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    Mardi 19 Mars 2024, Yom Chelichi

273. Travailler pendant Péssa’h dans un magasin de ‘Hamèts.
Posté par alex54 le 27/09/2006 à 10:43:57
Bonjour et Chana Tova.

Ma question est la suivante:

A Péssah ('Hol Hamo'èd) a t-on le droit de travailler dans un commerce qui vend du 'Hamèts sans pour autant que ce commerce ne nous appartienne.

Je précise que le magasin n' appartient pas à un juif. c'est un fast food restaurant, cafetaria. je manipule le 'Hamèts , je l'emballe. jai le droit de prendre des aliment et de les consommer mais je ne le fait pas puisque les aliments ne sont pas Kachèr.

Merci

Réponse donnée par Rav Meir Cahn le 24/02/2007 à 21:43:23
Il est stipulé dans le Choul’hane ‘Aroukh (1) qu’il est interdit de percevoir une rémunération issue d’une activité lucrative liée au ‘Hamèts, même quand celui ci n’appartient pas au juif.
En effet, le ‘Hamèts, outre l’interdiction de consommation, est interdit à toutes sortes de profits.

Le cas pratique qui est rapporté est le suivant : « Un Juif qui possèderait un four, dans lequel des non juifs ont cuit du ‘Hamèts pendant Pèssa’h, ne pourra pas accepter de rémunération en contrepartie »
Le Michna Béroura indique sur place que l’interdit de tirer, a priori, profit du ‘Hamèts, est d’ordre rabbinique.

Le Rama (2), appuyant cette idée, ajoute : « Il est également interdit de servir d’intermédiaire en achetant le ‘Hamèts d’un non juif pour un autre non juif, même avec l’argent de l’acheteur ».

Le Michna Béroura (3) indique trois raisons à cet interdit :

A. Il y a lieu de craindre que le Juif n’en vienne à consommer cet aliment.

B. Le fait que le Juif porte un intérêt à l’existence même de ce ‘Hamets ; en effet, par le biais de cette transaction, le non juif se considère redevable à l’égard du Juif, ce sentiment n’étant donc suscité que par l’unique présence du ‘Hamets en question.

C. Aux yeux de la Halakha, un juif ne peut pas être considéré comme le représentant d’un non juif. Il s’avère donc que le Juif a fait l’acquisition du ‘Hamèts et en devient le propriétaire. Cet état de fait engendre la transgression de l’interdit de ne pas posséder de ‘Hamèts.

Il est évident que le risque que l’on en vienne à consommer cet aliment est sérieusement à prendre en compte car l’interdit du ‘Hamèts est limité à la courte période de Péssa’h alors qu’il nous est permis d’en manger toute l’année. Nous pourrions de ce fait arriver à le consommer par simple habitude ou automatisme s’il se trouvait à notre portée. (Tossefote Guémara Péssa’him 2a)
Ainsi, le Choul'hane ‘Aroukh rapporte à ce sujet (440, 2 et Michna Béroura 13) que celui à qui un non juif aurait confié du ‘Hamets, pour l’entreposer chez lui pendant Péssa’h, est tenu d’élever une barrière de séparation pour ne pas en venir à le consommer par inadvertance.
I l faut noter que cette obligation persiste même dans le cas où le juif qui entrepose le ‘Hamets en question s’interdit de consommer toute pâte non cuite par un juif tout au long de l’année. (Biour Halakha idem début de citation « Kédé Chélo »).
Ainsi dans votre cas, même si vous ne mangez jamais le ‘Hamèts que vous servez au clients, vous seriez concernée par l’obligation de vous en éloigner.

De surcroît, on peut estimer assurément que le Juif est intéressé par l’existence du ‘Hamèts, comme l’explique le Michna Béroura dans la deuxième raison, du fait que c’est grâce à cet aliment qu’il constitue son moyen de subsistance.

En outre, le Juif est tenu responsable de ce ‘Hamèts jusqu’au moment de sa transmission au non juif en main propre, dans la mesure où en cas de perte, c’est au Juif que revient le devoir de le lui rembourser.
En effet, la responsabilité relative à un salarié au regard des biens de son employeur est l’objet d’une discussion entre les décisionnaires :
Le Sma’ (5) estime que le statut d’un employé a lieu d’être distingué de celui d’un artisan indépendant, qui est tenu responsable des objets déposés chez lui pour y effectuer un travail.
Le Chakh (6) en revanche assimile ces deux catégories d’emploi et les considère tous deux comme des Chomèr Sakhar [Gardiens rémunérés, donc partiellement responsable], même dans le cas où le travail est réalisé dans la propre maison de l’employeur.
L’employé d’un commerce de ‘Hamets est donc tenu responsable des aliments qu’il manipule, et à ce titre, détient une partie de la propriété du ‘Hamèts en question.

Enfin, on peut également considérer ce salaire comme un profit du ‘Hamèts.

Le Rav Moché Feinstein (8) écrivit au sujet d’un Juif employé dans une usine de préparation de pâte appartenant à un non juif, qu’il est de toute évidence tenu responsable (A’harayoute) des produits de l’usine. Il détient de ce fait une part dans les produits de l’usine, et enfreint de la sorte l’interdiction de la Tora de « Bal Iraé » et « Bal Imatsé » (interdiction de posséder du ‘Hamèts). Il interdit donc d’y travailler quitte à y perdre son emploi.
Il conclue de la sorte : « Je ne vois aucun aspect permissif à cette question, étant donné qu’il s’agit du salaire d’un élément interdit au profit, comme nous le voyons dans le chapitre 450, 4… C’est pourquoi l’unique solution serait pour lui de louer les services d’un non juif qui le remplacerait pendant Pessa’h, ce qui semble de toute évidence permis ».

De même, le Michna Halakhote (8) tranche qu’il est interdit de travailler pendant Péssa’h pour le ‘Hamèts d’un non juif.


Il résulte de ce qui précède qu’il est interdit à un Juif de travailler pendant Péssa’h pour le compte d’un magasin exploitant du ‘Hamèts et à plus forte raison quand il le manipule.


Kol Touv


1) Choul'hane 'Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 450 par. 4
2) Ora’h ‘Haïm chap. 450 par. 6. L’origine de la loi rapportée par le Rama se trouve dans un responsa du Rivach (4), dans lequel il est question d’un Juif qui aurait été délégué par un non juif pour faire l’acquisition d’un ‘Hamets à son intention. Mais ce décisionnaire ne traite pas directement de la question d’un Juif employé par un non juif.
Or dans ce cas, le problème de se rendre propriétaire d’un ‘Hamèts pendant la transaction ne se pose pas, dans la mesure où le Juif n’est que lié à son commerce de manière générale, sans toutefois, à aucun moment faire l’acquisition de la marchandise vendue.
3) Michna Béroura chap. 450 alinéa 21
4) Chap. 401
5) ‘Hochèn Michpate chap. 306, 1
6) Hochèn Michpate chap. 306, alinéa 1
7) Iguérote Moché ‘Hochèn Michpate 4
8) Tome III, chap. 55
 
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