Vous citez deux sources intéressantes desquelles on apprend l'interdit de travailler et de faire travailler Chabbate.
Il est toutefois indispensable de définir précisément la notion de travail par rapport au Chabbate.
Il existe 39 travaux types (Avote Mélakha) qui sont interdits le Chabbate par la Tora et que nous déduisons d'ailleurs des travaux qui ont servi à la construction du Michkane (sanctuaire) dans le désert.
De ces 39 travaux découlent un certain nombre de travaux dérivés (Toldote) qui restent interdits d'ordre Toranique.
A ceci s'ajoutent les interdits d'ordre rabbinique tels que "Mouktsé" (interdiction de déplacer certains objets), "Amira Légoy" (interdiction de demander à un non juif d'effectuer un travail qui serait interdit pour le juif lui-même), etc.
Par contre, il existe un certain nombre d'acte que l'on a l'habitude de qualifier de «
travail » dans le langage courant mais qui sont totalement permis pendant le Chabbate aussi bien par la Tora que par les Rabbanim.
Ainsi il est tout a fait autorisé de dresser ou débarrasser une table ainsi que la déplacer, servir des plats, garder des enfants comme il apparaît dans la question 244
Payer pour faire garder ses enfants le Chabbate, que vous avez cité, etc.
Actions que nous faisons d'ailleurs chez nous le Chabbate sans nous poser le moindre problème.
La chose devient plus délicate et prend encore plus le sens de "travail" dans le langage courant lorsque nous recevons un salaire pour les actes cités précédemment.
Nos Sages ont en effet interdit de tirer profit du Chabbate dans certaines conditions. Ils ont toutefois permis lorsque la rétribution d'un travail permis le Chabbate est "englobé" dans le salaire de la semaine (Béhavla'a).