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    Jeudi 18 Avril 2024, Yom 'Hamichi

888. Voir les cheveux de sa femme Nidda ou l’écouter chanter
Posté par Greg le 08/02/2009 à 19:28:50
Bonjour,

Je voudrais savoir si une femme mariée, quand elle est Nidda, a le droit d'avoir la tête découverte devant son mari et de chanter seule avec son mari.
Je crois que le Rav Moche Feinstein autorise.
Merci

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 12/06/2009 à 14:32:35
Le Choul’hane ‘Aroukh (1) stipule qu’il est interdit au mari, durant la période de Nidda, de voir les parties généralement couvertes du corps de sa femme. Le Rama précise qu’il pourra par contre regarder les parties habituellement découvertes même s’il en retire du plaisir.
Sont comprises dans les « parties généralement découvertes » :
• le bras en dessous du coude
• la jambe, en dessous du genou (2).
• le cou et le visage

Concernant les cheveux la majorité des Décisionnaires considèrent qu’il s’agit d’une partie généralement couverte (3).
Comme vous le précisez, le Rav Moché Feinstein (4) tend à penser que les cheveux peuvent avoir un statut différent, si la femme a l’habitude, en période de pureté de ne pas les couvrir à la maison.
Voir à ce sujet la réponse 464 Voir les cheveux de sa mère

Dans ce cas, le mari a en effet l’habitude de les voir et ceux-ci seront considérés comme une partie habituellement découverte. Il conclu toutefois, que le « Ma’hmir » (le pointilleux) qui s’abstiendrait de les regarder, serait digne d’éloge.

Rav Ovadia Yossèf (5) rapporte le Rav Moché Feinstein et va dans le même sens.

Toutefois, certains (6) précisent que le mari devra être sûr que cela ne l’amènera pas à avoir des pensées déplacées (Hirourim), qui sont interdites pendant la période de Nidda.

Certain A’haronim (derniers Décisionnaires) (7) se sont penché sur la signification du mot « Léhistakél » (regarder) qu’utilise le Choul’hane ‘Aroukh et veulent en déduire que seul un regard (appuyé) sera interdit, une simple vision « au passage » restant autorisée.

Ils concluent malgré tout qu’il y a lieu d’éviter toute vision ou regard (8)

La femme devra donc faire attention durant la période de Nidda, de ne pas se déshabiller en présence de son mari.

Le Choul’hane Aroukh ne mentionne pas le problème d’écouter sa femme Nidda chanter.

Le Pit’hé Téchouva (9) soulève la question et tend à l’interdire, mais reste toutefois dans l’expectative.
Il se base sur la Guémara (10) qui rapporte le verset de Yé’hezkel (11). Celui-ci compare la femme Nidda a la femme marié : « ...qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s’approche pas d’une femme impure ».
En effet, la voix d’une femme est considérée comme une nudité (« Kol Bé-icha Erva »). Par conséquent, il est interdit d’écouter le chant d’une femme mariée (ou interdite) (12).
Il devrait en être de même pour une femme Nidda par rapport a son mari.

Rav Moche Feinstein (13) rapporte cet avis et conclue, qu’il y a lieu d’être Ma’hmir (pointilleux). Le mari devra donc éviter d’écouter sa femme chanter (14).

Dans le cas ou le but du chant est d’endormir un enfant, et que le mari, n’a pas d’autre endroit ou aller, sa femme pourra chanter, mais il devra toutefois s’efforcer de ne pas écouter sciemment (15)

Toutefois, certains pensent (16) qu’il y a lieu de faire une différence entre la voie d’une femme interdite : « Kol Bé-icha Erva » et la voie de sa femme Nidda. C’est pourquoi, selon cet avis, le mari pourrait écouter sa femme chanter. Ils concluent malgré tout, que celui qui s’en abstiendrait serait digne de bénédiction.

Il en ressort que la femme devra a priori, ne pas chanter en présence de son mari (17).

Kol Touv


1) Yoré Dé’a, chap. 195 par. 7
2) Michna Béroura Or’hote ‘Haïm par. 75 alinéa 2 et Taharate Habaïte tome 1 page 165 dans le Michmérèt Hatahara
3) Mar-é Kohen page 82 Chévèt Halévi page Hilkhote Nidda chap. 195 par.7 alinéa 2
4) Choute Iguérote Moché Yoré Dé’a tome 2 chap. 75
5) Taharate Habaïte ad loc
6) Avné Choham page 537
7) Badé Hachoul’hane chap.195 par.7 dans les Biourim, voir aussi Taharate Habaïte page 160-163
8) Avné Choham page 536 Chévèt Halévi ad loc. alinéa 3
9) chap. 195 alinéa 10
10) Chabbate13a
11) 18/6
12) Voir Choul’hane ‘Aroukh Evèn Ha’ézèr chap. 21 par. 1
13) Ad loc.
14) voir aussi le Bèn Ich ‘Haï deuxième année Paracha Tsav note 25
15) Mar-é Kohen page 83 note 98
16) Rav Ovadia Yossèf dans Taharate Habaïte chap. 12 par. 29
17) Avné Choham page 539
 
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