Le travail d’un agent immobilier, d’un marieur,ou autre courtier, est halakhiquement comparable à celui d’un employé. Le règlement de sa commission lui est donc redevable au même titre et sous les mêmes clauses que le payement de l’employé (1).
Ainsi, si un employé a été embauché sans que les conditions de son emploi n’aient été discutées, celles-ci seront déterminées par le « minhag hamédinah » (l’usage local), (2).
Il en sera de même pour la commission de l’agent immobilier (3).
Et si le client ne réside pas au même endroit que l’agent, et que le taux des commissions diffèrent, l’agent sera payé selon le taux pratiqué chez lui. Néanmoins, la Halakha ici peut varier selon les cas (4).
A titre indicatif, le taux officiel en vigueur en Israël pour les transactions immobilières courantes, est de deux pour cents, pour chacune des parties (vendeur ainsi qu’acheteur), (5).
En ce qui concerne le fait que « l’agent n’a pas beaucoup travaillé », ceci n’a pas d’incidence dans votre cas, puisque vous avez commandé ses services, sans toutefois faire dépendre le montant de sa commission, de l’importance de l’effort investi (6).
Note: cette réponse ne vous est transmise qu'a titre informatif. Un complément d'information, ainsi que l'expression du point de vue de l'agent immobilier, pourraient en modifier les termes.
Kol Touv.
(1) : Moharine Lev, tome 4, 14 et Igrot Moché 'Hochen Michpat 49.
(2) : Choul'han 'Aroukh, 'Hochen Michpat 331,2.
(3) : Pit'hé Téchouva, Even Ha'ézer 50, alinea 15 en fin de citation ainsi que Maharchakh tome 1,79.
(4) : Rama, 'Hochen Michpat 331,1. Voir aussi Panim Meïrot tome 2,63.
(5) : Voir Piské Din Rabbaniim, tome 10 page 284.
(6) : Voir Maharay Halévi tome 2, 111, ainsi que Igrot Moché ad. loc.
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