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    Vendredi 29 Mars 2024, Yom Chichi

875. Se teindre les cheveux pour faire plaisir à sa femme
Posté par ichhai le 12/01/2009 à 08:45:52
Bonjour,

Est ce que pour le Chalom Baïte, un homme peut se teindre les cheveux pour faire plaisir à sa femme, afin de paraitre plus jeune.

Merci d'avance.
Haï

Réponse donnée par Rav Michael Kottek le 14/07/2009 à 19:49:49
La Guémara (1) nous enseigne qu’il est interdit en semaine, et a plus forte raison le Chabbate, de se couper les cheveux blancs parmi les noirs, car par cela on transgresse la défense : « Lo Ilbach Guévèr Simlate Icha » (Un homme ne pourra pas s’habiller avec un habit de femme) (2).


Ce sujet a été développé dans la question 60 : « Porter un pantalon pour une femme »

On y rapporte entre autre, le commentaire de nos Sages. Ceux-ci expliquent que cet interdit s’applique, non seulement aux déviations vestimentaires, mais également aux autres embellissements ou enjolivures spécifiquement féminins (3).

Le Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a (4) stipule qu’il sera interdit a un homme d’enlever un poil ou un cheveux blanc. De même, il lui sera interdit de se teindre des cheveux blancs (même un seul) en noir.

Rachi rapporte que lorsque le but recherché est de ne pas paraître vieux, on est pointilleux de ne pas enlever même un seul cheveu, car c’est une pratique courante chez les femmes qui désirent s’embellir.
Le Rambam rajoute (5), qu’il est de même interdit de colorer un cheveu blanc en cheveu noir.
Le Bét Yossèf (6) précise par ailleurs qu’il est défendu de teindre un cheveu même lorsqu’il reste encore d’autres qui sont blanc.

On voit donc que l’acte de se teindre en lui-même est défendu, car c’est une façon de s’embellir qui est spécifique aux femmes.
Notons toutefois l’avis du Raavad qui pense que pour un seul cheveu, tant que ce n’est pas reconnaissable, on n’est pas passible de cette interdiction.

Il est vrai que le Rambam ne donne pas de source à cette Halakha qui interdit de colorer en noir ses cheveux blancs.
Le Gaon de Vilna (7) pense pour sa part que couper les cheveux blancs provient à la base, du fait que les femmes se colorent les cheveux blanc, mais que parfois il est plus facile de les couper ou de les arracher que de les teindre.

S’appuyant sur cette opinion, le Rav Moché Feinstein, interdit même de boire un remède qui amènerai à faire noircir les cheveux (8) car le fait même d’être embellit comme le font les femmes, c’est cela l’interdiction de la Tora !

Malgré tout, cela pourrait être permis dans certains cas :
Si cela est l’habitude même chez les hommes de porter cette sorte d’habit ou de raser ces cheveux là. C’est pour cela qu’on peut se raser la barbe – Pas avec une lame - sans transgresser la défense de « Lo Ilbach Guévèr Simlate Icha » ! (9).

On peut aussi si on a peur d’être honteux par rapport aux autres, faire des actes spécifiques aux femmes, comme enlever des plaies qu’on a sur la peau ou même les colorer afin de les cacher (10).

On se base sur cette idée, ramenée par Tossefote (11), pour permettre à un jeune homme de se teindre les cheveux quand tout d’un coup, il se retrouve avec une partie blanche dans ses cheveux ou dans sa barbe.

Le Rav Weiss (12) se penche sur ce cas et conclut que c’est permis. En effet, il ne s’agit pas ici d’une personne d’un certain âge qui cherche à s’embellir en repoussant l’apparence de la vieillesse, ce qui est contre la nature. Au contraire, dans le cas du jeune homme, c’est la nature qui a changé et on ne fait que lui redonner son aspect normal. Il ne fait donc pas cela pour s’embellir, mais pour retrouver l’apparence naturelle de son âge.
On permettra donc du fait que son état le gêne et lui fait honte.

Kol Touv


Tout homme dont les cheveux ou la barbe blanchissent naturellement, car il arrive à un âge ou cela commence à blanchir, ne pourra pas les teindre dans leur couleur initiale.

Lorsqu’il s’agit d’un cas particulier, chez un jeune homme, il serait possible de les teindre, mais ceci doit être tranché par un Rav compétent qui examinera le cas précis !


1) Chabbate 94 b
2) Dévarim chap. 22 verset 5
3) Guémara Nazir 59a ; Guémara Makkote 20b ; Guémara Chabbate 94b ; voir le Chakh, Yoré Dé’a chap. 182 alinéa 1
4) Chap. 182 par. 6
5) ‘Hilkhote Avoda Zara 12 / 10
6) Yoré Dé’a chap. 182
7) Yoré Dé’a 182 / 14
8) Choute Iguérote Moché Yoré Dé’a tome 1 chap. 82
9) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 182 par. 1
10) Rama Yoré Dé’a chap. 156 par. 2
11) Chabbate 50b
12) Choute Min’hate Its’hak tome 6 chap. 81
 
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