Chabbate, chap. 265 alinéa 6 ; Choute Yabia’ ‘Omèr, tome 3 chap. 17
22) Voir le Choèl Ouméchiv, Mahadoura Tiniana Ora’h ‘Haïm chap. 5 ; Choute Maharam Chic, Ora’h ‘Haïm chap. 156 ; voir aussi le Choul’hane Chélomo, ad. loc. alinéa 13, et dans Choute Min’hate Chélomo, tome 2 chap. 20 ; le Choute Chévèt Halévy, ad. loc. ainsi que tome 5 chap. 44 et tome 7 chap. 32
23) Rama, ad. loc.
 

Navigation Rapide
Pour se déplacer entre les questions, nous vous proposons un accès facile à la navigation