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649. Bénédiction sur les deux pains de Chabbate
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Posté par semelman le 02/02/2008 à 22:25:59
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Bonsoir et Chavou’a Tov.
Lorsque je fais le Motsi du Chabbate sur les deux 'Halote, (vendredi soir et samedi midi) ma femme, mes enfants et petits enfants doivent ils faire la Bénédiction à leur tour, ou sont ils acquittés par la mienne.
Toda Rabba
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Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 09/02/2008 à 19:41:53
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Il existe un principe général selon lequel une personne peut s'acquitter d'une Bérakha (bénédiction) sur un aliment en l'écoutant de la bouche d'une autre personne (1). Ceci même si la personne en question sait faire la bénédiction et est à même de la faire par elle-même (2).
C'est d'ailleurs ainsi q'il conviendrait de faire à priori pour respecter le principe de "Bérov 'Am Hadrate Mélèkh" (c'est par la multitude que le Roi est magnifié) pour donner plus de faste à la bénédiction.
Ainsi, le fait de faire une seule bénédiction pour acquitter une assemblée qui répond Amèn est plus glorieux et embelli la louange que l'on adresse à D.
Toutefois, procéder de la sorte nécessite de respecter de façon impérative les conditions suivantes:
a) Celui qui fait la bénédiction sur l'aliment a l'obligation d'en manger lui-même (3).
Cette condition est évidement remplie lorsque le maître de maison fait la bénédiction sur les deux pains (Lé'hèm Michné) lors d'un repas de Chabbate ou de Yom Tov.
b) Celui qui fait la bénédiction doit avoir l'intention d'acquitter tous ceux qui l'écoutent, et ceux qui l'écoutent doivent avoir l'intention de s'acquitter par celui qui prononce la bénédiction (4).
c) Les personnes qui veulent s'acquitter ont l'obligation de se concentrer et d'écouter tous les mots de la bénédiction (5).
Pour ne pas rentrer dans tous ces problèmes, il convient en règle générale, que chacun fasse la bénédiction pour soit même, ainsi qu'il apparaît dans le Michna Béroura (6).
Néanmoins, lorsque plusieurs personnes s’installent à la même table dans l'intention de partager un repas, comme c'est le cas Chabbate ou Yom Tov, l’habitude universellement répandue est que le maître de maison fasse lui seul la bénédiction avec l’intention d’acquitter toutes les personnes présentes qui l’écoutent attentivement (7).
Le maître de maison prendra en mains les deux pains et il fera la bénédiction en pensant acquitter ceux qui l’écoutent. Il prendra soin de ne pas manger avant que les convives n’aient répondu « Amen » (8). Puis il distribuera le pain devant chaque personne en évitant de lui remettre dans la main (9).
Voir à ce propos la question 462 «Jeter le pain sur la table».
De leur coté les convives penserons à s’acquitter de la bénédiction du maître de maison et à en écouter tous les mots. Ils ne devront pas manger avant celui qui a fait la bénédiction. (10)
Le « Minhag » (l’habitude) couramment répandu dans quasiment toutes les communautés, est que le maître de maison fasse la bénédiction sur deux pains, lors des repas de Chabbate ou des fêtes, et acquitte ainsi les autres participants.
Ils n’auront donc pas à refaire la bénédiction, chacun à son tour
Il faudra néanmoins veiller à respecter les conditions énoncées tout au long de la réponse.
Kol Touv
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1) Choul'hane 'Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 213 par. 1
2) Michna Béroura chap. 213 alinéa 3
3) Choul'hane 'Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 213 par. 2 et Michna Béroura chap. 213 alinéa 3. Il faut noter que ce n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'acquitter quelqu'un d'une bénédiction sur une Mitsva comme pour le Kiddouch par exemple. Voir à ce sujet Choul'hane 'Aroukh chap. 273 par. 4 et chap. 167 par. 19 et 20 ainsi que Michna Béroura chap. 273 alinéa 17 à 19 et chap. 167 alinéa 94
4) Choul'hane 'Aroukh chap. 213 par. 3
5) Choul'hane 'Aroukh chap. 213 par. 3 et Michna Béroura chap. 213 alinéa 3
6) chap. 13 alinéa 12 et chap. 8 alinéa 13 au nom du 'Hayé Adam Klal 5 par. 17. Voir aussi Choul'hane 'Aroukh Harav chap. 167 par. 18
7) Choul’hane 'Aroukh chap. 167 par. 11 et Michna Béroura chap. 167 alinéa ; Vézote Habérakha chap. 2 par. 13 ; Yalkoute Yossef tome 3 chap.167 par.16.A noter toutefois que certains ont l'habitude, même lors d'un repas de Chabbate, de distribuer deux pains à chacun des convives qui fera la bénédiction pour lui-même comme il apparaît dans le Séfèr Bérakha Kéhalakha chap. 3 par. 3
8) Choul'hane 'Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 167 par. 16 ; Voir Yalkoute Yossef tome 3 chap.167 par.17
9) Choul'hane 'Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 167 par. 18
10) Choul'hane 'Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 167 par.15
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705. Refaire le Kiddouch pour un invité
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Posté par semelman le 08/05/2008 à 13:00:08
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Bonjour.
Si au milieu de mon repas, un membre de ma famille arrive à la maison, puis je refaire le Kiddouch pour lui, en vue de l'acquitter ?
Dois-je manger alors, à nouveau un morceau de pain? Boire à nouveau du vin ?
Merci Rav
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Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 15/05/2008 à 17:59:44
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Une personne qui a déjà fait le Kiddouch (Chabbate ou Yom Tov), pourra malgré tout le refaire afin d'acquitter une ou plusieurs autres personnes de leur obligation de faire le Kiddouch (1).
Celui qui fait le Kiddouch devra avoir l'intention d'acquitter ceux qui écoutent et ceux-ci devront avoir l'intention de se faire acquitter et répondront Amèn aux bénédictions (2).
A priori, on procédera de cette manière uniquement lorsque la personne qui doit se faire acquitter ne sait pas faire le Kiddouch (3). Toutefois, certains (4) pensent que l'on pourra agir ainsi dans tous les cas, même si l'autre personne est capable de faire le Kiddouch par elle-même.
Aussi, s'il y a une quelconque raison à cela, on pourra s'appuyer sur le second avis pour acquitter d'autres personnes du Kiddouch, même si elles savent le faire par elles mêmes (5).
Il faut savoir que nos Sages ont décrété que tout Kiddouch devait impérativement se faire sur un verre de vin. Il existe donc au moment du Kiddouch une obligation de boire une certaine quantité de vin (6).
C'est pourquoi, si une personne devait acquitter d'autres personnes les unes après les autres et refaire plusieurs fois le Kiddouch pour chacun d'entre elles, elle devra à chaque fois boire la quantité de vin imposée (7).
Deux cas peuvent se présenter:
a) la personne qui va se faire acquitter, boit elle-même la quantité de vin requise. Celui qui fait le Kiddouch devra alors dire l'ensemble du rituel, y compris la bénédiction de "Boré Péri Haguéfèn" sur le vin (8).
Par exemple, le soir de Chabbate il dira : "Vaïkhoulou", la bénédiction "Boré Péri Haguéfèn" sur le vin, la bénédiction "Mékadèch Hachabbate" et immédiatement après la personne qui a écouté le Kiddouch boira le vin comme si elle avait fait elle-même le Kiddouch.
b) La personne qui va se faire acquitter ne peut pas boire de vin (pour des raisons de santé par exemple ou parce que c'est une femme et qu'il n'est pas convenable qu'elle boive du vin en présence d'étrangers). C'est donc celui qui fait le Kiddouch qui aura l'obligation de boire la quantité de vin requise.
Si le Mékadèch (celui qui dit le Kiddouch) n'a pas bu de vin auparavant, à l'endroit où il se trouve actuellement, il devra dire le rituel complet y compris la bénédiction "Boré Péri Haguéfèn" sur le vin. Puis à la fin du Kiddouch il boira le vin comme il se doit.
Par contre si, comme vous le demandez, il se trouve à table au milieu de son repas de Chabbate après avoir fait comme il convient le Kiddouch, il ne dira pas au moment de refaire le Kiddouch pour quelqu'un d'autre, la bénédiction "Boré Péri Haguéfèn" sur le vin puisqu'il s'est déjà acquitté de cette exigence dans son propre Kiddouch (9).
Si on reprend l'exemple du vendredi soir il dira donc uniquement: "Vaïkhoulou", la bénédiction "Mékadèch Hachabbate".
Il aura par contre, toujours l'obligation de boire le vin à la fin du Kiddouch comme il a été expliqué précédemment.
Il se pourrait toutefois que le "Mékadèch", au moment où il a fait son propre Kiddouch avant de prendre son repas, n'ait pas l'intention de boire de vin au cours du repas ou tout simplement n'a pas l'habitude de boire du vin en dehors de celui du Kiddouch. Si maintenant au cours de ce dit repas il en venait, pour quelques raisons que ce soit, à consommer du vin, il aurait l'obligation de refaire la bénédiction "Boré Péri Haguéfèn" (10).
Par conséquent, dans notre cas de figure aussi, s'il doit boire du vin dans le cadre d'un Kiddouch qu'il fait pour acquitter une autre personne, il aura l'obligation de faire la bénédiction "Boré Péri Haguéfèn".
Le samedi midi, par contre, tout le Kiddouch n'est formé que par la bénédiction "Boré Péri Haguéfèn". celle ci a été instituée principalement pour contituer la Mitsva du Kiddouch. La supprimer reviendrait à ne pas faire le Kiddouch (11).
Abordons maintenant la partie de votre question concernant l'obligation ou pas de consommer du pain.
Nos Sages ont décrété que pour qu'un Kiddouch soit valable, il devait obligatoirement être accompagné d'une Sé'ouda (repas ou collation) à l'endroit même du Kiddouch (12). Voir le motif dans Michna Béroura (13).
Il est évident que l'obligation de Sé'ouda repose exclusivement sur la personne qui désire s'acquitter du Kiddouch, qu'elle dise le Kiddouch par elle-même ou qu'elle se fasse acquitter par quelqu'un d'autre (14).
Il est important de préciser que si l'on peut acquitter une autre personne d'une Mitsva par la parole, on ne peut pas manger à sa place et l'acquitter d'une obligation de consommation (de même que l'on ne peut pas mettre les Téfiline à la place de quelqu'un d'autre).
Concrètement, dans le cadre de la question que vous avez posé, c'est toujours la personne qui vous rend visite et désire s'acquitter du Kiddouch qui devra consommer un Kazaïte (30 grammes environ) de pain ou éventuellement de gâteau.
• Une personne qui a déjà fait le Kiddouch (Chabbate ou Yom Tov), pourra malgré tout le refaire afin d'acquitter une ou plusieurs autres personnes de leur obligation de faire le Kiddouch.
• Elle devra dire le rituel complet du Kiddouch en ayant l'intention d'acquitter la personne l'écoutant, celle-ci ayant elle-même l’intention de se faire acquitter.
• Une personne (celui qui fait le Kiddouch ou celui qui se fait acquitter) aura l'obligation de boire la quantité requise de vin.
• Le vendredi soir, dans le cas où c'est celui qui refait le Kiddouch qui boit le vin, et qu'il se trouve au milieu d'un repas où il consomme du vin, il refera ce Kiddouch en omettant volontairement de dire la bénédiction "Boré Péri Haguéfèn" sur le vin.
• Le samedi midi, par contre, il devra faire la bénédiction "Boré Péri Haguéfèn" sur le vin, car tout le Kiddouch n'est constitué que par cette bénédiction.
• Dans tous les cas, il incombe à celui qui désire se faire acquitter, de réaliser immédiatement et sur place une Sé'ouda en consommant sur place du pain ou du gâteau.
Kol Touv
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1) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 273 par. 4 et Michna Béroura alinéa 17
2) Michna Béroura chap. 271 alinéa 5
3) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 273 par. 4
4) Péri 'Hadach chap. 585 et Artsote Ha'haïm chap. 8 cités par le Michna Béroura chap. 273 alinéa 20
5) Chémirate Chabbate Kéhilkhéta tome 2 chap. 51 par. 5
6) Kimlo Lougmav soit la majeure partie d'un Révi'ite soit environ 45 ml de vin.
7) Choul'hane Chélomo tome 1 chap. 271 par. 26b ; Chémirate Chabbate Kéhilkhéta tome 2 chap. 51 par. 20 et Piské Téchouvote chap. 273 par. 4
8) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 273 par. 4; Rama sur place et Michna Béroura alinéa 18 et 19
9) Voir le principe général dans le Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 271 par. 4 et Michna Béroura chap. 271 alinéa 16 ; Chémirate Chabbate Kéhilkhéta tome 2 chap. 51 par. 19 et Piské Téchouvote chap. 273 par. 4 ; voir aussi Choul'hane 'Aroukh Harav chap. 272 dans le Kountrass A'harone note 2 ; voir aussi Choute Har Tsvi Ora'h 'Haïm chap. 156 ; Téhila Lédavid chap. 171 alinéa 18
10) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 174 par. 4 ; Michna Béroura chap. 174 alinéa 8
11) Voir Michna Béroura chap. 273 alinéa 19
12) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 173 par. 1
13) Chap. 273 alinéa 1
14) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 273 par. 4
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714. Que manger après le Kiddouch ?
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Posté par semelman le 16/05/2008 à 15:52:19
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Est-il obligatoire de faire Motsi (bénédiction sur le pain), après le Kiddouch du Vendredi soir ou après le Kiddouch d'un Yom Tov ?
D'avance merci et 'Hazak pour votre site.
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Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 01/06/2008 à 20:28:07
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Nous avons déjà rapporté dans la question 705 « Refaire le Kiddouch pour un invité », que pour qu'un Kiddouch soit valable, il était absolument nécessaire de le faire suivre immédiatement d'une "Sé'ouda (repas/collation) (1).
Cette obligation s'applique quelque soit le Kiddouch (soir ou matin, Chabbate ou Yom Tov) (2).
Nos Sages ont institué ce rituel en se basant sur le verset suivant: "Vékarata Lachabbate 'Onèg" (Tu appelleras le Chabbate Délice). C'est à l'endroit du Délice (la Sé'ouda) que l'on évoquera le Chabbate (en faisant le Kiddouch) (3).
L'obligation de faire suivre le Kiddouch d'une Sé'ouda est absolue, à tel point que même à posteriori, celui qui aurait fait le Kiddouch sans l'accompagner d'une collation ne sera pas quitte de la Mitsva (4). Pire encore, il sera considéré comme ayant bu sans avoir fait le Kiddouch (ce qui est interdit) et sa bénédiction aura le statut d'une "Bérakha Lévatala" (bénédiction en vain) (5).
Afin de réaliser comme il se doit la Sé'ouda qui accompagne le Kiddouch, il convient de consommer au minimum un Kazaïte (environ 30g) de pain (6).
A priori, on s'efforcera de consommer la quantité d'environ 60g (Kabétsa) de pain (7).
De même, il sera préférable, bien que se ne soit pas une obligation de faire suivre le Kiddouch du repas complet du Chabbate ou de Yom Tov, pour réaliser l'obligation de Sé'ouda dans sa plénitude (8). On procédera ainsi plus particulièrement pour le Kiddouch du vendredi soir dont le principe est d’ordre Toranique.
Toutefois le Minhag Ha'olam (l'habitude répandue) est d'être plus tolérant pour le Kiddouch du matin ou l’on se permet de réaliser la Sé'ouda en consommant des gâteaux ou des biscuits (Mézonote) (9).
En règle générale, si l'on ne peut réaliser la Sé'ouda avec du pain, on pourra le faire avec des aliments dont la bénédiction est "Boré Miné Mézonote". C’est-à-dire, comme précisé précédemment, toute sorte de gâteaux ou de biscuits. Il sera nécessaire d'en consommer un minimum de 30g (Kazaïte) (10).
En cas de force majeur, on pourra même s'acquitter de la Mitsva de Sé'ouda par la consommation d'environ 86g (Révi'ite) de vin (11).
Il conviendra alors de boire un autre Révi'ite de vin en dehors de celui qui a servi à faire le Kiddouch (12).
Dans les cas où l'on aurait accompli la Mitsva en faisant suivre le Kiddouch d'une collation à base de gâteau ou de vin, on ne serait pas quitte pour autant de la Sé'ouda de Chabbate qui doit obligatoirement être basée sur du pain (Lé'hèm Michné/deux pains) (13).
On ne pourra pas s'acquitter de la Sé'ouda par la consommation de fruits ou autre aliments tels que viande, œuf etc. (14).
Kol Touv
Bien que ce ne soit pas une obligation absolue, il est tout à fait préférable de faire suivre le Kiddouch du soir par le repas du Chabbate ou de la fête en faisant le « Motsi » sur les deux pains. Tel est d’ailleurs le Minhag dans toutes les communautés.
En cas d’impossibilité, on pourra toutefois s’acquitter avec des gâteaux ou même du vin.
Par contre pour le Kiddouch du matin, on se permet fréquemment de réaliser la Sé'ouda en consommant des gâteaux ou des biscuits (Mézonote).
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1) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 273 par. 1
2) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 289 par. 1
3) Michna Béroura chap. 273 alinéa 1
4) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 273 par. 2 et 3. Voir aussi le Péri Mégadim chap. 288 dans son Michbétsote Zahav alinéa 3 selon lequel celui qui n'aurait pas accompli la Mitsva du Kiddouch du soir comme il convient, ne sera pas quitte même d'après la Tora
5) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 273 par. 1; voir aussi le Chémirate Chabbate Kéhilkhéta tom 2 chap. 54 note 7 et 8
6) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 273 par. 5 et Michna Béroura chap. 273
alinéa 21
7) Chémirate Chabbate Kéhilkhéta tome 2 chap. 54 par. 21 note 58
8) Biour Halakha chap. 273 par. 5 début de citation "Katvou" au nom du Gaone de Vilna; voir aussi 'Aroukh Hachoul'hane chap. 273 fin du paragraphe 8
9) Fin du Biour Halakha chap. 249 par. 2 début de citation "Moutar" au nom du Darké Moché
10) Chémirate Chabbate Kéhikhéta tome 2 chap. 54 par. 22 et note 63
11) Choul'hane 'Aroukh chap. 273 par. 5 et Michna Béroura chap. 273 alinéa 22; voir aussi le Kaf Ha'haïm chap. 273 alinéa 39 selon lequel si l'on a bu qu'un Kazaïte de vin, à posteriori on ne refera plus le Kiddouch soit même mais il écoutera de quelqu'un d'autre.
12) Choul'hane 'Aroukh chap. 273 par. 5 et Michna Béroura chap. 273 alinéa 27. En cas de nécessité extrême, on pourra même s'appuyer sur le verre qui a servi de faire le Kiddouch, à condition d'avoir bu Révi'ite. On évitera toutefois au maximum de procéder ainsi pour le Kiddouch du soir de Chabbate ou de Yom Tov.
13) Voir Choul'hane 'Aroukh Harav chap. 274 par. 5
14) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 273 par. 5 et Michna Béroura chap. 273
alinéa 6
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733. La S’éouda de Chabbate
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Posté par semelman le 21/06/2008 à 22:41:33
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Concernant le Kiddouch il faut distinguer 2 notions :
1) Ein kiddouch Éla Bémakom Sé’ouda : le kiddouch ne peux être valable que s’il est accompagné d’une collation même de gâteaux le vendredi soir.
2) il y a une obligation de Sé’ouda sur du pain le Chabbate, mais cette Sé’ouda peux se faire plus tard.
Ainsi par exemple une personne au chevet d’un malade qui veux faire sa Sé’ouda a la maison mais ne veux pas jeûner si tard pourra faire Kiddouch, manger du gâteau et ainsi pourra boire et manger quand elle veux et mangera sa Sé’ouda de Chabbate avec pain et Nétilate Yadaïm lorsque elle se libérera.
De même pour une veuve qui vient écouter le Kiddouch chez nous mais veux manger chez elle devra tout de suite manger au moins du gâteau avant de retourner chez elle (et peux importe pour elle si celui qui fait Kiddouch en est a son premier ou deuxième).
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Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 01/07/2008 à 23:48:31
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Il est exact que nous n’avons pas développé cet aspect de la question. Nous l’avons toutefois évoqué en ces termes :
« Dans les cas où l'on aurait accompli la Mitsva en faisant suivre le Kiddouch d'une collation à base de gâteau ou de vin, on ne serait pas quitte pour autant de la Sé'ouda de Chabbate qui doit obligatoirement être basée sur du pain (Lé'hèm Michné / deux pains) ».
Merci de vos précisions et Kol touv
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