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826. Visite au cimetière à Roch ‘Hodèch ou ‘Hanouka
Posté par le 16/11/2008 à 13:43:05
Bonjour,

Suite a ma précédente question: L'anniversaire des 11 mois du décès de mon fils tombe Roch ‘Hodèch Kislèv. L'anniversaire des douze mois tombe Roch ‘Hodèch Tévète et ‘Hanouka.

Pour les onze mois pouvons nous aller au cimetière le vendredi matin donc Roch ‘Hodèch? Pour les douze mois, est-ce que nous pouvons aller au cimetière, sachant que c'est Roch ‘Hodèch et ‘Hanouka?

Faudrait-il que je jeune a cette date?

Merci beaucoup

Réponse donnée par Rav le 25/11/2008 à 17:49:48
En règle générale, il n’est pas évident qu’un père ait l’obligation de jeûner pour son fils qui est décédé. En effet, il est rapporté dans la Halakha, qu’un fils doit jeuner le jour du décès de son père ou de sa mère (1).

Les décisionnaires ont donné à cette loi deux raisons différentes :
a) Certains le motivent par le fait que ce jour là le défunt est à nouveau jugé par le tribunal céleste, ainsi qu’il apparaît dans les livres de Kabbala. C’est pourquoi c’est une Mitsva de jeûner ce jour là afin d’expier les fautes de ses parents. D’après cet avis, jeuner est une Mitsva pour tous les membres de la famille pour lesquels on doit prendre le deuil afin d’augmenter leur mérite ce jour particulier.

b) D’autres par contre, estiment que ce jour, qui a vu la disparition de ses parents, est un jour dangereux pour le fils lui-même dont le destin apparaît fragile en ce moment. Le fils jeûne donc pour faire repentance et renforcer ses propres mérites.
Il en résulte que d’après le second avis, une personne n’aura pas à jeûner en dehors du jour de la disparation de ses parents. Ainsi, on n’aurait pas à jeûner pour un frère, une sœur ou un enfant (2).

Toutefois, les Décisionnaires penchent pour considérer ce jeûne comme une obligation qu’il convient de respecter (3).

Quoiqu’il en soit, il est clairement stipulé dans le Choul’hane ‘Aroukh (4) qu’il est interdit de jeûner pendant les 8 jours de ‘Hanouka. De même, on ne fera pas en cette période d’oraison funèbre (Héspèd).

En effet, nos Sages ont institué que la fête de ‘Hanouka était un temps consacré à la joie et aux louanges d’Hachèm (5).

Pour la même raison, il convient de ne pas se rendre dans un cimetière à cette époque à l’occasion du jour anniversaire (ou à l’occasion des 7 jours ou du mois) du décès d’un parent, car cela réveille en nous un sentiment de peine qui pourrait nous amener à pleurer.

C’est pourquoi il faudra déplacer la visite avant ou après ‘Hanouka (6).
A priori, il est préférable d’avancer cette visite avant la fête (7).

Notons toutefois, que certains permettent malgré tout cette visite uniquement pour le jour anniversaire de l’année mais pas pour les 7 ou 30 jours.

Par contre on pourra organiser en l’honneur du défunt une cérémonie (Hazkara) au cours de laquelle on dira des Divré Tora afin d’inciter l’assistance à se renforcer et se rapprocher de la Tora (ce qui est un mérite pour le disparu). On évitera toutefois à cette occasion de prononcer des paroles qui engendrent des pleurs (8).

Par ailleurs, il faut préciser qu’en règle générale (et sans rapport aucun avec ‘Hanouka) on ne jeûne pas le jour anniversaire d’un défunt, si celui-ci tombe un Roch ‘Hodèch.
Ainsi, il est rapporté dans le Rama (9), suivi par les communautés Achkénaze, qu’on ne jeûnera pas tous les jours où l’on ne dit pas les Ta’hanounim (supplications). Ce qui est le cas de Roch ‘Hodèch.
Par contre, d’après le Choul’hane ‘Aroukh (10) qui est suivi par les communautés séfarade, on devra reporter le jeûne au lendemain.
Dans votre cas, il n’en sera pas ainsi, puisque le lendemain de Roch ‘Hodèch Tévète fait encore partie des jours de ‘Hanouka.

D’autre part, sachez que l’on ne se rend pas au cimetière le jour de Roch ‘Hodèch, mais que l’on a l’habitude d’avancer la visite la veille de ce jour (11).
Pour les 11 mois, vous devrez donc vous rendre au cimetière la veille de Roch ‘Hodèch Kislèv.

Kol Touv


1) Rama Ora’h ‘Haïm chap. 376 par. 4
2) Ces 2 raisons sont rapportées par le Mahari Mintz et de nombreux autres Richonim.
3) Choute Knéssète Yé’hézkièl au nom du Rama et Choute Mékom Chémouèl
4) Ora’h ‘Haïm chap. 670 par. 1
5) Voir Rambam Hilkhote ‘Hanouka chap. 3 Halakha 3 ; le Baïte ‘Hadach chap. 670 ; Tossefote Guémara Ta’anite 18b début de citation « Halakha ».
6) Maharach Halévy chap. 13 ; Maguèn Avraham Ora’h ‘Haïm chap. 696 alinéa 5 ; Séfèr Zakhor Léavraham au nom du Maharcha
7) Voir Yalkoute Yossèf Hilkhote Moa’dim page 192
8) Yalkoute Yossèf tome 7 chap. 22 par. 29
9) Ora’h ‘Haïm chap. 568 par. 9 et Yoré Dé’a à la fin du chap. 402
10) Ora’h ‘Haïm chap. 568 par. 9
11) Guéchèr Ha’haïm chap. 29 alinéa 6 ; Néhar Mitsraïm Hilkhote Avéloute par. 177 qui rapporte que tel est le Minhag à Yérouchalaïm ; Rav Wozner dans la ‘Hovérète Bèt Halévy année 5756 page 54