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382. Le prix de la Téchouva.
Posté par le 29/03/2007 à 08:40:03
Chers Rabanim,

Pour certaines 'Avérote, celles qui entrainent Karèt je crois, nous sommes redevables d'un "Korbane 'Hatate" (sacrifice) si la 'Avéra est Béchoguèg (involontaire).
Aujourd'hui, à cause de notre manque de mérite, on ne peut offrir ce "Korbane".
A la place, je crois qu'on recommande (ou est-ce obligatoire?) d'étudier sur le "Korbane 'Hatate", d'offrir à la Tsédaka la valeur d'un "Korbane 'Hatate".

Mes questions:
Est-ce exact?
Recommandé ou obligatoire?
Faut-il faire les deux ou une des deux solutions est préférable?
Quel texte faut-il étudier?
Combien vaut un Korban 'Hatate en euros?
A qui donner la Tsédaka ? Un Kohèn, des pauvres ? Pour un besoin communautaire ?
Peux-t-on, ou doit-on, prononcer un Vidouï et lequel ?

Merci

Réponse donnée par Rav le 30/04/2007 à 07:22:36
La Guémara Roch Hachana 16 b, nous enseigne : quatre pratiques ont le pouvoir de déchirer la sentence arrêtée contre un homme, la Tsédaka (la charité), la Tsé’aka (le cri, ou l’imploration), le Chinouï Hachèm (la rebaptisation - facultative, voir le Maharcha ad. loc.) et le Chinouï Ma’assé (la modification du comportement)…

L‘expiation d’un péché dont le châtiment est « Karèt » (extirpation du coupable par châtiment divin), sera réduite à la dette d’un « Korbane ‘Hatate » (sacrifice animal qui devait être apporté au Temple), lorsque le péché a été transgressé Béchoguèg (involontairement, ou par inadvertance) (1).

Malheureusement, nos fautes ont entraînées la destruction du Bèt Hamikdach (du Temple), et la cessation du service sacrificatoire. Nos péchés ne peuvent donc plus être expiés par les « Korbanote » » (les sacrifices). Les Décisionnaires ont prévu la substitution du procédé de la « Téchouva » (du repentir) au moyen des « Korbannote », par des jours de jeûnes, dont une partie pourrait éventuellement être « rachetée » et sa contre valeur donnée à la « Tsédaka » (aux œuvres de charité), ainsi que par le don de la valeur d’un « Korbane ‘Hatate » (d’un sacrifice animal), à la Tsédaka également (2).

La contre-valeur d’un « Korbane ‘Hatate » (d’un sacrifice animal) est estimée à 18 Péchitine (3), en fait, à l’équivalence de la somme nécessaire à l’achat d’un mouton le moins cher (4). Toutefois, cette « réduction » ne sera valable que si le repentant est pauvre. Mais s’il dispose de moyens, il devra donner la contre valeur d’un mouton charnu (5).

Cette somme sera donc prélevée pour la « Tsédaka » (les œuvres de charité). Le Téroumate Hadéchèn, qui énonce cette Halakha, ne précise pas à quelle Tsédaka faudra-t-il donner préférence (6). Le Rama le ramène sans apporter plus de précisions (7). Par contre, le ‘Hatam Sofèr dans l’une de ses Téchouvote (responsa), écrit que la somme prélevée en contre- partie du Korbane, sera donnée aux étudiants de la Tora (8).
Une suggestion : Vous pouvez destiner cette somme à Na'halat Shlomo en cliquant ici Elle sera la bienvenue.

Quand au « Limoud » (à l’étude) à entreprendre dans ce processus de « Téchouva », le Michna Béroura ramène au nom des A’haronim (des Décisionnaires des siècles derniers) qu’il serait recommandable de lire la « Parachate ‘Hatate » (le section biblique traitant du sacrifice de ‘Hatate), en comprenant le sens de sa lecture. Car nos Sages ont dit : quiconque étudie les lois du ‘Hatate, pourra être considéré comme l’ayant effectivement offert et sacrifié sûr le Mizbéa’h (sûr l’autel du Temple) (9). La Parachate ‘Hatate se trouve au début du Séfèr Vaïkra (du Lévitique) Pérèk 4, du Passouk (verset) 27 au Passouk 35, et Pérèk 6, du Passouk 17 au Passouk 22 (10).

Le Midrache dit : « si un homme a trébuché, et a commis un délit le rendant passible d’extirpation (par châtiment divin), qu’est-ce qui pourra le sauver, et lui permettre la survie ? S’il avait l’habitude d’étudier un Daf (une page), il en étudiera dorénavant deux, car ainsi il est écrit : [la Tora] elle est un arbre de vie pour quiconque s’y accroche » (11).

C’est ainsi que le Noda Biyéhouda écrit: « … mais celui qui peut immoler son Yétsèr (son mauvais penchant) par l’étude de la Tora…le principal de la Téchouva étant l’assiduité et la persistance dans l’étude de la Tora » (12). Similairement, écrit le ‘Hatame Sofèr : « …et puisqu’il est versé en Tora, il augmentera considérablement et avec opiniâtreté son étude de la Tora… » (13). Enfin, il est ramené que le Rav C. Z. Auerbach Zatsal avait coutume de prescrire le Limoud (l’étude) des Halakhote (des lois), relatives à la faute pour laquelle était effectuée la Téchouva (14).

En définissant l’essence de la Téchouva, le Rambam écrit : « et qu’est la Téchouva ? Lorsque le pécheur abandonne son péché, qu’il l’écarte de sa pensée, et qu’il prend la décision ferme de ne plus le commettre…aussi il aura des contritions pour le passé…et le Yodé’a Ta’aloumote (Hachèm, le Connaisseur de toutes énigmes et secrets) témoignera qu’il ne retombera plus dans ce pêché, à jamais…et il devra se confesser et exprimer – verbalement - ces décisions qu’il a prises dans son cœur » (15). Le « Vidouï » (la confession) est donc indispensable, et elle devra être exprimée, verbalement.

Quand à la formulation du « Vidouï », le Rambam écrit : de quelle manière se confesse-t-on ? Il faut dire : « je te prie Hachèm ! ‘Hatati, ‘Aviti, Pacha’ti (j’ai péché, j’ai fauté, je t’ai été infidèle) et j’ai fait ceci et cela. Je me repens et j’ai honte de mes actions. Plus jamais je ne reviendrai à transgresser cet interdit ». Et le Rambam ajoute : « voici le fondement du Vidouï. Cependant, quiconque allonge sa confession sera digne de louanges » (16).

Nous remarquons qu’il ne sera pas suffisant, selon le Rambam, de formuler une confession, il faudra également y préciser la nature du péché, «… et j’ai fait ceci et cela » (17). En fait, la nécessité de souligner la nature de la faute dans le Vidouï, fait l’objet d’une Ma’hlokèt (d’une discussion). Certains pensent, comme le Rambam, que le Vidouï ne sera valable que s’il comprend la précision de la faute. D’autres Décisionnaires sont d’avis que cette ponctualité n’est pas indispensable (18). Dans la pratique, la Halakha stipule que la précision de la faute n’est pas indispensable, qu’elle est autorisée lorsque souhaitée, mais qu’elle serait conseillée lorsque le Vidouï est récité à voix basse (19). Cependant, d’autres Décisionnaires font la distinction entre un Vidouï général, et celui qui accompagne le repentir d’un « ‘Hèt » spécifique. Pour un « ‘Hèt » spécifique, et lorsque la « Téchouva » n’est réalisée que pour ce dernier, il sera nécessaire d’en faire mention (20).

Pour en revenir à la formule du Vidouï, et afin d’être Yotsé (acquitté) de son devoir, il suffirait de dire « Aval Ana’hnou ‘Hatanou » (mais, nous avons fauté !..) (21). Ou même simplement « ‘Hatati » (j’ai fauté !) (22). La coutume veut que le Vidouï soit énoncé avec plus de longueur, selon la formulation qui figure dans les recueils de Prières, de toute l’année ou de Yom Kippour.

Néanmoins, lorsque le Vidouï n’est pas récité dans le cadre de l’une des Téfilote (des prières) telle que celle de Yom Kippour, mais qu’il constitue la confession pour une faute précise, il semblerait que le Noussa’h (la formulation) habituel – en tous cas dans son ensemble - ne fut pas requis. Par contre, la mention de la faute sera requise (23).

Kol Touv.


1) Vaïkra, Pérèk 4, Guémara Chabbate 69 a.
2) Téroumate Hadéchèn, Péssakim Oukétavim, chap. 60. Le Rama, Yoré Dé’a Hilkhote Nida, chap. 185 par. 4, en se référant à ce Téroumate Hadéchèn, mentionne l’option du rachat des 40 jours de Ta’anite (de jeûne) pour l’ensemble de ces Ta’anyote – lorsque l’observance de ces derniers ne serait pas possible. Voir aussi le Pit’hé Téchouva, ad. loc. alinéa 12. Telle semble être également le sens à donner au Rama dans Ora’h ‘Haïm Hilkhote Chabbat, chap. 334 par. 26.
3) Quand à la somme nécessaire pour le rachat de ces Ta’anyote, le Rama dans Yoré Dé’a écrit qu’elle sera dépendante des possibilités financières du fauteur (s’il est riche, ou pauvre). Dans Ora’h ‘Haïm par contre, écrit le Rama, que la somme minimale sera de 12 « Péchitine ». Le Michna Béroura, ad. loc. alinéa 81, précise qu’en fait, ce ne sera que la somme minimale, mais que si la personne dispose de moyens, elle devra l’augmenter cette somme, en fonction de ses possibilités. Voir également le Choute Choèl Vénichal, tome 8 chap. 151, qui écrit que puisque nous ne connaissons pas la valeur de ces 12 « Péchitine », il faudra faire une estimation telle que stipulée par le Noda’ Biyéhouda, Choute Kama chap. 62, à savoir : la contre valeur de son alimentation.
Notons par ailleurs, que le Rama écrit dans ses Téchouvote, chap. 37, que ce qui a été mentionné par le Rokéa’h à propos de l’organisation du processus de la Téchouva (les 40 jours de Ta’anite, etc.) sont applicables aux « rebelles et aux criminels » repentants, mais pas aux fauteurs « par inadvertance ou par contrainte ». Le Choul’hane Chélomo, Ora’h ‘Haïm Hilkhote Chabbate, chap. 334 par. 26, interroge, au vu de ces lignes, l’affirmation du Michna Béroura, ad. loc. alinéa 78, assimilant le devoir d’observer ces jeûnes au pécheur Béchoguèg (par inadvertance ou par contrainte). Toujours est-il que le Rama fait effectivement mention de fautes commises Béchoguèg, et que les A’haronim vont même jusqu’à ordonner ces jeûnes aux fautes Dérabbanane Béchoguèg, voir le Michna Béroura, ad. loc. alinéa 78. Quand à la pratique des jeûnes et des « Sigoufim » (des mortifications), de nos jours où les forces physiques nous manquent, voir le Choute Noda’ Biyéhouda, Kama chap. 35, le Choute Hatame Sofèr, Yoré Dé’a chap. 155, le‘Hayé Adam, Hilkhote Ta’anite Kéllal 132 Sé’if 42, ainsi que le Biour Halakha, chap. 571 intitulé Talmid ‘Hakham, le Ba’al Hatanya, Iguérèt Hatéchouva Pérèk 3, le Iguérote Moché, Ora’h ‘Haïm tome 4 chap. 116,le Halikhote Chélomo, Yom Hakippourim page 52.
4) Téroumate Hadéchèn, ad. loc. et Rama Ora’h ‘Haïm, ad. loc.
5) Maguèn Avraham, ad. loc. alinéa 34, Michna Béroura, ad. loc. alinéa 80. A titre purement indicatif, le prix d’un mouton, ici en Israël, semblerait varier entre 150 et 250 euros.
6) Choute Iguérot Moché, Ora’h ‘Haïm tome 1 chap. 175.
Téroumate Hadéchèn, ad. loc.
7) Rama, Ora’h ‘Haïm ad. loc.
8) Choute ‘Hatam Sofèr, Yoré Dé’a chap. 155. De même, écrit-il à propos du rachat des jours de jeûnes : ces sommes d’argent seront attribuées à l’entretient des étudiants de Tora et de leurs familles. Voir aussi le Halikhote Chélomo sûr la Téfila, page 77 note 23, ou il est mentionné le « Sédèr Téchouva » qu’a prescrit le Rav S. Z. Auerbach Zatsal à un Ba’al Téchouva. A propos de l’argent à allouer à la Tsédaka, il écrit : «… donner de la Tsédaka au maximum de ses moyens, pour les « Talmidé ‘Ha’hamim » nécessiteux ainsi que pour les institutions de Tora et de bienfaisance. Notons également le Noda’ Biyéhouda, Ora’h ‘Haïm fin du chap. 35, qui écrit qu’une personne nantie, devra amplifier au maximum sa Tsédaka (Méod Yarbé Bitsédaka) ; il ne précise toutes fois, pas à quelle charité donner préférence.
9) Michna Béroura, ad. loc. fin de l’alinéa 80.
10) Voir le Bioure Halakha, chap. 1 par. 5, intitulé « Ouparchate ‘Ola. » Voir encore le Choul’hane ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm chap. 1 par. 5.
11) Vaïkra Rabba, Parachate Tsav chap. 25 par.1.
12) Choute Noda’ Biyéhouda, Ora’h ‘Haïm chap. 35 fin du morceau intitulé « Véhiné Ma Chébikachta ».
13) Choute ‘Hatam Sofèr, Yoré Dé’a chap. 155.
14) Halikhote Chélomo, Yom Hakippourim page 53 alinéa 11.
15) Hilkhote Téchouva, Pérèk 2 Halakha 2.
16) Ad. loc, Pérèk 1 Halakha 1.
17) Voir aussi le Rambam, ad. loc. Pérèke 2 Halakha 3.
18) Dans la Guémara, Yoma 86 b, Rabbi ‘Akiva et Rabbi Yéhouda Ben Baba ont des avis opposés sûr la question. Le Rambam suit l’avis de Rabbi Yéhouda Ben Baba, selon lequel le ‘Hèt doit être précisé. Tel est également l’avis du Mordékhi, Yoma chap. 725, du Kol Bo, chap.69, du Smag, ‘Assine 16. Selon le Ba’h, Ora’h ‘Haïm chap. 607, telle est également la position du Rif, Yoma 5 b, et du Roche, Yoma chap. 17. Par contre, Rabbi ‘Akiva stipule que le ‘Hèt ne sera précisé. Et tel est l’avis du Tour, Ora’h ‘Haïm ad. loc, et selon le Beit Yossef, ad. loc, tel est également l’avis du Rif et du Roche. C’est ce qui amène le Beit Yossef à affirmer, qu’ainsi sera appliquée cette Halakha, mais que néanmoins, celui qui souhaiterait préciser son ‘Hèt pourrai le faire. Et il se pourrait – ajoute le Bèt Yossèf - que Rabbi ‘Akiva n’objecterait que l’expression vocale et à voix haute, de la faute ; discrètement et à voix basse, il n’y verrait pas d’inconvénient. Voir encore le Maguèn Avraham, chap. 621 alinéa 5.
19) Choulkhane ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm Hilkhote Yom Hakippourim chap. 607 par. 2. Voir le Michna Béroura, ad. loc. alinéa 5, ainsi que 12.
20) Méïri, Tabour Hatéchouva page 198, au nom des Guéonim. Le Taz, ad. loc. alinéa 11 écrit dans le même sens. Comparer avec le Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc. chap. 606 par. 2, et le Michna Béroura, ad. loc. alinéa 15.
21) Rama, ad. loc. par. 3.
22) Maguèn Avraham, ad. loc. Alinéa 5; voir aussi le Graz, ad. loc. 4, et le Michna Béroura, ad. loc. alinéa 5. Voir encore, le Lé’hèm Michné, Téchouva Pérèk 2 Halakha 8, et le Cha’ar Hatsiyoune, ad. loc. alinéa 11. Voir encore le Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc. chap. 622 par. 5.
23) Voir le Midrach Rabba, Vaïkra, ainsi que le Yalkoute Chim’oni, Yécha’ya 55 Rémèz 481, ou le Noussa’h du Vidouï de’Érèv Yom Kippour est « Modé Ani » et « Kol Achèr ‘Assiti Léfanékha…», sans mention de « Ana Hachèm » ; voir également le Min’hate ‘Hinoukh, Mitsva 364 alinéa 5.