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301. « Ton campement sera saint »
Posté par le 17/10/2006 à 20:02:13
Chalom,

Excusez-moi pour la formulation de la question : peut-on "lacher des vents (gaz)" alors que l'on porte les Téfiline et existe-t-il une difference si on a seulement le Talite.
De même peut-on le faire dans une Bèt Haknéssèt ou bien en étudiant?
Merci

Réponse donnée par Rav le 06/11/2006 à 22:46:15
Toute occupation impliquant de la sainteté, à l’exemple de la prière, exige certaines conditions de propreté, comme l’indique le verset (1) : « Ton campement sera saint ». Le Séfèr Ha’hinoukh (2) explique que ce principe relève d’une des six cent treize Mitsvote de la Tora, dans les termes suivants : « Dans la mesure où les âmes du peuple juif sont attachées en permanence à la présence divine, elles nécessitent un corps propre ».

Par ordre de la Tora, seule la promiscuité d’excréments, ou d’urines au moment où elles sortent du corps, est concernée par cet interdit.
La Guémara (3) rapporte à ce sujet la discussion suivante : « On demanda à Rav Chéchèt : « Quel est le statut d’une mauvaise odeur qui n’est pas concrète ? ». [Rachi explique sur place que la question porte sur les flatulences].
Il leur répondit : « Voyez ces paillasses de la maison d’étude de Rav, sur lesquelles certains dorment alors que d’autres étudient » [Rachi : bien que généralement, toute personne qui dort a des vents]. »

La Guémara précise que cette autorisation n’est valable que pour l’étude de la Tora, qui peut s’étendre sur plusieurs heures, et pour laquelle il n’est pas possible de faire autrement (4).

Pour la lecture du Chéma’ en revanche, il reste interdit de le réciter en présence de telles odeurs. De surcroît, l’autorisation pour l’étude n’est valable que pour les flatulences provenant d’un tiers, que l’on ne peut prévenir (4). Pour les siennes propres en revanche, on devra attendre que l’odeur se dissipe.

Ce passage du Talmud nous enseigne en premier lieu, qu’en présence de mauvaises odeurs, l’interdiction de s’occuper de thèmes de sainteté n’est que d’ordre rabbinique, sans quoi il nous aurait été impossible de nous montrer moins strict pour l’étude de la Tora (5).

Par conséquent, il demeure de toute évidence interdit d’émettre des vents lors de l’étude de la Tora ; la permission dont il est question la Guémara ne concerne que la présence impromptue d’odeurs nauséabondes, auquel cas les Sages ont autorisé la poursuite de l’étude afin d’éviter une interruption (Bitoul Tora) (6). En revanche, une odeur émanant d’un tiers reste permise même lorsque celui-ci est éveillé, dans la mesure où aucune interdiction n’a été émise à ce sujet.

Concernant le Chéma’, la loi se conforme également à ce texte : il est de toute évidence interdit d’émettre des flatulences pendant sa lecture.
Dans le cas où l’on n’aurait pu s’en empêcher, ou si le voisin l’aurait fait, il faudra obligatoirement s’interrompre jusqu’à ce que l’odeur se dissipe, étant donné qu’il est toujours possible de poursuivre la lecture plus loin, là où l’odeur n’est pas présente (7).

La règle concernant la prière de la ‘Amida est semblable à celle du Chéma’ (8), avec toutefois une précision supplémentaire. Le Choul’hane ‘Aroukh rapporte à ce sujet : « Si une personne est prise de vents, et en souffre beaucoup sans pouvoir se retenir, elle reculera de quatre coudées, laissera le vent s’échapper, et attendra que l’odeur se dissipe. Elle prononcera ensuite la prière suivante : « Maître du monde, Tu nous as créés avec de nombreux orifices et de nombreuses cavités ; notre indignité et notre bassesse Te sont manifestes, nous ne sommes que honte et outrage pendant notre vie, vermine et pourriture après notre mort ».
On revient ensuite à sa place et l’on poursuit sa prière là où l’on s’est interrompu » (8).

Le Rama précise toutefois que lorsque l’on prie en public et que l’on est gêné d’agir de la sorte, on restera sur place, et l’on attendra simplement que l’odeur se dissipe, sans prononcer cette prière. Le Michna Béroura ajoute cependant qu’il est tout de même préférable de penser à cette prière, et il précise en outre (9) qu’il est nécessaire de déplacer les Téfilline de leur emplacement au moment de l’émission des vents, dans la mesure où il est interdit de dégager des flatulences en leur présence, comme nous allons le voir.

La Guémara (10) s’exprime au sujet des Téfilline en ces termes : « Les Téfilline nécessitent un corps propre, à l’instar de Élicha’, « l’homme des ailes ». Cette loi n’impose pas à l’homme d’être aussi pieux que Elicha’, mais simplement de se retenir de dormir et d’émettre des flatulences comme ce juste le faisait » (11). La loi a été tranchée conformément à ce texte (12).

Pour en venir au Talite, il est rapporté dans la Halakha (13) qu’il est permis d’entrer aux toilettes lorsqu’on en est vêtu (14). Il en résulte par conséquent qu’il n’y aurait aucun interdit à avoir des flatulences lors du port du Talite, même si celui-ci est spécifique à la prière (15).

Concluons ce sujet par le statut des synagogues. Le Maharil (16), exposant les lois sur Yom Kippour, rapporte la loi suivante : « Pour ces jeunes gens, qui mangent abondamment et ingurgitent beaucoup de fruits, il leur est préférable de ne pas dormir dans la synagogue, de crainte que, à D. ne plaise, ils n’en viennent à déprécier cet endroit en ayant des vents.
La preuve en est des Téfilline, qui nécessitent un corps propre, il en va donc de même pour cet endroit saint…Celui qui souhaiterait tout de même dormir en ces lieux saints, devra s’éloigner de l’endroit de la prière en direction de l’ouest, ou dormir dans la salle réservée aux femmes, lorsqu’elles sont absentes ».
Cette ordonnance a été retenue par les décisionnaires (17), qui indiquent qu’il est formellement interdit d’émettre des flatulences dans la synagogue, et en cas de force majeur, il faudra tout au moins s’éloigner de l’Arche Sainte et de la Bima (l’estrade) (18).

Kol Touv


1) Dévarim 23, 15
2) Mitsva 566
3) Berakhot 25a
4) Rachi ibid.
5) Michna Beroura introduction au 79 et Kaf Ha’haïm 79, 39
6) Choul’ahne ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm 79, 9
7) Choul’hane ‘Aroukh chap. 79, 9
8) Choul’hane ‘Aroukh chap. 103, 1
9) ibid. 3 et 9
10) Chabbate 49a
11) D’après Tossefote et Rane sur place
12) Bèt Yossèf Ora’h ‘Haïm chap. 37, deuxième début de citation « Vékatav ». C’est pour cette même raison qu’il a été tranché dans le Tour et le Choul’hane ‘Aroukh, chap. 37 par. 2, que l’on ne portera les Téfilline que lors de la prière, pendant laquelle on peut aisément se retenir d’avoir des vents. De surcroît, c’est pour cela que les enfants ne portent pas les Téfilline, dans la mesure où ils ne sont pas à même de s’en garder
13) Choul’hane ‘Aroukh chap. 21, 3
14) Le Michna Béroura précise au demeurant que ceci n’est valable que pour un Talite que l’on porte dans le courant de la journée ; un châle spécifique à la prière ne peut en revanche être introduit dans des toilettes
15) Une autre preuve à cela relève du fait qu’il est même permis d’uriner en présence du Talite, a fortiori que les flatulences ne constituent pas un interdit. En outre, le Rama rapporte qu’il est permis de dormir en portant sur soi un Talite, et selon le Ari Zal cité par le Michna Beroura ibid. 15, cela relève même d’une nécessité ; il n’y a en conséquence aucun risque que l’on en vienne à avoir des vents, contrairement aux Téfiline pour lesquelles il est interdit de dormir, comme mentionné plus haut
16) Séfèr Haminhaguim, Lèl Yom Kippour, par. 12
17) Rama Ora’h ‘Haïm chap. 619, 6
18) Dans ce cas également, si le fait de sortir de la synagogue implique une perte de temps dans l’étude de la Tora, cet interdit ne s’applique plus