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832. Exhumer un corps pour l’enterrer en Érèts Israël
Posté par le 20/11/2008 à 17:31:46
Chalom Rav,

Nous devons déterrer mon beau père pour l'amener en Israël, dans les jours à venir.
Mes questions sont les suivantes:

a) Quelles sont les Halakhote quant à ce jour particulier.
b) Dans notre cas, à priori, le déterrement se fera un jeudi dans la tranche horaire entre 8h et 15h, puis l'enterrement en Israël, se fera le vendredi matin.

A t on le droit de laisser le corps déterré autant de temps ?

c) Si un jeûne doit être fait, doit-il être fait du matin ou simplement depuis le déterrement ? Et jusqu'au lendemain ? ( dans le cas ou on l'enterrerait vendredi, soit plus de 24h).

d) Le fils peut il assister (donc voir) au déterrement ?

e) Dans quels Séfarim peut-on trouver la réponse à toutes ces questions ?

Merci d'avance et bonne continuation.

Kol Touv

Réponse donnée par Rav le 23/11/2008 à 23:27:47
De même qu'il est un devoir de respecter et de veiller un mort, il en sera de même pour ses ossements quand on les rassemble (1).
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La personne qui ramassera les os sera exempte de l'accomplissement de toutes les lois que mentionne la Tora. Celle qui les veille le sera également, même le Chabbate (2).

C’est avec les honneurs que l'on accorde à chaque mort lorsqu'ils seront déplacés (3).

Un Kohèn ne devra ni rassembler, ni ramasser des os, même ceux de son père ou de sa mère (4).

Un fils évitera, sauf en cas de force majeur, de pratiquer cette opération par lui-même pour son père ou sa mère afin qu’il ne deviennent pas méprisables à ses yeux (5).

A priori celui rassemble pour les déplacer les os de son père ou d’autres parents proches, même après plusieurs années, devra suivre les lois de deuil.
En fait, trois cas pourront se présenter lors du déplacement des os d'un mort quant à l'application des lois de deuil (énumérées plus bas) (6) :

a) Si le défunt a été enterré la première fois en dehors d’Israël sans cercueil ou qu’on l’a sorti (du cercueil) au moment de l’exhumation, pour le transporter en Érèts Israël dans une autre caisse, ces lois seront applicables le jour même de l'exhumation des os (et non pas le lendemain, jour de l’enterrement, si l’opération se fait en deux jours).

b) Si le défunt est exhumé dans son propre cercueil, puis transporté en Érèts Israël où il sera retiré du cercueil pour le mettre en terre, ces lois ne seront applicables qu’après le transport du cercueil dans le lieu du deuxième enterrement, quand on rassemblera et enterrera les ossements contenus dans ce cercueil. Le deuil sera alors très court (du moment où l’on retire le corps du cercueil jusqu’à l’enterrement).

c) Elles ne seront pas applicables quand le défunt à été enterré dans un cercueil qui a été exhumé puis transporté et enterré tel quel dans le lieu du deuxième enterrement (puisque finalement il n’a pas été touché au défunt lui-même).

Quand les lois de deuil sont applicables il faudra déchirer son ou ses vêtements lors du ramassage des os de l'un de ses parents (7). La couture de ces vêtements se fera comme pour le décès de son père, de sa mère ou d'un proche parent. Le deuil sera pris. Il ne durera que la journée du ramassage (8). Il s'arrêtera le soir.
Si l'affligé n'a pas pris le deuil cette journée, il n'aura pas à l'observer le lendemain (9).

L'affligé observera le deuil lors du ramassage des os de son parent, même s'il n'est pas présent à cette cérémonie. Même si l'inhumation de ces os n'est pas faite dans la journée ou que ce ramassage n'ait pas pu se terminer avant la nuit. Dans la mesure du possible, le ramassage ne commencera pas tard dans l'après-midi (10).

Toutefois, quelques décisionnaires demandent de prendre le deuil ce jour-là. Il n'a pas de caractère obligatoire. C'est surtout un hommage rendu en l'honneur de son parent (11). L'avis de ces décisionnaires est peu appliqué.

Pendant cette journée, l'affligé s'assiéra par terre, se déchaussera, se couvrira la tête, ne se lavera pas, ne se frictionnera pas, n'accomplira pas son devoir conjugal (12), Après l’enterrement, sa famille ou ses voisins lui apporteront son premier repas (13).

Le statut de Onène (statut d’un affligé entre le décès et l’enterrement) ne lui sera pas appliqué entre l’exhumation et l’inhumation (14)
Aussi d’après le sens stricte de la loi, l'affligé pourra manger de la viande et boire du vin (15). Malgré tout il serait bon de s’en abstenir.
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Des louanges seront adressées au mort lors du ramassage des os (16). Certaines personnes en adressent également à D-ieu.
On ne prononcera pas d'oraison funèbre. On ne présentera pas de condoléances (17).

Pour notre réponse, nous nous sommes inspiré entre autre de l’excellent livre en français sur les lois du deuil de Rav A. Chicheportiche : « La pierre d'Israël ».

Kol Touv et bon courage


1) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 403 par. 8
2) Idem
3) Chakh Yoré Dé’a chap. 403 alinéa 4
4) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 403 par. 8
5) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 403 par. 7
6) Guéchère Ha’haïm chap. 26 par. 4 ; Le Rav Tsvi Péssa’h Frank dans son Choute Har Tsvi Partie Yoré Dé’a chap.296
7) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 403 par.2
8) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 403 par.1
9) Guéchère Ha’haïm chap. 26 par. 4
10) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 403 par. 1
11) ‘Hazone Ich chap. 213
12) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 403 par.1
13) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 403 par. 3
14) Rama Yoré Dé’a chap. 403 par.14
15) Guéchère Ha’haïm chap. 26 par. 4
16) Choute ‘Hatam Sofèr chap. 355
17) Guéchère Ha’haïm chap. 26 par. 4