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497. Statues, idoles et photos de Rabbanim
Posté par le 30/09/2007 à 23:19:25
Chalom,

Il est dit dans la Tora au sujet de la 'Avoda Zara (idolatrie) : "Tu ne te feras pas de statue ou d'image", et j'ai cru comprendre que l'image faisait réference à une image en relief. Quelles sont les limites de la permission d'accrocher des photos ou des images ? Comment peut il exister une notion de 'Avoda Zara lorsque l'image représente des Rabbanim ?

Merci.
Hag Saméa'h.

Réponse donnée par Rav le 18/10/2007 à 00:17:22
Dans la Guémara (1), nos sages discutent des figures ou des objets qu’il est interdit de représenter. Pour cela, ils se basent sur le verset : « Lo Ta’assou Iti Hachérouyote Étsli » (Vous ne représenterez avec moi ceux qui résident dans ma demeure), qu’ils interprètent de cette manière : « Vous ne ferez aucune représentation de mes serviteurs résidant dans les hauteurs du monde ».

Les serviteurs en question forment trois catégories :
a) la première, la plus élevée, la Demeure de la Gloire divine (Madore Hachékhina). Elle regroupe les quatre figures suivantes : Le Taureau, l’Homme, le Lion et l’Aigle qui sont représentées ensemble sous forme d’une seule créature à plusieurs faces.
b) La seconde (Madore Ha’élione), la Demeure du Haut qui malgré son nom se trouve en dessous de la première. Elle est la résidence de toutes les catégories d’anges telles que les ‘Hayote, Sérafim, Ofanim et Mal-akhé Hacharèt. Il est interdit de les représenter tels que Hakadoch Baroukh Hou les a fait apparaître aux prophètes.
c) La troisième (Madore Hata’htone), la Demeure du Bas, dans laquelle évoluent le soleil, la lune et les étoiles.

Nos sages nous expliquent par ailleurs que représenter ces identités sous diverses formes reviendrait en quelque sorte à représenter, à D. ne plaise, le Créateur lui-même. Comme il est dit dans la Guémara (2) : « Ne me représentez pas, sous entendu, ne représentez pas les formes sous lesquels je me montre aux prophètes ».

Le Choul’hane ‘Aroukh (3) a tranché qu’il était interdit de représenter les quatre figures suivantes : Le Taureau, l’Homme, le Lion et l’Aigle, quand elles apparaissent ensemble sous la forme d’une seule créature. Par contre, il sera interdit de représenter la forme d’un homme même lorsqu’il est seul. Toutes ces interdictions persistent tout de même, si cela a été fait dans un but de décoration.
Le Choul’hane ‘Aroukh vient nous préciser que d’après un avis, la représentation d’un homme ne sera problématique que si elle le fait apparaître dans sa totalité. Mais s’il s’agit d’une partie du corps tel qu’un buste, il sera permis de la posséder et même de la fabriquer (4).
Il est toutefois notifié dans le Chla Hakadoch (5) qu’il convient de ne pas le faire.
De même, il sera interdit de représenter toutes les catégories d’anges qui ont été citées précédemment. Il sera donc interdit de les fabriquer et même de les posséder (6).

Toutes ces interdictions ne sont effectives que lorsque la représentation est en relief. Néanmoins, une représentation à plat telle qu’une photo, un dessein ou même une broderie sera permise (7). Cette permission est totale et porte aussi bien sur la fabrication que sur la possession (8).

Comme nous l’avons vu précédemment, il n’y a aucun problème à représenter un homme en partie ou dans sa totalité si c’est sous forme de tableau ou de photo.
S’il s’agit d’un grand de la Tora, il y a même une réelle Mitsva à le faire comme nos Sages nous le conseillent : « Véhayou ‘Énékha Ro-ote Ét Morékha », « et tes yeux verront tes maîtres ». C'est-à-dire qu’il est bon s’imprégner de l’aura qui émane de nos maîtres.

Par contre cela ne doit devenir en aucun cas un objet de dévotion.
Ainsi, tous les Décisionnaires s’accordent à interdire de placer les photos, même des plus grands Tsadikim, dans la salle de prière d’une synagogue, qu’elles soient accrochées sur le mur oriental vers lequel on a l’habitude de se tourner pour prier ou à un autre endroit quel qu’il soit (9).
En effet, prier dans une salle où se trouveraient des photos d’êtres humains, même si ce sont des Tsadikim, donnerait l’impression, ‘Hass Véchalom, de se prosterner devant eux.

Ainsi, celui qui prie chez lui à la maison ou dans sa Soukka, ne devra pas le faire en face de photos d’homme ou même d’animaux pour les raisons citées précédemment.
Prier devant une photo en fermant les yeux ne sera une solution car cela donnera toujours l’impression de se prosterner devant une autre créature (10).

Kol Touv


1) Ména’hote 28b
2) Idem
3) Yoré Dé’a chap. 141 par. 4
4) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 141 par.7
5) page 73b ; Voir Pit’hé Téchouva alinéa 11. Le Rama précise toutefois qu’on a l’habitude d’être tolérant.
6) Chakh Yoré Dé’a chap. 141 alinéa 25
7) Choul’hane ‘Aroukh idem
8) Chakh idem
9) Choute Divré Malkhièl tome 6 chap. 2 qui interdit également et fermement dans la ‘Ézrate Nachim (Partie réservée aux femmes) ; Tsits Éli’ézèr tome 19 chap. 8
10) Choute Or Létsiyone tome 2 chap. 7 par. 11 ; Voir aussi Or’hote Rabbénou page 57 qui rapporte que le Rav Kaniévsky Zatsal refusait de prier dans sa Soukka à cause des portraits des grands Rabbanim d’Israël qui étaient accrochés