Une personne qui, après avoir fait du « Lachone hara’ » (paroles de médisance) sur son prochain, décide de faire Téchouva (se repentir), doit considérer les éléments suivants :
Première possibilité.
Les personnes qui ont entendu cette médisance n’en ont pas tenu compte.
C'est-à-dire que l’image de celui sur qui on a fait du « Lachone hara’ » n’a pas été dévaluée à leurs yeux. Dans ce cas, la faute commise est uniquement par rapport à D.
La repentance consistera (en privé) à regretter son action, déclarer sa faute et à s’engager à ne plus la répéter.
Deuxième possibilité.
Les paroles de médisance ont terni l’image et la réputation de la personne sur qui on a parlé. En outre, cela lui a causé un dommage physique ou financier.
A la faute vis-à-vis de D. s’ajoute donc la faute vis-à-vis de son prochain. Cela nécessite donc (en dehors de la repentance vis à vis de D.) d’aller implorer le pardon de la personne qui à été victime de la médisance. (1)
L’obligation de demander pardon persiste même si la personne ignore que l’on a médit sur elle. (2)
En règle générale il convient de demander pardon soi-même, mais en cas de nécessite comme par exemple des problèmes de « Tsni’oute », on peut le faire par un intermédiaire (3).
Toutefois dans le cas ou le dommage ne s’est pas produit mais reste potentiellement possible, il est préférable, plus tôt que d’aller s’excuser, d’œuvrer pour réparer la situation.
Il faudra alors se rendre chez les personnes qui ont entendu le « Lachone hara’ » et les informer qu’il s’agissait d’une erreur et que la réalité était autre. (4)
KoL Touv
(1) ‘Hafèts ‘Haïm Hilkhote Lachone hara’ Klal 4 par. 12
(2) ‘Hafets ‘Haïm idem au nom de Rabbènou Yona
(3) Michna Béroura au nom du Péri ‘Hadach chap. 606 alinéa 2
(4) Béèr Maïm ‘Haïm
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