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769. Se retrouver isolés dans la même maison
Posté par le 17/08/2008 à 13:20:46
Kvod Harav,

C'est une question relativement urgente car elle se présentera Chabbate prochain.

Dans une maison il y a une mère, son fils, et le beau-frère du fils.
Si le fils va à la synagogue Chabbate matin à l'heure alors que le beau-frère tarde un peu, se posera t-il un problème de « I'houd » (isolement d’un homme et d’une femme dans un même lieu) si la mère et le beau-frère se retrouvent seuls à la maison.
Même question si le fils part à la synagogue étudier dans l'après-midi laissant les 2 autres seuls.

Merci.

PS : pendant que l'on est dans le sujet du I'houd, est-ce qu'il y a :
- I’houd avec sa belle-soeur
- I'houd avec sa nièce

Réponse donnée par Rav le 20/08/2008 à 21:46:22
Nous avons rapporté dans la question 730 « Passer Chabbate chez ses futurs beaux parents », qu’il est interdit pour une jeune fille de s’isoler avec un homme quel qu’il soit en dehors de certaines exceptions telles que son père, son grand père, et éventuellement son frère.

Bien entendu une femme mariée pourra s’isoler avec son mari, même en période de « Nidda » (période d’impureté ou elle se trouve interdite à son mari) (1). Elle pourra également s’isoler avec son fils.

En dehors de ces liens de parenté précisément, toute situation d’isolement est interdite. Cela comprend le cas d’un homme avec sa belle-sœur ou sa nièce.
A plus forte raison le « I’houd » d’un femme et du beau-frère de son fils est interdit.

Il est important définir si une situation particulière est considérée comme un « I’houd » et par conséquent est interdite, ou non. De très nombreux éléments entrent en ligne de compte. Nous vous rapportons ici l’essentiel en bref.

Il convient tout d’abord de préciser que l’interdit du « I’houd » (situation d’isolement entre un homme et une femme) s’applique chaque fois que ceux-ci se trouvent dans un lieu qui permet un rapprochement sans être vu par une tierce personne. Cette situation ne nécessite pas forcement un lieu clos.
Ainsi un isolement dans champ, sur une route ou dans un bâtiment en ruine reste interdit.

Il faut prendre en considération la nature du lieu, son accessibilité, sa visibilité, si c’est un lieu de passage ou s’il est isolé si c’est le jour ou la nuit.

Dans le cas ou le lieu en question est ouvert sur le domaine public (et permet d’être vu de l’extérieur) cette promiscuité est permise.
C’est le principe de « Péta’h patoua’h lirchoute harabim » (porte ouverte sur le domaine public). Ceci à condition que la porte soit ouverte, ou au maximum fermé mais non verrouillée. (2).

A noter que même dans ce cas certains déconseillent cet isolement (3).

De la même manière si une fenêtre donne sur le domaine public permettant aux passants de voir à l’intérieur, cela est permis (4).

La nomination d’un ou de plusieurs « chomer » (littéralement : gardien) sera également valable. Il s’agit de personne chargée de surveiller, dont la tache sera de pouvoir visiter le lieu à l’improviste et sans limitation, (5).

Il existe un autre cas de figure particulier où le « I’houd » pourrait être permis : lorsque le mari, bien que hors de la maison, se trouve dans la même ville que sa femme (Ba’ala Ba’ir) (6).
Voir ce problème plus en détails ainsi que d’autres considérations sur le sujet dans la question 257 « Problèmes d’isolement (I’houd) dans une voiture»

Il faut noter également que tous les cas d’isolement évoqué plus haut ne sont effectifs que si une femme se trouve seule avec un garçon de plus de neuf ans, ou si un homme se trouve avec une jeune fille de plus de trois ans. En dessous de ces ages, il n’existe pas de situation de « I’houd » (7).

Il faut également prendre en considération que tous les problèmes de « I’houd »sont évidement accentués par l’apparition de la nuit

Il est interdit pour une jeune fille (ou une femme mariée) de s’isoler avec un homme quel qu’il soit en dehors de certaines exceptions telles que son père, son grand père, son frère et pour une femme mariée, son fils ou son mari.

En dehors de ces cas précis, toute situation d’isolement est interdite.
Cela comprend le cas d’un homme avec sa belle-sœur ou sa nièce.
A plus forte raison le « I’houd » d’une femme et du beau-frère de son fils est interdit.

Si l’on ne se trouve pas dans un des cas évoqués plus haut, permettant la présence simultanée d’un homme et d’une femme dans un même lieu, le fils et le beau frère devront donc veiller à quitter l’appartement ensembles

Voir dans le développement de la question la définition de la notion de « I’houd » et les conditions qui rendent permises de telles situations.

Kol Touv


1) La seule exception serait en cas de « ‘Houpate Nidda » tant que les époux n’ont pas pus se retrouver
2) Choul’hane ‘Aroukh Éven Ha’ézer chap. 22 par. 9 et Biour Halakha début de citation «Én ‘hadach». Voir les conditions en détail dans Pit’hé Techouva Even Ha’ézer chap. 22 par.8, 9 et 10; ‘Ezer Mékoudach Even Ha’ézer chap. 22 par. 9; ‘Hokhmat Adam 126,7
3) Rabbénou Yona Séfèr Haïr-a. (Apparemment, c’est dans le cas ou la porte est fermée, mais lorsqu’elle reste grande ouverte, même d’après cet avis cela semble être permis) ; Rabbénou Yérou’ham
4) Noda’ Bihouda Kama Évèn Ha’ézèr chap. 71
5) Choul’hane ‘Aroukh Éven Ha’ézer chap. 22 par. 5, 6, 7, et 8; ‘Hokhmate Adam chap. 126 par. 5; ‘Hatam Sofèr tome 2 chap. 96; ‘Ezèr Mékoudach ad. Even Ha’ézer chap. 22 par. 5
6) Choul’hane ‘Aroukh Évèn Ha’ézèr Chap. 22 par. 8
7) Choul’hane ‘Aroukh, Even Ha’ézer chap. 22 par. 11