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    Vendredi 29 Mars 2024, Yom Chichi

842. Regarder les photos d’une femme
Posté par nini le 30/11/2008 à 20:51:13
Bonjour,

Concernant une femme mariée qui se couvre les cheveux: tout le monde peut il voir ses photos, tête nu faites avant son mariage?

Merci par avance et Chavou’a Tov

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 01/01/2009 à 18:11:02
- Avant d’aborder la question proprement dite, il apparaît indispensable de préciser quelques principes fondamentaux, qui pourront paraître excessifs aux yeux de certains, mais qui ne sont que la transcription claire et sans exagération du message que nous a transmis la Tora au travers de la Halakha.

D’après tous les Décisionnaires, celui qui contemple sciemment même le petit doigt d’une femme, avec l’intention d’en retirer un plaisir ou une jouissance quelconque, enfreint une interdiction de la Tora, comme il est dit : « vous ne vous laisserez pas entrainer par la vision de vos yeux » (Lo Tatourou A’haré ‘Énékhèm), verset que nous répétons au moins 2 fois par jour lors de la lecture du Chéma’ (1).

Celui qui aurait de mauvaises pensées qui ne sont pas suscitées par une vision quelconque, aurait par ailleurs, d’après certains (2), enfreint l’ordre de la Tora : « tu te préserveras de toute chose néfaste » (3).

D’autre part, tout le monde s’accorde à dire qu’avoir de telles pensées, constitue une faute grave ainsi que le rapporte la Guémara (4) : « penser à transgresser est pire que la transgression elle-même » (5).

Par contre, regarder une femme sans avoir eu l’intention de la contempler (Ré-iya Bé’alma), mais simplement parce qu’elle est rentrée dans le champ de vision par exemple, est permis d’après le sens strict de la loi (6), bien qu’il faille à priori l’éviter autant que possible s’il n’y a pas de nécessité (7).
Précisons que cela ne concerne que les parties habituellement découvertes chez une femme tels que le visage, les mains ou l’avant bras.
Mais regarder des parties du corps qui sont habituellement couvertes, tel que le bras, ou les cheveux chez une femme mariée, reste interdit dans tous les cas.(8).

- Il importe aussi, d’autre part de définir le concept de nudité et ses conséquences pratiques dans la Halakha.

Il existe une obligation de la Tora de recouvrir la partie principale du corps ainsi que les cheveux pour une femme mariée lorsqu’elle se trouve en public. Certaines autres parties du corps tel que le bras, doivent être également couvertes par ordre rabbinique afin de préserver la pureté et la délicatesse de la femme (9).

Toutes les parties du corps qui doivent être recouvertes (que ce soit par ordre rabbinique ou Toranique) sont qualifiées de ‘Érva (nudité). Toutes ces parties, lorsqu’elles sont découvertes, éveillent en l’homme son Yétsèr Hara’ (mauvais penchant) et l’entraînent à avoir des pensées pernicieuses et malsaines.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ces parties du corps, y compris le bras ainsi que les cheveux après le mariage, sont qualifiées de nudité et par conséquent, ne doivent pas être contemplées par un homme.

Une femme mariée, comme nous l’avons évoqué plus haut, a l’obligation d’après la Tora de couvrir ses cheveux lorsqu’elle se trouve dans un endroit public. Nous l’apprenons du fait qu’il est écrit à propos d’une femme mariée (soupçonnée d’infidélité) : « et il (le Kohèn) découvrit la tête de la femme » (10). Ce qui sous-entend que jusqu’à présent, elle avait les cheveux couverts.

Il existe par ailleurs une interdiction également d’origine Toranique, de faire une bénédiction ou de dire toute parole de Tora en présence d’une femme ou d’un homme entièrement dénudé (11). Ainsi qu’il est dit : « lorsque l’Eternel Ton D. t’accompagne…il ne sera pas vu en toi une nudité » (12).
Nos Sages ont en déduit que chaque fois que par tes paroles tu te rapproches d’Hachèm (lors d’une bénédiction, de la lecture du Chéma’ ou de sujets de Tora) il faudra prendre garde que ne se trouve pas devant toi une nudité (13).

Nos Sages ont étendu cette interdiction à toutes les parties du corps qui sont généralement couvertes, tels que les bras et les jambes (14) ou même les cheveux chez une femme mariée (15). Toutes ces parties auront par conséquent le statut de nudité d’ordre rabbinique.

Un homme n’aura donc pas le droit, par exemple, de prier en face d’une femme vêtue indécemment, dont une des parties du corps est découverte. De même, devant ses cheveux découverts si elle est mariée, car cela l’entraîne à avoir des pensées (Hirhourim) qui sont déplacées par rapport aux paroles qui sortent de sa bouche (16).

Ces parties sont dénommées nudité uniquement par rapport aux hommes, car leur contemplation peuvent conduire à des pensées non convenables.
Il en résulte qu’en dehors de l’interdiction de faire une bénédiction quand on leur fait face, il reste une interdiction de les contempler pour ne pas en arriver à des pensées incorrectes (17).

C’est pourquoi une femme, qui n’a pas ce type de pensées, aura le droit de prier en face d’une autre femme qui aurait la tête découverte ou qui serait vêtue incorrectement, à condition qu’elle ne soit pas complètement dénudée, ce qui nous ramènerait à l’interdiction de la Tora (18).

Nos Sages rapportent dans la Guémara (19) qu’il est interdit pour un homme de contempler les habits de couleurs d’une femme (qu’elle porte à certaines occasions particulières pour s’embellir tel que lors d’un mariage), dans le cas où celui-ci la connaît et où il l’a déjà vu porter les habits en question. Car une telle contemplation pourrait l’amener à de mauvaises pensées.
Par conséquent, il sera également interdit de dire le Kériate Chéma’ en face de ces habits. Cette interdiction porte sur les vêtements, même lorsque la femme n’en est pas revêtue.

On peut donc en déduire que l’interdiction de dire des Divré Tora en présence d’une partie du corps habituellement couverte, porte non seulement sur le corps lui-même de la femme mais également sur tout objet (telle que sa photo), qui pourrait susciter chez l’homme des pensées déplacées (20).

Certains limitent l’interdiction de contempler la photo d’une femme au cas où l’on connaît ladite femme, à l’instar des vêtements de couleurs rapportés plus haut (21).
D’autres par contre, poussent l’interdiction même dans le cas où l’on ne connaît pas la femme en question (22).

Telle est également la conclusion du Rav ‘Ovadia Yossèf (23) qui conclue, qu’une photo représentant une femme non correctement habillée, est considérée comme une nudité. Il faudra donc fermer les yeux pour faire une bénédiction devant elle.
A noter que devant la véritable nudité d’une femme ou d’un homme, fermer les yeux ne suffirait pas et il faudrait lui tourner le dos entièrement pour pouvoir faire une bénédiction. (24).


Contempler sciemment une femme, avec l’intention d’en retirer un plaisir ou une jouissance quelconque, est une interdiction de la Tora.

Regarder une femme sans avoir eu l’intention de la contempler, mais simplement parce qu’elle est rentrée dans le champ de vision par exemple, est permis d’après le sens strict de la loi. Toutefois il faudra à priori l’éviter autant que possible, s’il n’y a pas de nécessité.

Cette interdiction concerne une femme correctement habillée, chez laquelle il ne sera vu aucune sorte de nudité. A plus forte raison il sera interdit de regarder une femme dont certaines parties du corps habituellement couvertes sont dévoilées.

En effet, toutes ces situations sont susceptibles d’entrainer chez un homme des pensées malsaines qui sont interdites par la Tora.
Cet interdit est également valable même quand il ne s’agit pas de la femme elle-même, mais uniquement de sa photo.

Il en ressort que dans tous les cas on devra s’abstenir de regarder sciemment la photo d’une femme ou d’une jeune fille, même si elles sont correctement habillées. A fortiori, si cette personne est partiellement dénudée ou n’a pas la tête couverte (pour une femme mariée).

Dans le cadre de votre question, le fait que la photo représente une jeune fille tête nue, avant son mariage, ne change rien au problème. Car si elle avait tout à fait le droit, d’après la Halakha, de se montrer en public sans couvrir ses cheveux, il était interdit à un homme, même à cette époque, de la contempler sciemment (elle-même ou sa photo).

A plus forte raison après son mariage, puisque la photo montre une partie de son corps (en l’occurrence ici ses cheveux) qu’elle a maintenant l’obligation de couvrir.
En effet, cette contemplation pourrait entrainer des pensées déplacées en particulier chez un homme qui la connaît et la voit régulièrement avec la tête couverte.

Kol Touv


1) Bamidbar 15 ; voir Guémara Bérakhote 12b
2) Tossefote ‘Avoda Zara 20b ; Rambane et Rane sur la Guémara ‘Houline 37b ; Lévouch Evène Ha’ézèr chap. 21. Notons toutefois que le Rambam et le Smag entre autres, pensent qu’il s’agit d’un interdit d’ordre Rabbinique.
3) Dévarim 23 ainsi qu’il est rapporté dans la Guémara ‘Avoda Zara 20a ; Voir Michna Béroura chap. 75 alinéa 7
4) Yoma 29a
5) Selon le Rambam il faut prendre cette assertion au sens propre. Par contre d’après Rachi il faudra comprendre cette allégation dans le sens qu’une mauvaise pensée aura une influence néfaste et destructrice sur le corps lui-même.
6) Michna Béroura chap. 75 alinéa 7. Voir aussi le Choute Igrote Moché Ora’h ‘Haïm tome 1 chap. 40 qui précise qu’il est interdit de contempler chez une femme, même les parties du corps habituellement découvertes, lorsqu’on le fait sciemment.
7) Ba’h Ora’h ‘Haïm chap. 1 début de citation Oumachékatav Véhizkir ; Maharcha sur la Guémara Makote 24a ; Tour Ora’h ‘Haïm chap. 1 ; Michna Béroura chap. 75 alinéa 7
8) Péri Mégadim cité par le Michna Béroura chap. 75 alinéa 7 ; voir aussi le ‘Hazone Ich chap. 16 par. 7
9) Voir la Guémara Kétouvote 72b
10) Bamidbar 5/18
11) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 75 par. 4
12) Dévarim 23/15
13) Michna Béroura chap. 75 alinéa 19 ; voir aussi Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 79 par. 2
14) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 75 par. 1
15) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 75 par. 2
16) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 75 par. 1 et dans Michna Béroura alinéa 1
17) Tel est l’avis du Ba’h, du Péri Mégadim et du ‘Hazone Ich rapportés par le Séfèr Lévoucha Chèl Tora tome 1 chap. 39 par. 4
18) Rama Ora’h ‘Haïm chap. 75 fin du paragraphe 1 du Michna Béroura chap. 75 alinéa 8
19) ‘Avoda Zara 20b
20) Voir le Séfèr Lévoucha Chèl Tora tome 1 chap. 39 par. 4 et 5
21) Choute Chlémate Yossèf chap. 22 alinéa 6 et voir aussi Otsar Haposkim Evèn Ha’ézèr chap. 21 par. 1 alinéa 4
22) Otsar Haposkim Evèn Ha’ézèr chap. 21 par. 1 alinéa 4 au nom du Séfèr Ma’hzé ‘Enaïm
23) Yabia’ Omèr Ora’h ‘Haïm tome 6 chap. 12 ; voir également le Choute Min’hate Its’hak tome 2 chap. 84 par. 10 qui va dans le même sens.
24) Voir Choul’hane ‘Aroukh Evèn Ha’ézèr chap. 21 par. 1 ; Choute Yabia’ Omèr tome 1 chap. 7 par. 7
 
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