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    Jeudi 28 Mars 2024, Yom 'Hamichi

831. Emprunter du lait à sa voisine
Posté par moché le 18/11/2008 à 20:56:20
On m'a dit que lorsque l'on empruntait, par exemple, un litre de lait à un ami, il fallait faire attention au moment où l'on rend ce litre à ce que le prix du lait n'ait pas augmenté ou diminué, car cela poserait un problème de Ribbite (intérêt).
Est ce véridique?

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 30/11/2008 à 20:08:23
Prêter avec intérêt est un interdit de la Tora particulièrement grave. Celle-ci nous a mis en garde à six reprises de nous éloigner de cette pratique.
Ainsi il est écrit : « Éte Kaspékha Lo Titène Lo Bénéchèkh » (ton argent, tu ne lui donneras pas avec intérêt). Cinq autres versets viennent également nous prévenir de ne pas enfreindre cet interdit. Ce qui signifie que celui qui prête avec intérêt aura enfreint simultanément six interdictions de la Tora.

Selon les circonstances et la nature du prêt, cet interdit peut être d’ordre Toranique ou Rabbinique. Chaque cas devant être examiné séparément.

De la même manière qu’il est permis de prêter une somme d’argent, à condition d’en récupérer exactement la même valeur sans rajout, la Tora a permis de prêter des fruits (ou autre produit) à condition que l’emprunteur restitue la même quantité.

Toutefois, il est courant que le prix d’une telle marchandise diminue ou augmente en fonction des cours du marché.
Il pourrait donc arriver que même en restituant une quantité identique de fruits, la valeur de celle-ci aura augmenté dans l’intervalle.

Il en résultera donc que l’emprunteur remboursera une marchandise d’une valeur supérieure. Ce qui équivaudrait à rendre le prêt avec intérêt.
C’est pourquoi nos Sages ont interdit ce genre de pratique de peur que la valeur de la marchandise empruntée n’augmente. Ce type de transaction est qualifié dans le langage rabbinique de « Halvaa Séa Bésséa » (1).

On ne pourra donc pas emprunter une marchandise quelconque avec l’intention de la restituer après un certain laps de temps même pour un produit dont sa valeur marchande reste généralement stable (2), et même si l’on a fixé une date précise pour la restitution (3).

Cette interdiction est valable même si l’emprunt a été effectué que pour un cours laps de temps (4).

C’est pourquoi celui qui désire emprunter une certaine marchandise devra évaluer la valeur de celle-ci, par exemple 100 euros, et s’engager à rembourser cette somme précisément quelque soit la plus-value éventuelle sur la marchandise empruntée (5).

Toutefois, s’il désire restituer une marchandise de la même nature que celle qu’il a emprunté, il pourra le faire à condition de rendre la contre valeur de 100 euros (que le cours de cette marchandise ait augmenté ou diminué entre temps) (6).

Si l’emprunt porte sur une marchandise de petite valeur, sur laquelle les gens ne sont généralement pas pointilleux, tel qu’un paquet de farine ou de sucre, quelques œufs, quelques fruits ou légumes, une boite de conserve ou une boisson, deux avis apparaissent chez les Décisionnaires.

Certains interdisent ce type de transaction si l’on restitue le même produit (un œuf pour un œuf, un paquet de sucre pour un paquet de sucre), et non pas la valeur qu’avait le produit au moment de l’emprunt (7).

D’autres par contre, permettent ce type d’emprunt (8).

L’habitude s’est répandue d’être tolérant dans un tel cas (quand l’objet emprunté est de petite valeur) même d’après les Décisionnaires Séfaradim (9).

Par contre, tout le monde s’accorde à permettre le prêt d’un produit dont le prix marchand est fixe tel que le pain ou le lait (10).

Kol Touv


1) Michna 75a et Guémara Baba Métsi’a 63b et Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 162 par. 1
2) Knéssète Haguédola chap. 162 Hagaa 9 note 13
3) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 162 par. 2 et 3
4) Choul’hane ‘Aroukh Harav Yoré Dé’a chap. 32
5) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 163 par. 1
6) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 163 par. 3
7) Bèt Yossèf d’après l’avis du Rambam. Voir le Séfèr Ribite Léor Hahalakha chap. 14 par. 3 selon lequel tel semble être l’avis du Choul’hane ‘Aroukh bien qu’il n’est pas abordé ce point de façon explicite
8) Rama chap. 162 par. 1 selon l’avis de Rachi, Tossefote, Rav Haï Gaone, le Raza et le Raavad
9) Ainsi que s’est exprimé le Rav ‘Ovadia Yossèf dans une réponse manuscrite ; voir aussi le Séfèr Ribite Léor Hahalakha chap. 14 par. 10 qui rapporte l’avoir entendu du Rav Bèn Tsiyone Aba Chaoul Zal
10) Guémara Baba Métsi’a 72b et Choul’hane ‘Aroukh chap. 162 par. 3 selon le Bahag qui explique qu’il s’agit dans ce paragraphe d’un emprunt « Séa Bésséa »
 
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