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    Samedi 20 Avril 2024, Yom Chabbate

755. S’asseoir sur le lit de sa femme « Nidda »
Posté par moché le 10/07/2008 à 14:37:25
J'ai lu dans des livres qui traitent de lois de Nidda que le mari peut s'asseoir ou s'allonger sur le lit de sa femme lorsque celle-ci est Nidda, si elle se trouve en dehors de la ville.
Que signifie "en dehors de la ville", lorsque l'on sait que de nos jours, une femme peut être en dehors de la ville d'habitation et revenir chez elle très vite?
Merci pour tous vos éclaircissements.

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 09/09/2008 à 18:39:55
Ainsi s’exprime le Choul’hane ‘Aroukh (1) : Un homme a l’obligation de se séparer de sa femme pendant sa période de Nidda jusqu’à ce qu’elle compte les 7 jours de pureté et s’immerge dans un Mikvé.

La notion de séparation, si elle inclut bien évidement l’interdiction de l’acte lui-même, va bien au delà et englobe un certain nombre de comportements entre un homme et sa femme. Ainsi, toutes conduites ou attitudes qui pourraient engendrer des pensées affectueuses qui risquent d’aboutir, à un rapport conjugal, ont été prohibées par nos sages.

S’asseoir sur le lit de sa femme même en dehors de sa présence, entre dans le cadre de ces interdictions (2).

Il est exact que certains Décisionnaires (3) permettent de s’asseoir, voire même de dormir dans le lit de son épouse, quand celle-ci se trouve en dehors de la ville.

En effet, on peut concevoir que, du fait que son épouse se trouve en dehors de la ville, le mari l’aura en quelque sorte sortie de sa pensée, et s’asseoir sur son lit ne provoquera pas en lui « une poussée affective » dont les conséquences sont à redouter.
Il n’y a donc pas lieu ici de craindre que sa femme ne rentre précipitamment ou à l’improviste, à partir du moment où l’on ne pense plus à elle du fait qu’elle a quitté la ville.

Par contre, certains Décisionnaires (4) ne permettront dans ce cas que de s’asseoir sur le lit et exigent, pour pouvoir y dormir, que l’épouse s’absente de la ville plusieurs jours au moins, car seulement dans ce cas le mari aura détaché son esprit d’elle.

D’autres enfin, sont en complet désaccord avec cet avis permissif et interdisent dans tous les cas (5).

Le Choul’hane ‘Aroukh semble aller dans le sens de ce dernier avis, étant donné qu’il interdit de s’asseoir sur le lit de sa femme même « en dehors de sa présence ». Cette expression, sans autre forme de précision, donne en effet à penser que l’interdiction est effective dans tous les cas et sans exception.


Il est interdit à un homme de s’asseoir et à plus forte raison de s’allonger sur le lit de sa femme dans la période où elle est Nidda, même en dehors de sa présence.

Il ne pourra se permettre de s’y asseoir, uniquement en cas de nécessité, que si celle-ci s’est absentée de la ville pour deux jours au moins (6).

Kol Touv


1) Yoré Dé’a chap. 195 par. 1
2) Yoré Dé’a chap. 195 par. 5
3) Pit’hé Téchouva chap.195 alinéa 9 et tel est l’avis du Rav ‘Ovadia Yossèf dans son livre Taharate Habaïte page 144 dans la partie Michmérèt Hatara.
4) Maharcham dans son Da’ate Tora chap. 195
5) Séfèr Cha’aré Tohar dans Cha’aré Da’ate alinéa 4 et le Choute Maharam Brisk tome 2 chap. 20
6) Voir le Séfèr Avné Choham du Rav Paniéri tome 1 chap. 195 par. 5 début de citation « Afilou »
 
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