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333. Acheter des chaussures neuves pendant l’année de deuil
Posté par le 05/01/2007 à 14:29:52
Chalom,

Est-ce qu'une personne endeuillée a le droit de s'acheter de nouvelles chaussures dans l'année pour une Sim'ha, étant donné que l'on ne fait pas "Chéhé'héyanou sur des chaussures ?
Merci

Réponse donnée par Rav le 09/01/2007 à 20:29:40
Comme vous le soulignez, il est interdit de porter des vêtements neufs pendant toute la durée du deuil ( c’est dire trente jours pour le fils, la fille, le frère, la sœur, le mari, l’épouse et douze mois pour le père ou la mère) (1).

Toutefois en règle générale, l’interdiction ne porte que sur des vêtements neufs importants. Ce qui exclut entre autres les sous vêtements, les chaussettes etc., En particulier quand il y a un réel besoin (par exemple quand on n’a pas d’autres vêtements disponibles) (2).
En ce qui concerne les chaussures neuves, bien que certains les interdissent (3), de nombreux décisionnaires le permettent (4).

il sera permis d’acheter des chaussures neuves au cours des douze mois dans le cas ou cela s’avère nécessaire.

Par contre le fait de les acheter pour un événement joyeux (« Sim’ha ») ne semble pas entrer dans le cadre d’une nécessité.

D’autre part, le fait même de se rendre à une « Sim’ha », est en soi une interdiction pendant l’année de deuil.
Il existe cependant quelques exceptions selon la nature de l’événement.

Ce sujet a été développé en détail dans la question numéro 202 sous le titre : « Se rendre à une «Bar Mitsva» quand on est en deuil ». Pour y accéder cliquez ici
Il est indispensable de s’y référer.

Kol Touv


1) Voir Rama Yoré Dé’a chap. 389 par. 3. Voir aussi le ‘Hokhmate Adam Klal 165 par. 22 et Kitsour Choul’hane ‘Aroukh chap. 211 par. 10. A noter que l’interdit absolu est valable que pendant les 7 premiers jours. Toutefois le Minhag est de s’en abstenir pendant trente jours ou douze mois selon le cas. ; Voir à ce propos le Choute Panim Méirote tome 2 chap. 122.
2) ‘Aroukh Hachoul’hane chap. 389 par. 11
3) Chéérite Sim’ha chap. 49 qui se base sur l’interdiction de lez porter pendant la semaine de Tich’a Béav
4) ‘Aroukh Hachoul’hane idem, et Rav Chlomo Auerbach sur la Massékhèt Mo’éd Katane rapporté par le Séfèr Divré Sofrim chap. 37 alinéa 46