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    Mardi 19 Mars 2024, Yom Chelichi

962. Quand on vous apporte des gâteaux le Chabbate
Posté par joseph le 03/04/2011 à 22:50:22
Chalom et Chavou’a Tov.

Comment devons nous nous comporter lorsqu'un ami juif vient vous rendre visite le Chabbate avec des fleurs et des gâteaux.

Cet ami ne fait rien. Peut être il va a la synagogue pour Kippour à la fin Neh'ila.....
Nous entretenons de bonnes relations par téléphone mais, il y a une visite programmée.

Doit on manger les gâteaux qu'il a apportés et achetés dans un magasin cacher: les Ailes, Nahouri ect... Que doit on faire des fleurs ?
Que doit on faire pour ne pas couper cette amitié qui date de très, très longtemps ?
Merci de votre aide.

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 13/05/2011 à 10:56:48
Avant de répondre précisément à votre question, il est nécessaire de rappeler la règle générale concernant la possibilité de profiter d’un acte qui transgresse le Chabbate.

Considérons le cas d’un juif qui a effectué l’un des 39 travaux interdit par la Tora le Chabbate, comme cuire par exemple.

S’il la fait volontairement, en ayant connaissance de l’interdit et du fait que c’était Chabbate (Bémézid), le produit de son travaille lui sera interdit pour l’éternité. Par contre il sera permit aux autres personnes d’en profiter immédiatement après la sortie du Chabbate.

S’il a transgresser involontairement (Béchoguèg) c'est-à-dire en ignorant que son acte était interdit ou qu’il n’a pas réalisé que c’était Chabbate, il sera interdit d’en profiter pour lui comme pour les autre jusqu'à la sortie du Chabbate (1)

Si l’interdit est d’ordre Rabbinique et qu’il a été transgressé volontairement (Bémézid), la règle sera la même que pour un interdit de la Tora.
Par contre si la transgression est involontaire (Béchoguég), on pourra être tolérant est permettre d’en profiter pendant le Chabbate lui-même (2).

Deux exceptions à cette règle (lorsque l’interdit est d’ordre Rabbinique), où même dans un cas d’acte involontaire il sera interdit d’en profiter durant le Chabbate lui-même :
1) Hatmana (enfouir, recouvrir un plat la veille de Chabbate) dans certaines conditions (3).
2) ‘Hazara (remettre un plat sur le feu Chabbate) dans certaines conditions (4)

Revenons à nos gâteaux. Si la personne qui vous a apporté les gâteaux n’a enfreint aucun interdit pour cela, vous pouvez bien entendu manger les gâteaux. C’est le cas lorsque ces gâteaux ont été apporté, à pieds, dans un endroit pourvu d’un ‘Érouv (donc un endroit ou il est permit de transporter des objets le Chabbate ).
Par contre, si le lieu est dépourvu de ‘Érouv et à plus forte raison si l’on à utilisé un véhicule pour les apporter, il sera interdit de consommer les gâteaux puisque l’on à enfreint le Chabbate pour les apporter.

Notons toutefois que certains Décisionnaires (5) permettent de profiter d’une action qui transgresse la Chabbate lorsque celui-ci n’entraine aucune modification dans l’objet qui à subit cette action.

Expliquons nous : le fait de cuire entraine une transformation de l’aliment. Il en est de même pour moudre, teindre, couper un objet quelconque. Dans tout ces cas l’acte interdit à opérer une transformation de l’objet.

Deux travaux interdits le Chabbate font exception à ce principe : il s’agit de l’interdit de faire passer un objet d’un domaine à un autre ou de le porter 4 Amote (2 mètres) dans le domaine publique (la rue par exemple), et de l’interdit de trier.

Ces deux travaux n’apportent en effet aucune modification dans le corps de l’objet lui-même puisque l’on ne fait que le déplacer ou le séparer d’autres objets.

Dans un tel cas de figure certains Décisionnaires permettent de tirer profit de cet objet bien qu’ils ait été impliqués dans une transgression du Chabbate.
C’est le cas de vos gâteaux que l’on apporté chez vous en transgressant le Chabbate.

Toutefois d’autres Décisionnaires (6) ainsi que le Choul’hane Aroukh (7) ne permettent de tirer profit d’un objet que dans le cas où la transgression qui les concernent a été effectué Béchoguèg (involontairement) et non pas Bémézid (en toute connaissance de cause).

Par conséquent, dans des cas extrêmes (pour éviter une altercation ou un conflit sévère avec la personne invité par exemple), en cas de transgression Béchoguèg (transgression par ignorance), on pourrait se permettre de consommer ces gâteaux. En cas de Mézid (transgression en toute connaissance de cause) les gâteaux seront interdit à la consommation pour tout le monde jusqu'à la sortie de Chabbate (8).

Quant aux fleurs, il est interdit de les mettre dans de l’eau le Chabbate si certaines d’entres elles sont à l’état de bourgeons et risquent de s’ouvrir. En effet, cela favorise leur éclosion et s’apparente à l’interdit de Zoré’a (semer) (9).

Dans le cas contraire (pas de bourgeons), ce sera permit (10)

Même dans ce cas, certain interdisent de mettre les fleurs dans l’eau à cause de « l’effort » que cela nécessite qui n’est pas compatible avec l’esprit du Chabbate. Par contre même d’après cet avis, si les fleurs étaient déjà dans l’eau Chabbate et en ont été retirées, on pourra les y remettre (11).

Par conséquent, dans la mesure du possible, il serait préférable de ne pas mettre ces fleurs dans l’eau ne serait ce que pour faire une allusion à l’interdit qui a été transgresser en les apportant.

Je ne pense pas que vos relations avec votre ami pourraient souffrir si vous prenez soin de lui exposer le problème avec douceur et diplomatie, car si c’est un véritable ami, il devra alors lui-même, être conscient de l’embarras dans lequel il vous met et cesser ces pratiques.

Vous pouvez même peut être, le ramener dans la bonne voie s’il arrive à percevoir chez vous la sincérité de votre comportement.

Kol Touv


1) Choul’hane Aroukh Ora’h Haïm chap. 318 par. 1 et Rama sur place
2) Yalkoute Yosséf Chabbate tome 3 chap. 318 par. 54 et Kaf Hahaïm chap. 339 alinéa 51
3) Choul’hane Aroukh Ora’h Haïm chap. 257 par. 1
4) Choul’hane Aroukh Ora’h Haïm chap. 253 par. 1 et Yalkoute Yosséf Chabbate tome 3 chap. 318 par. 64
5) Rachba sur la Guémara Chabbate 130b au nom de Rabbénou Yona, ‘Hidouché Haritba sur ‘Érouvine 41b
6) Roch début du 4 Pérék de la Guémara de ‘Érouvine et Rambam Hilkhote Chabbate chap. 6 Halakha 24
7) Ora’h Haïm chap. 405 par. 9
8) voir Yalkoute Yosséf Chabbate tome 3 chap. 318 par. 66 et 68, Ménouhate Ahava tome 1 chap. 25 par.7 et Or’hote Chabbate tome 3 chap. 25 par. 16 17 et 19 ; voir également Biour Halakha chap. 318 par.1 début de citation « A’hate »
9) Rama Choul’hane Aroukh Ora’h Haïm chap. 336 par. 11
10) Yalkoute Yosséf Chabbate tome 5 chap. 336 par. 11 et Ménouhate Ahava tome 2 chap. 25 par.7
11) Michna Béroura chap. 336 par. 11 alinéa 54 voir aussi Orhote Chabbate tome 1 chap. 18 par. 5
 
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