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    Mardi 19 Mars 2024, Yom Chelichi

499. Écrire sur ordinateur à ‘Hol Hamo’èd
Posté par yoyo le 02/10/2007 à 10:00:41
Kvod Harav,
C’est peut être une question bizarre, mais je veux en avoir la certitude: l'écriture sur ordinateur est-elle concernée par le Issour (interdiction) d'écrire à ‘Hol Hamo’èd ?

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 19/10/2007 à 15:05:37
Sachez tout d’abord que votre question n’est pas bizarre du tout. C’est un problème d’actualité qui a été soulevé et débattu.

Nous avons déjà expliqué qu’en règle générale, il était interdit d’écrire de façon normale pendant ‘Hol Hamo’èd (1).

L’écriture sur ordinateur pourtant, n’est pas considérée d’après la quasi totalité des décisionnaires contemporains, comme une écriture véritable. (2).

Par ailleurs, d’après de nombreux avis, seuls les travaux qui impliquent une « Tir’ha » (une fatigue, un effort) ont étés interdits à‘Hol Hamo’èd ce qui n’est pas le cas de l’écriture sur ordinateur (3).

Par contre la saisie d’un long texte ou la conception d’un programme est interdite pendant‘Hol Hamo’èd. En effet tout travail nécessitant de s’y consacrer pendant une longue période entraîne une fatigue certaine et rentre dans le cadre de l’interdiction précédente.
(4).

De même, sera interdit tout travail fixe sur ordinateur qui n’aurait pas un caractère « Araï (irrégulier). Ce serait effectivement considéré comme un façon de dénigrer le ‘Hol Hamo’èd en transformant cette période de fête en jours ordinaire consacrés à nos activités habituelles. (5).

L’écriture « à l’aveugle » est considérée comme un « Ma’assé Oumane » (un acte qui n’est réalisable que par un expert) ce qui est problématique à ‘Hol Hamo’èd (6). On évitera donc d’écrire de cette manière.

En règle générale, il est interdit d’imprimer. Il existe toutefois des cas particuliers ou des conditions particulières (telles que pour les besoins de la communauté pendant la fête ou en cas de perte financières) qui rendraient le travail autorisé.
En cas de nécessité on demandera donc à un Rav.

Enfin, il est un problème auquel on ne pense pas et qui peut s’avérer être un écueil dans l’utilisation d’un ordinateur : la sauvegarde (l’enregistrement) des éléments saisis.
En effet une disquette vierge n’est pas considérée comme un objet fini ayant une importance en soi. Ce n’est en fait qu’un moyen de conserver des informations. La disquette n’acquerra une certaine importance et sa véritable valeur qu’à partir du moment ou elle va contenir un certain nombre de données que l’on a intérêt à conserver.

La sauvegarde d’éléments dans une disquette ou dans un CD sera donc considérée une étape dans la fabrication même du support et comme une infraction à l’interdit de « boné » construire (7).
Toutefois cette action sera permise si elle s'avère nécessaire pour les besoins de la fête ou pour éviter une perte (8).

Il semble qu’il serait permis de sauvegarder sur le disque dur qui contient déjà de nombreuses données très importantes et a, de ce fait, déjà été « construit ».

Vous pouvez vous reporter aux questions 348 et 294 pour connaître les principes généraux concernant les travaux interdits pendant 'Hol Hamo'èd. Ainsi que les cas d'exceptions dans lesquels il sera permis d'effectuer ces travaux.


Il est permis d’écrire sur ordinateur pendant le ‘Hol Hamo’èd de façon épisodique (et non régulière).
Il convient de s’abstenir d’imprimer. En cas de nécessité on demandera donc à un Rav s’il existe une possibilité.
Il est interdit de sauvegarder les données sur une disquette ou de les graver sur un CD sauf pour les besoins de la fête ou pour éviter une perte financière.
En cas de nécessité on pourra sauvegarder sur le disque dur.

Kol Touv


1) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap.545 par.1
2) Choute Yabi’a Omèr tome 8 chap.48 ; Chémirate Chabbate Kéhilkhata chap.6 par.55 ; voir également le livre Mévakché Tora tome 2 page 473 qui rapporte que le Rav Élyachiv permet de se servir d’un ordinateur pendant ‘Hol Hamo’èd, en cas de nécéssité. Voir enfin le Rama Orar’h ‘Haïm chap.545 par.7 qui permet à ‘Hol Hamo’èd une écriture qui ne persiste pas. Voir toutefois le Chévèt Halévi Tome 6 par. 37 qui interdit
3) Séfèr Yériim chap.304 ; Téroumate Hadéchèn chap.153 ; ‘Aroukh Hachoul’hane chap.545 par.12 ;Biour Halakha chap.545 par.5 début de citation Véafilou, qui rapporte le Chiboulé Halékèt chap.225
4) Piské Téchouvote tome 6 chap.545 par.2 note 15 ; Échèl Avraham Boutchatch fin du chap.533 ; Séfèr ‘Hol Hamo’èd kéhilkhato chap.2 note 23 au nom du Rav Chélomo Auerbach
5) Séfèr ‘Hol Hamo’èd kéhilkhato chap.6 note 118 au nom du Rav Vozner
6) Chémirate Chabbate Kéhilkhata chap.6 par.55 ; Piské Téchouvote
7) Séfèr Yad Mo’èd chap.7 par.84 au nom du Rav Chélomo Auerbach ; Choul’hane Chélomo Hilkhote ‘Hol Hamo’èd ; le Rav Moché Feinstein dans Mévakché Tora page 465 par.30 ainsi que les autres décisionnaires n’ont pas soulevé ce problème et ont permis d’enregistrer une cassette audio à‘Hol Hamo’èd
8) Comme il est stipulé dans Choul'hane Chélomo tome 2 chap.545 par.2 alinéa 2 ; Ceci d'autant plus que les autres décisionnaires n’ont pas soulevé ce problème comme il est stipulé dans la note précédente.
 
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