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    Mardi 19 Mars 2024, Yom Chelichi

326. Trier pendant le Yom Tov
Posté par moché le 01/01/2007 à 12:52:43
Chalom

Existe t-il le Dine de Borèr (trier) à Yom Tov ?
Merci

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 03/01/2007 à 18:44:11
Toute « Mélakha » (travail interdit le Chabbate) est également interdit le Yom Tov, en dehors des travaux nécessaires à la préparation de la nourriture du Yom Tov (« Mélékhèt okhèl néfèch »). A l’exception également, sous certaines conditions des actions d’allumer un feu (Av’ara) et de porter en dehors du domaine privé (Otsaa) (1).
Par contre, un certain nombre de travaux comme moissonner, moudre, vendanger, chasser, bien qu’ils constituent des étapes à la préparation de la nourriture de la fête, ont été interdit par nos sages (2).

L’action de tamiser, qui est une façon de trier, entre dans le cadre de cette interdiction (3).
La raison de cette interdiction, est que ce sont tous des travaux que l’on a l’habitude de faire en grande quantité à la fois. Ce qui aurait pour conséquences de nous mobiliser toute la journée pour cette tache et de nous faire perdre de ce fait toute jouissance de Yom Tov (4).

Ainsi, il est interdit de tamiser de la farine pendant le Yom Tov (5).
Toutefois la « Mélakha » de « Borèr » (Trier) sera permise le Yom Tov dans certaines conditions :
- Quand il s’agit d’aliments que l’on a l’habitude de manger peu après les avoir trié et que l’on ne trie pas, en règle générale en grande quantité à la fois pour s’en servir pendant plusieurs jours (6).
- Ce ne sera permis que si l’on a l’intention de les consommer dans la journée du Yom Tov. Toutefois il n’est pas nécessaire de les trier juste avant leur consommation ou même dans la demi heure qui précède le repas (alors que c’est une obligation pour Chabbate) (7).
- Il sera également interdit de se servir pour le trie d’un instrument spécialement conçu à cet effet (passoir, tamis, etc.) (8).

Si l’on n’est pas dans l’un des cas interdit plus haut, IL FAUDRA TRIER DE LA FAÇON QUI NÉCESSITE LE MOINS D’EFFORTS OU DE FATIGUE (9).

Considérons plusieurs cas pratiques :

On appelle « Okhèl », la partie, dans l’aliment ou le mélange, qui nous intéresse et que l’on veut manger. La « Péssolèt » est la partie qui ne nous intéresse pas car c’est un déchet que l’on veut jeter, ou tout simplement par ce que l’on ne désire pas la manger.
Ainsi considérons un plat contenant un mélange de pistaches et de noix décortiquées. Si je désire prendre toutes les noix pour les manger ou pour les servir avec la salade en fin de repas, Les noix s’appellent « Okhèl », et les pistaches « Péssolèt ».

a) Si le « Okhèl », est en plus grande quantité que la « Péssolèt », enlever la « Péssolèt » nécessitera moins d’effort ; il faudra donc trier en enlevant la « Péssolèt ».
b) dans le même cas (« Okhèl » en plus grande quantité que la « Péssolèt »), s’il s’avère plus facile d’enlever le « Okhèl » parce qu’il est constitué de grands morceaux plus faciles à saisir, on triera en enlevant le « Okhèl » (10).
c) Si la « Péssolèt » est en plus grande quantité que le « Okhèl », on prendra le « Okhèl » en laissant la « Péssolèt » (11). Mais malgré tout si le fait de prélever la « Péssolèt » s’avère plus facile (par exemple si ses grains sont plus gros que ceux du « Okhèl ») on prendra la « Péssolèt » et on laissera la le « Okhèl » (12).
d) Si les quantités sont égales et l’effort équivalent, on triera de la manière que l’on désire (13).


Tout ce qui été dit précédemment concerne des aliments qu’il n’était pas possible de trier avant la fête. Par exemple dans le cas où le trie aurait dénaturé le goût de l’aliment ou si le mélange s’est opéré pendant la fête elle-même (14).
Ainsi il est permis de retirer les arêtes d’un poisson ou les os d’une volaille de la même manière que l’on procède pendant le ‘Hol (jours ouvrables) (15).
Par contre dans le cas ou il était possible de trier avant le Yom Tov, et que cela n’a pas été fait, il conviendrait à priori de trier de la même manière que pendant le Chabbate. C'est-à-dire dans tous les cas, en enlevant le « Okhèl » de la « Péssolèt » et pour une consommation immédiate (dans la demi heure) (16).

Kol Touv


1) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 495 par. 1
2) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 495 par. 2. A noter que certains décisionnaires pensent qu’ils sont même interdits par la Tora; voir à ce propos Michna Béroura chap. 495 alinéa 13
3) Michna Béroura chap. 495 alinéa 11
4) Michna Béroura chap. 495 alinéa 13
5) Michna Béroura chap. 506 alinéa 5 ; voir aussi le Rama Ora’h ‘Haïm chap. 506 par. 2 et Cha’ar Hatsiyoun par. 11
6) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 510 par. 2
7) Michna Béroura chap. 510 alinéa 7
8) Michna Béroura chap. 514 alinéa 5, 6,7 et Biour Halakha chap. 510 début de citation « Haborèr »
9) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 510 par. 2 et Michna Béroura chap. 510 alinéa 6 et 8
10) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 510 par. 2 et Michna Béroura chap. 510 alinéa 9
11) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 510 par. 2
12) Michna Béroura chap. 510 alinéa 8
13) Michna Béroura chap. 510 alinéa 8
14) Voir Rama Ora’h ‘Haïm chap. 595 par. 1
15) Biour Halakha chap. 510 début de citation « im rotsé »
16) Voir Piské Téchouvote chap. 510 par. 1 et Chémirate Chabbate Kéhilkhéta tome 1 chap. 4 alinéa 3 au nom du Michna Béroura chap. 495 alinéa 6. Voir aussi le Choul’hane ‘Aroukh harav chap. 510 par. 5
 
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