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    Vendredi 29 Mars 2024, Yom Chichi

927. Un juif doit il se démarquer des autres peuples par son vêtement ?
Posté par jomahfoda le 13/10/2010 à 18:05:46
Bonjour,
J'aimerai savoir s'il y a vraiment une obligation pour un juif de s'habiller d'une façon différente des autres peuples, si oui, en connaitre les raisons ainsi que les sources.
Si nous n'agissons pas ainsi, transgressons nous un interdit quelconque ?
Ainsi, le port du chapeau est-il conseillé ou simplement un acte de piété ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Kol Touv.

Réponse donnée par Rav Abraham Garcia le 02/02/2014 à 23:18:27
Il existe effectivement un interdit d'ordre Toranique, clair et précis, de ne pas adopter le comportement des nations ('Houkote Hagoïm). Cet interdit apparait à plusieurs reprises dans la Torah (1).
Cette loi concerne aussi le comportement des nations qui ne sont pas idolâtres (2).
Néanmoins cette interdiction n'a lieu d'être que dans l'une des deux conditions suivantes :
1) Si l'acte ou le comportement imité n'a pas de raison logique ou pratique ('Hok). On peut alors comprendre que cette attitude n'est uniquement motivée que par une volonté de ressembler aux nations !

2) Si ce comportement est l'expression d'un manque de pudeur ou d'humilité (3). C'est le cas par exemple des habits de couleur rouge, particulièrement voyants (4) ou, selon certains, des cheveux longs (5).

Ceci dit, vous avez abordé ici un sujet très vaste et qui peut sembler flou. En effet, on trouve surtout dans les mouvements 'Hassidique une grande rigueur à ce sujet, où l'on insiste pour que l'aspect extérieur soit bien distinct des non juifs.
De même le 'Hazone Ich, entre autres, exigeait de ses élèves de laisser les Péote bien apparentes (longues mèches de cheveux situées derrière les oreilles) (6). On retrouve la même tendance dans le Bèn Ich 'Haï (7). Toutefois, dans d'autres communautés on ne trouve pas d'exigences marquées à ce sujet.

On constate d'ailleurs qu'il existe des règles générales que les communautés juives appliquent différemment selon les endroits et les époques!

Il y a certainement aussi un aspect de "Hachkafa" (Vision ou conception du monde d'après les principes de la Torah qui induisent une réaction ou un comportement par rapport à une situation donnée) qui, dans un contexte bien déterminé contraint les Rabbanim d'une certaine époque à être plus stricte où parfois plus permissif (dans un cas, bien entendu où il n'existe pas d'interdit explicite).
On trouve une démarche semblable dans la Guémara (8). Il y est rapporté que les juifs de cette époque se laissaient pousser une longue barbe pour se démarquer de l'influence et du mauvais comportement de ceux qui se rasaient complètement la barbe (9).

Il est évident que pendant les années lumières, pendant lesquelles l'émancipation était très forte et répandue, l'attitude rigoureuse de la 'Hassidoute fut une réponse efficace à cette tendance à l'assimilation. Ce comportement a aidé à sauver beaucoup de juifs ou en tout cas, a permis de freiner ce fléau.

Nous allons essayé d'exposer, à travers des exemples, les différents aspects de cette Halakha (loi). Toutefois, on ne pourra pas dans le cadre de cette exposé, trancher clairement des Halakhote précises.
C'est d'ailleurs l'occasion pour ma part de bien faire remarquer qu'il existe parfois des Halakhote qui sont la résultante de la Hachkafa des grands de la génération.

Après cette introduction nous pouvons enfin entamer notre sujet.

En ce qui concerne l'apparence extérieure, d'après certains avis, se raser la barbe fait partie de l'interdit de 'Houkote Hagoïm, même si par ailleurs on n'a pas enfreint l'interdit en soi de la Torah, de se raser avec une lame (10). A travers la Guémara (11), nous voyons clairement que la barbe était un symbole pour le juif.

Le 'Hazone Ich aussi était strict à ce sujet car il y voyait un manque de pudeur et une imitation des mœurs des non juifs (12). Cela peut paraître étonnant mais le 'Hafets 'Haïm a aussi abordé le sujet (13).

Il me semble qu'en Érèts Israël on doit être beaucoup plus concerné par cet avis, car comme nous l'avons déjà rapporté plus haut, tout dépend de l'époque et de l'endroit dans lequel nous vivons.
Selon d'autres avis, sortir la tête dénudée, sans aucun signe extérieur témoignant du judaïsme, fait partie aussi de cet interdit car telle est l'habitude des non juifs (14).
Les juifs du Yémen qui se couvrait la tête (comme les autochtones) étaient quant à eux, très pointilleux sur le port des Péote qu'ils appelaient « Simonim » qui veut dire « signes » car c'était les seules marques distinctives qui les différenciaient de leur entourage et témoignaient de leur judaïcité.

Par contre, il est évident que de se découvrir la tète pour prier ou se recueillir fait partie des 'Houkote Hagoïm, car telle est l'habitude des non juifs (15).
Certains Décisionnaires incluent même dans le principe des 'Houkote Hagoïm le cas d'une femme mariée qui sort à l'extérieur avec les cheveux découverts (comme les non juives), (16). Ceci, bien entendu, indépendamment de l'obligation particulière de la Torah de se couvrir la tête pour une femme mariée.

Notons toutefois, que si un vêtement a était créé par les non juifs pour un usage spécifique en tant que signe distinctif d'une fonction particulière, tel un docteur qui se vêtit de sa blouse ou un juge de sa tunique, il ne rentre pas dans le cadre de l'interdit de 'Houkote Hagoïm.

Enfin, si un habit a était adopté "par erreur" par les juifs d'un pays quelconque, il n'y aura désormais plus d'interdiction de s'en vêtir car cet habit est déjà rentré dans les mœurs des juifs (17).

Dans un autre ordre d'idée, mais toujours dans le cadre de notre sujet, on pourrait se poser la question de savoir si l'on peut utiliser le calendrier civil basé sur le soleil, alors que la Torah elle, s'appuie sur un calendrier dépendant du cycle lunaire et solaire, qui régit toutes les fêtes de l'année juive.
Selon les deux conditions citées plus haut concernant les 'Houkote Hagoïm, il apparaît que nous pouvons nous permettre d'utiliser le calendrier civil (bien que certains veuillent l'interdire pour d'autres raisons) (18) car :
- il est tout à fait pratique d'avoir un calendrier civil.
- il n'y a aucun manque de pudeur ou d'humilité à se référer un calendrier de ce type.

Dans la même optique, construire une synagogue avec une architecture identique à une église ou tout autre temple non juif, entre dans la catégorie de 'Houkote Hagoïm (19).

Certains Décisionnaires incluent aussi dans cet interdit le fait d'aller dans des théâtres ou des cirques ou tout autre endroit dans lesquels les non juifs se réunissent pour se distraire (20).

Porter ou donner un Nom non juif, est aussi inclut selon certains avis dans cet interdit (21).

Selon certains Richonim (décisionnaires médiévaux), cela va même jusqu'à éviter de parler une langue étrangère, ce qui impose d'avoir sa propre langue c'est a dire une langue que seuls les juifs parlent, comme l'hébreu, le Yiddish ou le Ladino (22)


Il y a effectivement une obligation de se démarquer des non juifs. La raison de cette injonction est expliquée par le Séfèr Ha'hinoukh (23) : il s'agit là d'une "protection spirituelle" que la Torah veut nous procurer afin d'éviter d'être influencé par eux.

Si les juifs locaux ont déjà adopté l'habit des autochtones ou si cet habit ne reflète pas un manque de pudeur ou d'humilité, il n'y aura donc aucun problème Halakhique de suivre cette influence vestimentaire.

En ce qui concerne le port du chapeau, il fut un temps où toute personne qui se respectait sortait dehors vêtue d'un chapeau. Vous vous en souvenez peut être. Mais de nos jour nombreux sont ceux qui n'en éprouvent aucune gène. Aussi, sortir sans chapeau ne rentre pas actuellement dans le cadre de l'interdit de 'Houkote Hagoym puisque cette attitude a déjà été adoptée de manière générale.

Toutefois, la grande majorité, pour ne pas dire la totalité du monde orthodoxe, garde farouchement le port du chapeau et de la veste, en sortant à l'extérieur, comme signe distinctif dominant.

Cette attitude a des répercutions pour la prière car lorsqu'on se présente devant une personne importante, nous nous vêtissions d'une veste et parfois même d'un chapeau. Cela nous oblige donc, par respect, à en faire de même lorsque nous nous adressons à notre créateur (24). Toutefois, étant donné qu'il existe des personnes qui ont adopté une autre habitude vestimentaire plus décontractée et peuvent se présenter devant une personne importante même sans veste, on ne pourra rien reprocher à celui qui se le permet (25).

En ce qui concerne le cas particulier du Birkate Hamazone, il y a lieu de s'efforcer de se vêtir d'une veste et d'un chapeau car les porter exprime un acte de piété (Midate 'Hassidoute) (26). Le Tour et le Choul'hane 'Aroukh (27) ont curieusement omis de mentionner l'intégrité de la Guémara à ce sujet (28).
Cordial Chalom


1) 'Houmach Vaïkra chap. 20 verset 23 et chap. 18 verset 3 ; 'Houmach Dévarim chap. 12 verset 30
2) Tachbèts tome 3 responsa 93 et 133; Choute Harachba responsa 345 et Choute Harivach responsa 158
3) Maarik chap. 88 rapporté dans le Bèt Yossèf Yoré Dé'a chap. 178 et le Rama
4) Biour Hagra Yoré Dé'a chap. 178 alinéa 6
5) Voir le Ba'h Yoré Dé'a chap. 178, le Chakh Yoré Dé'a chap. 178 et le Taz Yoré Dé'a chap. 178
6) Igrote 'Hazone Ich chap. 197 et 198
7) Ben Ich 'Haïl Chabbate Zakhor Drouch 3
8) Bérakhote 11a
9) Voir aussi Tossafote Rabbénou Yéhouda Bérakhote 11a et dans les 'Hidouche Harachba
10) Min'hate 'Hinoukh chap. 251 et le Darké Téchouva chap. 181 note 17 au nom du Imré Éch responsa 55 et autres
11) Chabbate 152a
12) Iguérote 'Hazone Ich chap. 197 et 198
13) Séfèr Hamitsvote Hakatsar chap. 177 ; voir aussi son Tiférèt Adam
14) Choute Maari Brouno responsa 34 ; 'Hidouché 'Hatam Sofèr Nédarim 30b et responsa. D'autres ne sont pas d'accord avec cette extrapolation : voir le Péta'h Hadvir Ora'h 'Haïm responsa 2 ; Voir aussi le Mélamed Lého'il responsa 56
15) Taz Ora'h 'Haïm chap. 8 par. 3 et le Élé Hamitsvote du Rav 'Hagiz Mitsva 267 voir aussi le 'Aïne Hatov du 'Hida
16) Divré 'Haïm tome 1 responsa 30 et Yabia' Omer tome 5
17) Choute Bèt Cholmo Yoré Dé'a tome 1 responsa 197; voir aussi le 'Hokhmate Adam chap. 89
18) Voir Choute Yabia' Omer tome 3 responsa 9
19) Choul'hane 'Aroukh chap. 178
20) Choute Haradbaz responsa 1620
21) Choute Maaram Chik Yoré Dé'a responsa 169
22) Smag 50 raporté par le Ba'h; voir aussi le talmud Yérouchalmi Chabbate chap 1-4
23) Chap. 262
24) Choul'hane 'Aroukh chap. 91 par. 5 et Michna Béroura note 2
25) Choute Michnate Yossèf tome 4 responsa 4
26) Voir Guémara Bérakhote 51 où il est fait mention de "Itour" et "Itouf"
27) hap. 183 par. 1
28) Ma'hatsite Hachékèl note 5 et Michna Béroura alinéa 11
 
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