Il est interdit d'imprimer des tatouages sur la peau (Vaykra. 19, 28).
Il s'agit, d'un procédé qui consiste à marquer le corps d'une écriture indélébile.
Je vous rapporte ici le langage du « Séfèr Ha’hinoukh » :
N'est ‘Hayav (coupable), comme le précise la Michna (Makkote 3, 6) que celui qui grave les caractères dans la chair et les passe ensuite à l'encre ou à une matière colorante, de façon indélébile.
Tel est le « Lav » (interdiction de la Tora) enfreint par celui qui se tatoue.
Halakha rapportée dans le Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 180 par. 1
Les idolâtres de l'époque avaient effectivement l'habitude de se tatouer en l'honneur de leurs dieux, comme un esclave qui porte sur son corps la marque d'appartenance à son maître.
Nos Sages précisent que le tatouage est interdit sur toutes les parties du corps, visibles ou couvertes par les vêtements.
Applicable en tout lieu et à toute époque, aux hommes et aux femmes, Celui qui marque son corps, ne fût-ce que d'une seule lettre, dans les conditions précisées plus haut, est passible de Malkoute (bastonnade) ; il est également fautif si d'autres l'ont marqué, pour peu qu'il les ait aidé.
Merci pour vos encouragements,
Kol Touv
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