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    Mardi 19 Mars 2024, Yom Chelichi

135. Porter des collants: obligation ou pas?
Posté par levana le 21/05/2006 à 23:00:36
Est-ce un Issour (interdit) de ne pas porter de collant pour une femme avec des jupes aux genoux?

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 31/05/2006 à 19:46:43
C’est une obligation pour une femme de couvrir la partie inférieure des jambes (du pied jusqu’au genou) par des bas ou des collants pour deux raisons différentes :

a) Nos ‘Hakhamim ont enseigné que la « jambe » d’une femme est considérée comme une nudité (1). Or d’après de nombreux décisionnaires le terme « jambe » inclue également la partie inférieure de la jambe qui, à ce titre, doit être recouverte comme toute les parties du corps qualifiées de « nudité » (2).

b) Même d’après ceux qui sont en désaccord avec l’opinion précédente, selon laquelle le terme jambe sous entend également la partie inférieure du membre, le « Minhag » s’est répandu chez les femmes d’Israël, de recouvrir également cette partie. Cette partie du corps est donc devenue « un membre que l’on a l’habitude de recouvrir ». Il en découle l’obligation pour toute femme de recouvrir cette partie (3).

Selon ce qui vient d’être dit, les bas transparents ou en filets sont interdits, car non seulement il ne cachent pas la jambe, mais de plus ils attirent le regard (4).
Par contre, il n’y a pas d’obligation de cacher complètement cette partie du corps (par une jupe longue jusqu’au chevilles, par exemple), comme le doivent être les autres parties du corps qui nécessitent d’être recouvertes (5).

Kol Touv


1) Guémara Bérakhote 24a
2) La source de cette Halakha se trouve dans le Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 75 par. 1, le Rama et dans Michna Béroura. Une lecture superficielle du Michna Béroura pourrait faire penser que d’après la loi stricte, il suffirait de couvrir la partie supérieure et que l’obligation de couvrir la partie inférieure ne dépend que du Minhag hamakom (l’habitude répandue dans la région). En fait, si l’on prend soin d’étudier les sources sur lesquelles se base le Michna Béroura (‘Hayé Adam Klal 4 chap. 2 et le Péri Mégadim sur le Chap.75 dans Michbétsote Zahav alinéa 1) on comprendra qu’il n’en est rien. C’est ce qui ressort également du Chévéte Halévi (Rav Wozner) au nom de Rabbi ‘Akiba Eiger Maadoura Tinyana Chap. 28.
3) Voir Biour Halakha chap. 75 début de citation « Mi’houts » selon lequel, l’obligation de suivre les règles de « Tsnioute » d’un endroit s’appliquent à tout le monde, même à un invité.
4) Michna Béroura chap. 75 alinéa 25 ; Ché’arim métsouyanim béhalakha tome 1 chap. 21 ; Halikhote Bate Israel chap. 4 par. 9 ;’Oz véhadar lévouchah page 315
5) ’Oz véhadar lévouchah idem
 
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