Cette question vous a été proposé par
www.universtorah.com

850. La clé USB et le chabbate
Posté par le 19/12/2008 à 07:19:00
Bonjour,

Peut on avoir le Chabbate un trousseau de clefs ou se trouve aussi une clef USB? Est elle considérée comme Mouktsé (objet dont le déplacement est interdit) ? Il est évident que celle ci ne peut s’allumer que par l'intermédiaire d'un ordinateur et non de manière autonome.
Y aurait t-il un problème de Marite Ayine?

Merci

Réponse donnée par Rav le 05/01/2009 à 22:24:28
Nos sages (1) ont interdit de déplacer pendant Chabbate un certain nombre d'objets.
Reportez vous à la question 651 « Le ticket de métro du Chabbate », dans la laquelle sont détaillées les principales catégories de Mouktsé et les raisons de l’interdit.

Une de ces catégories est qualifiée dans le langage Rabbinique de : "Mouktsé Mé'hamate 'Hissarone Kiss". Elle englobe tout objet présentant une certaine valeur, dont l’usage est interdit pendant Chabbate et que le propriétaire sera pointilleux de ne pas utiliser pour un autre usage que celui auquel il est originellement destiné.
C'est le cas par exemple du couteau de la Mila ou de la Ché'hita (2), d’un appareil photo comme tout objet délicat ou fragile que l'on désire conserver intact, des timbres neufs, tout objet destiné à la vente que l'on a donc soin de conserver en parfait état, des billets de banque, un ticket de bus ou de métro (non usagé) (3).

La clé USB, à laquelle vous faites allusion, entre dans cette catégorie car c’est un objet fragile que l’on prendra soin de ne l’utiliser que pour l’usage auquel il est destiné, afin ne pas le détériorer.
Il est donc interdit de la déplacer dans tous les cas pendant le Chabbate (même si l’on a besoin de la place qu’elle occupe ou si l’on veut l’utiliser pour un autre usage permis) (4).

Considérons maintenant le cas où sont réunis dans un tiroir par exemple, plusieurs objets. Certains qu’il est permis de déplacer comme des clés d’appartement, et d’autres comme la clé USB, qui sont Mouktsé.
Le tiroir se trouve donc être à la fois, le support d’objets permis et d’objets interdits au déplacement. Si les objets permis ont plus d’importance que le ou les objets Mouktsé, il sera possible de transporter le tiroir avec l’ensemble de ce qu’il contient. Dans le cas inverse, si le Mouktsé est plus importante que le reste, ce sera interdit (5).

Par contre, à priori et chaque fois que ce sera possible, on devra renverser le tiroir afin de prendre uniquement les objets qu’il est permis de transporter (6).

Dans le cas d’un porte-clés dans lequel serait aussi insérée une clé USB, on sera plus sévère, car en transportant l’ensemble « clé - porte clés »on aura un contact direct avec la clé USB qui est Mouktsé (et non par l’intermédiaire d’un support).

Par contre, dans le cas du tiroir cité précédemment, on ne transporter que celui-ci qui servait de support aux objets interdits (7).

Par conséquent, il est interdit de déplacer (même dans un domaine privé telle que la maison), un trousseau de clés dans lequel se trouverait également un objet Mouktsé (clé USB, clé de contact, clé d’ascenseur…). Il faudra donc les séparer avant le Chabbate (8).

Dans le cas où l’on aurait oublié, on pourra déplacer l’ensemble « clé - porte clés » en prenant soin de le tenir, soit par le porte clés lui-même, soit par une des clés permises au déplacement (9).

Par contre, on ne devra pas défaire l’objet Mouktsé en question du porte-clés afin de déplacer le reste (10).

Kol Touv


1) Voir entre autres Guémara Chabbate 44a, 122b et Guémara Bétsa 12a, 14a, 28b
2) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 308 par. 1 ainsi que le Michna Béroura chap. 308 alinéa 6
3) Voir le Chémirate Chabbate Kéhilkhata tome 1 chap. 20 par. 19 et 20
4) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 308 par. 1 ainsi que le Michna Béroura chap. 308 alinéa 4
5) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 310 par. 8 et 9
6) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 310 par. 8 ainsi que le Michna Béroura chap. 310 alinéa 34
7) Choul’hane Chlomo tome 2 de Chabbate chap. 308 note 11
8) Choul’hane Chlomo tome 2 de Chabbate chap. 308 par. 6 et Chémirate Chabbate Kéhilkhata tome 1 chap. 20 par. 23
9) En effet, déplacer l’objet Mouktsé de cette manière sera considéré comme un Tiltoul Mine Hatsade (déplacement d’une manière inhabituelle) qui est permis en cas de besoin.
10) Choul’hane Chlomo tome 2 de Chabbate chap. 308 par. 6 et Chémirate Chabbate Kéhilkhata tome 1 chap. 20 note 270