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    Jeudi 28 Mars 2024, Yom 'Hamichi

82. Passer devant une caméra de surveillance le Chabbate
Posté par moyshe le 16/04/2006 à 12:38:47
Bonjour

Par rapport à votre question 53, est-il possible de marcher dans la rue et de se faire filmer par une caméra de sécurité ? (qui se trouve dans le Réchout Harabim, par exemple une caméra de surveillance urbaine).
La règle diffère t-elle en 'Houl (majorité de goyim) ou en Israël (au Kotel) ?
La règle diffère t-elle si c'est Létsorèkh Mitsva ou non ?

Merci et tizkou lamitsvot

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 25/04/2006 à 14:23:03
D’après le Rav Chalom Eliachiv Chalita (Brochure Bét Hillel kislev 5766), le fait de pénétrer dans une zone balayée par une caméra, et par conséquent d’impressionner une bande magnétique ou autre, est apparenté à la Mélakha (travail) de « Kotév » (écrire). Bien entendu, il ne s’agit pas ici d’une interdiction de la Torah, puisque l'acte d'écrire (ou de dessiner) se fait d’une façon anormale (Béchinouï). Il peut, toutefois, y avoir une interdiction d’ordre Rabbinique.

Cela dépend du type de caméra employé :

a) Si l’image enregistrée s’efface d’elle même, de façon automatique, au bout d’un certain temps, alors il n’y a aucune interdiction et on peut passer devant ce type de caméra.
En effet, une écriture qui n’est pas faite pour persister (et va donc disparaître d’elle même sans intervention humaine), n’entre pas dans le cadre de l’interdiction de la Torah. Elle n’en reste pas moins interdite d’ordre Rabbinique.

Toutefois, associé au fait que l’impression a été faite de façon inhabituelle (Béchinouï) et que la personne ne s’est pas fait filmer de façon intentionnelle et qu’elle n’en tire aucun profit, il n’y a pas d’interdiction. Car il s’agit de DEUX INTERDICTIONS D’ORDRE RABBINIQUE qui se superposent (Tré dérabbanane), dans un cas où on ne tire aucun profit d’une action non intentionnelle (Psik réché déla ni’ha lé) (1).

A fortiori, s’il s’agit d’une caméra de surveillance qui n’enregistre pas les images, mais qui permet uniquement de visionner en direct un endroit donné, il n’y a pas de problème.

b) dans le cas où l’image reste enregistrée tant qu’elle n’est pas effacée par intervention humaine cela reste interdit d’ordre rabbinique (2).

Tout cela concerne une caméra dont on connaît le mode de fonctionnement.

Par conséquent, pour les caméras de surveillance installées dans les synagogues, il est bon de s’assurer qu’elles sont du type No1 (permis selon tous les avis). Dans le cas contraire, il convient de changer le système et de le mettre en conformité quant à l’effacement automatique. C’est ce qui a été fait pour les caméras de la vielle ville de Jérusalem.

Dans l’attente de la modification, ou en cas d’impossibilité, il faut prendre en considération les exigences sécuritaires (Safèk pikou’ah néfèch) et on pourra s’appuyer sur l’avis de ceux qui permettent « Psik réché déla ni’ha lé » sur UNE SEULE INTERDICTION D’ORDRE RABBINIQUE (Dans notre cas le travail « Kotèv » n’est pas interdit par la Torah du fait que l’action a été faite de manière inhabituelle) (3).

En ce qui concerne le fait de passer dans la rue, dans une zone balayée par une caméra, cela ne semble pas problématique pour les raisons suivantes :

- Il est difficile de connaître la technique employée pour chaque caméra urbaine. Il est donc possible qu’elle soit du type permis par tout le monde. Or, dans un cas de doute, quant à la transgression même de l’interdit (d’ordre rabbinique), pour un acte non intentionnel dont on ne tire aucun profit, cela est permis (4).
- Il est très difficile de s’empêcher de marcher dans la rue et de vaquer à ses occupations. Pour cette raison, dans notre cas (acte non intentionnel dont on ne tire aucun profit par rapport à une interdiction des Rabbanane), nos sages n’ont pas interdit (5).
- A posteriori, on peut s’appuyer sur ceux qui permettraient une caméra de type No 2.

Kol Touv


1) Voir Cha’ar Hatsiyoune Chp.337 alinéa 2 et Rama Ora’h ‘Haïm chap. 316 par.3
2) Voir Rama Ora’h ‘haïm chap.314 et Michna Béroura Chap. 314 alinéa 11
3) Rav 'Ovadia Yossef « Yé’havé Da’ate » tome 2, chap.46 et tome 6 chap.21
4) Voir Biour Halakha chap.316 début de citation « Vélakhèn »
5) Voir Michna Béroura Chap. 320 alinéa 39 au nom du Taz.
 
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