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    Vendredi 29 Mars 2024, Yom Chichi

773. Le vin des non-juifs
Posté par absiri le 22/08/2008 à 11:24:38
Cher Rav,
Je voudrai avoir les références hala'hiques pour essayer de convaincre certains amis de ne plus boire le vin non cacher.
Car vu le flou qui existe, certains mangent cacher sauf le vin.
Merci de votre réponse.

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 08/09/2008 à 22:28:30
L’interdiction de consommer un vin qui n’a pas été exclusivement préparé par un juif est motivée par plusieurs raisons.

Depuis les temps les plus reculés, le vin fut utilisé par toutes les religions pour leur culte. A certaines époques, les païens furent si attachés à leurs croyances que tout vin valable était consacré à leurs idoles.
Un vin qui a servit dans le cadre d’un culte idolâtre est interdit par la Tora, à la consommation et au profit.

Nos Sages ont donc interdit de boire ou de tirer un quelconque profit d’un vin préparé par des non-Juifs ou du vin préparé par des Juifs, mais touché par des idolâtres, bien qu’on ait pas connaissance qu’il a servit à un culte idolâtre, car on pouvait les soupçonner de consacrer ce vin à leur idole ».

Cette interdiction de consommation est expressément rapportée par le Choul’hane ‘Aroukh (1).

Par ailleurs, nos Sages ont estimé que la consommation de vin préparé par des non-Juifs risquait également de créer des liens de convivialité avec ceux-ci pouvant mener à des mariages mixtes. Sans compter que le vin conduit l'homme à la légèreté et affaiblit les facultés intellectuelles ce qui pourrait l’entraîner à certains débordements au niveau de la conduite morale (2).

Bien que le motif de l’idolâtrie ne soit plus réellement d’actualité aujourd'hui, la loi concernant le vin préparé par des non-Juifs (Stam Yénam) reste fondamentalement en vigueur.

Certains Décisionnaires viennent même nous faire prendre conscience que l’infraction à cette interdiction est particulièrement grave. Ainsi celui qui aurait bu un tel vin verra sa « Kédoucha » (sainteté) l’abandonner et n’aura plus droit au monde futur (A moins de faire Téchouva)(3).

Kol Touv


1) Yoré Dé’a chap.123 par.1
2) Voir le Taz chap.123 alinéa 1 et le Chakh chap.123 alinéa 1
3) ‘Hokhmate Adam Klal 75 par.1 et Ben Ich ‘Haï deuxième année Parachate Balak alinéa 1
 
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