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    Vendredi 19 Avril 2024, Yom Chichi

814. Les femmes et les Mitsvote qui dépendent du temps
Posté par edny7 le 17/10/2008 à 13:08:20
Bonjour,
Félicitations pour ce site merveilleux. Je ne crois pas avoir déjà vu des réponses aussi détaillées et complètes.

Ma question concerne les « Mistvote Chéazmane Grama » (qui dépendent du temps) et dont les femmes sont dispensées.
Est ce qu'une femme peut malgré tout faire cette Mitsva ? Doit-elle faire la Bérakha (bénédiction) ? J'ai vu certaines femmes faire la Bérakha du Loulav, car on leur a dit qu'elles pouvaient.

Mais comment peuvent-elles dire « Qui nous a sanctifiés par ses Misvote et nous a ordonné de prendre le Loulav ». Ce n’est pourtant pas le cas !

Pourquoi le Choul’hane ‘Aroukh préconise une Téfila par jour pour une femme alors qu'elles sont Pétourote des Mistvote qui dépendent du temps ?

Toda Raba Chabbate Chalom et ‘Hag Saméa’h

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 15/05/2020 à 18:12:40
Nos Sages nous enseignent que les femmes sont dispensées de toutes les Mitsvote positives qui dépendent du temps (Mitsvote ‘Assé Chéhazmane Grama) (1).

En effet, afin de leur permettre de se consacrer aux nombreuses tâches qu’elles ont à gérer (entretenir la maison, s’occuper des enfants…), la Tora les a dispensé de toutes les Mitsvote positives qui doivent être réalisées à une période donnée bien précise.

Ainsi, elles sont dispensées entre autre de mettre les Téfilline ou le Talite car cette Mitsva n’est une obligation que dans la journée et non pas la nuit ; d’écouter le Chofar car cette Mitsva est limitée à la journée (aux deux jours) de Roch Hachana ; de résider dans la Soukka et d’agiter le Loulav qui ne sont une obligation que pendant la période de Soukkote.

Cette dispense est totale, aussi bien d’ordre Toranique que d’ordre rabbinique (2).
Elles ont toutefois le loisir, si elles le désirent, de réaliser ces Mitsvote.
De ce fait, elles ont l’habitude d’écouter la sonnerie du Chofar où de séjourner dans la Soukka si les conditions le permettent (3).

Il existe une divergence de vue parmi les Décisionnaires quant à la possibilité de faire la bénédiction adéquate dans le cas où elles désirent réaliser ce type de Mitsva.

Certains (4) soutiennent qu’elles pourront faire la bénédiction qui s’impose.
Ils se basent sur le fait qu’une personne qui réalise, de sa propre volonté une Mitsva, alors qu’elle n’en a pas l’obligation, recevra malgré tout une récompense pour cela (5).
Aussi, puisque Hachèm a donné cette Mitsva au peuple d’Israël (et qu’il incombe aux hommes de la réaliser), les femmes qui sont aussi concernées, puisqu’elles recevront un salaire pour l’avoir accomplie, peuvent se permettre de dire la bénédiction adéquate.

Par contre, le Rambam (6) dénie le droit aux femmes de faire la bénédiction qui correspond aux Mitsvote dépendantes du temps, puisqu’elles en sont expressément dispensées.
Comment pourraient-elles dire « Achèr Kidéchanou Bémitsvotav Vétsivanou… » (Qui nous a sanctifié par ses commandements et nous a ordonné de…) alors qu’elles n’en n’ont pas reçu l’ordre pour elles même ?

Le Choul’hane ‘Aroukh (7) a tranché selon l’avis du Rambam interdisant aux femmes de faire une bénédiction sur une Mitsva qui dépend du temps (8).

Le Rama (9) par contre, a penché selon l’avis de Rabbénou Tam et permet aux femmes de faire la bénédiction dans un tel cas. Tel est également l’avis du ‘Hida qui est revenu sur son avis premier et permet finalement aux femmes de faire la bénédiction (10).

En ce qui concerne la prière, c’est un sujet qui nécessite un développement à part entière que nous aborderons peut être dans une autre question. Sachez toutefois que le Choul’hane ‘Aroukh (11) a tranché comme le Rambam, selon lequel, la prière (une fois par jour) est une injonction de la Tora pour les femmes, et n’est pas considérée comme une Mitsva qui dépend du temps, puisque libre à elle de prier au moment où elle le désire dans la journée.


Il ressort que dans les communautés Achkénaze, qui suivent les enseignements du Rama, les femmes pourront si elles le désirent, faire la bénédiction avant d’accomplir une Mitsva qui dépend du temps (12).

Par contre dans les communautés Séfarade qui sont attachées aux enseignements de Rabbi Yossèf Karo (13), les femmes ne se permettront pas dans ce cas, de faire une telle bénédiction afin de ne pas aller à l’encontre du Choul’hane ‘Aroukh et de risquer de faire une Bérakha Lévatala (bénédiction dite en vain, qui est un interdit particulièrement grave) (14).

Notons enfin l’avis du Rav Chalom Messas (15) qui interdit à une femme de faire une bénédiction sur ce type de Mitsva, si elle ne sait pas clairement que tel était le Minhag de sa mère (16).

Kol Touv


1) Guémara Kidouchine 34b qui déduit cette dispense pour toutes les Mitsvote du fait qu’elle est exemptée de la Mitsva des Téfilline ; voir aussi la Guémara Bérakhote 19b.
2) Voir Michna Béroura chap. 17 alinéa 3
3) Par contre le Minhag est de ne pas mettre les Téfilline ou le Talite
4) Tossefote dans la Guémara Roch Hachana 33a début de citation « Ha » et dans la Guémara Kidouchine 31a début de citation « Délo » au nom de Rabbénou Tam.
5) Voir Tossefote dans la Guémara Kidouchine 31a, et tel est l’avis également du Rachba, du Ritba et du Rane sur place.
6) Hilkhote Tsitsite chap. 3 Halakha 10 et Hilkhote Soukka Véloulav chap. 6 Halakha 13
7) Ora’h ‘Haïm chap. 17 par. 2 à propos des Tsitsite et chap. 589 par. 6 à propos du Chofar.
8) Il est suivi dans cette voie, entre autre par le ‘Hida dans son Birké Yossèf partie ‘Hochèn Michpate chap. 25 alinéa 29 au nom du Rav ‘Haïm Aboulafia et par le Péri ‘Hadach chap. 589 par. 6.
9) Ora’h ‘Haïm chap. 17 par. 2
10) Choute Yossèf Omèts chap. 82 au nom du Choute Mine Hachamaïm ; le Choute Kétèr Chèm Tov tome 7 page 62 rapporte que tel était le Minhag en Erèts Israël, Syrie et Egypte ; le Choute Rav Pé’alim du Bèn Ich ‘Haï tome 1, fin du chap. 12 rapporte de son coté que telle était l’habitude à Babel.
11) Ora’h ‘Haïm chap. 106 par1.
12) Voir le Choute Iguérote Moché partie Ora’h ‘Haïm tome 4 chap. 21 par. 9
13) Auteur du Choul’hane ‘Aroukh
14) Voir le Choute Yé’havé Da’ate tome 1 chap. 68et le Choute Yabia’ Omèr tome 1 partie Ora’h ‘Haïm chap. 39-42 et tome 5 chap. 43.
15) Choute Chémèch Oumaguèn tome 3 chap. 54
16) Il fait d’ailleurs remarquer qu’un tel Minhag en Afrique du Nord était improbable du fait qu’à cette époque les femmes savaient difficilement lire et encore moins faire des bénédictions.
 
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