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    Jeudi 28 Mars 2024, Yom 'Hamichi

705. Refaire le Kiddouch pour un invité
Posté par sams le 08/05/2008 à 13:00:08
Bonjour.

Si au milieu de mon repas, un membre de ma famille arrive à la maison, puis je refaire le Kiddouch pour lui, en vue de l'acquitter ?
Dois-je manger alors, à nouveau un morceau de pain? Boire à nouveau du vin ?

Merci Rav

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 15/05/2008 à 17:59:44
Une personne qui a déjà fait le Kiddouch (Chabbate ou Yom Tov), pourra malgré tout le refaire afin d'acquitter une ou plusieurs autres personnes de leur obligation de faire le Kiddouch (1).

Celui qui fait le Kiddouch devra avoir l'intention d'acquitter ceux qui écoutent et ceux-ci devront avoir l'intention de se faire acquitter et répondront Amèn aux bénédictions (2).

A priori, on procédera de cette manière uniquement lorsque la personne qui doit se faire acquitter ne sait pas faire le Kiddouch (3). Toutefois, certains (4) pensent que l'on pourra agir ainsi dans tous les cas, même si l'autre personne est capable de faire le Kiddouch par elle-même.

Aussi, s'il y a une quelconque raison à cela, on pourra s'appuyer sur le second avis pour acquitter d'autres personnes du Kiddouch, même si elles savent le faire par elles mêmes (5).

Il faut savoir que nos Sages ont décrété que tout Kiddouch devait impérativement se faire sur un verre de vin. Il existe donc au moment du Kiddouch une obligation de boire une certaine quantité de vin (6).
C'est pourquoi, si une personne devait acquitter d'autres personnes les unes après les autres et refaire plusieurs fois le Kiddouch pour chacun d'entre elles, elle devra à chaque fois boire la quantité de vin imposée (7).

Deux cas peuvent se présenter:

a) la personne qui va se faire acquitter, boit elle-même la quantité de vin requise. Celui qui fait le Kiddouch devra alors dire l'ensemble du rituel, y compris la bénédiction de "Boré Péri Haguéfèn" sur le vin (8).
Par exemple, le soir de Chabbate il dira : "Vaïkhoulou", la bénédiction "Boré Péri Haguéfèn" sur le vin, la bénédiction "Mékadèch Hachabbate" et immédiatement après la personne qui a écouté le Kiddouch boira le vin comme si elle avait fait elle-même le Kiddouch.

b) La personne qui va se faire acquitter ne peut pas boire de vin (pour des raisons de santé par exemple ou parce que c'est une femme et qu'il n'est pas convenable qu'elle boive du vin en présence d'étrangers). C'est donc celui qui fait le Kiddouch qui aura l'obligation de boire la quantité de vin requise.

Si le Mékadèch (celui qui dit le Kiddouch) n'a pas bu de vin auparavant, à l'endroit où il se trouve actuellement, il devra dire le rituel complet y compris la bénédiction "Boré Péri Haguéfèn" sur le vin. Puis à la fin du Kiddouch il boira le vin comme il se doit.

Par contre si, comme vous le demandez, il se trouve à table au milieu de son repas de Chabbate après avoir fait comme il convient le Kiddouch, il ne dira pas au moment de refaire le Kiddouch pour quelqu'un d'autre, la bénédiction "Boré Péri Haguéfèn" sur le vin puisqu'il s'est déjà acquitté de cette exigence dans son propre Kiddouch (9).
Si on reprend l'exemple du vendredi soir il dira donc uniquement: "Vaïkhoulou", la bénédiction "Mékadèch Hachabbate".
Il aura par contre, toujours l'obligation de boire le vin à la fin du Kiddouch comme il a été expliqué précédemment.

Il se pourrait toutefois que le "Mékadèch", au moment où il a fait son propre Kiddouch avant de prendre son repas, n'ait pas l'intention de boire de vin au cours du repas ou tout simplement n'a pas l'habitude de boire du vin en dehors de celui du Kiddouch. Si maintenant au cours de ce dit repas il en venait, pour quelques raisons que ce soit, à consommer du vin, il aurait l'obligation de refaire la bénédiction "Boré Péri Haguéfèn" (10).
Par conséquent, dans notre cas de figure aussi, s'il doit boire du vin dans le cadre d'un Kiddouch qu'il fait pour acquitter une autre personne, il aura l'obligation de faire la bénédiction "Boré Péri Haguéfèn".

Le samedi midi, par contre, tout le Kiddouch n'est formé que par la bénédiction "Boré Péri Haguéfèn". celle ci a été instituée principalement pour contituer la Mitsva du Kiddouch. La supprimer reviendrait à ne pas faire le Kiddouch (11).

Abordons maintenant la partie de votre question concernant l'obligation ou pas de consommer du pain.

Nos Sages ont décrété que pour qu'un Kiddouch soit valable, il devait obligatoirement être accompagné d'une Sé'ouda (repas ou collation) à l'endroit même du Kiddouch (12). Voir le motif dans Michna Béroura (13).

Il est évident que l'obligation de Sé'ouda repose exclusivement sur la personne qui désire s'acquitter du Kiddouch, qu'elle dise le Kiddouch par elle-même ou qu'elle se fasse acquitter par quelqu'un d'autre (14).
Il est important de préciser que si l'on peut acquitter une autre personne d'une Mitsva par la parole, on ne peut pas manger à sa place et l'acquitter d'une obligation de consommation (de même que l'on ne peut pas mettre les Téfiline à la place de quelqu'un d'autre).

Concrètement, dans le cadre de la question que vous avez posé, c'est toujours la personne qui vous rend visite et désire s'acquitter du Kiddouch qui devra consommer un Kazaïte (30 grammes environ) de pain ou éventuellement de gâteau.


• Une personne qui a déjà fait le Kiddouch (Chabbate ou Yom Tov), pourra malgré tout le refaire afin d'acquitter une ou plusieurs autres personnes de leur obligation de faire le Kiddouch.
• Elle devra dire le rituel complet du Kiddouch en ayant l'intention d'acquitter la personne l'écoutant, celle-ci ayant elle-même l’intention de se faire acquitter.
• Une personne (celui qui fait le Kiddouch ou celui qui se fait acquitter) aura l'obligation de boire la quantité requise de vin.
• Le vendredi soir, dans le cas où c'est celui qui refait le Kiddouch qui boit le vin, et qu'il se trouve au milieu d'un repas où il consomme du vin, il refera ce Kiddouch en omettant volontairement de dire la bénédiction "Boré Péri Haguéfèn" sur le vin.
• Le samedi midi, par contre, il devra faire la bénédiction "Boré Péri Haguéfèn" sur le vin, car tout le Kiddouch n'est constitué que par cette bénédiction.
• Dans tous les cas, il incombe à celui qui désire se faire acquitter, de réaliser immédiatement et sur place une Sé'ouda en consommant sur place du pain ou du gâteau.

Kol Touv


1) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 273 par. 4 et Michna Béroura alinéa 17
2) Michna Béroura chap. 271 alinéa 5
3) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 273 par. 4
4) Péri 'Hadach chap. 585 et Artsote Ha'haïm chap. 8 cités par le Michna Béroura chap. 273 alinéa 20
5) Chémirate Chabbate Kéhilkhéta tome 2 chap. 51 par. 5
6) Kimlo Lougmav soit la majeure partie d'un Révi'ite soit environ 45 ml de vin.
7) Choul'hane Chélomo tome 1 chap. 271 par. 26b ; Chémirate Chabbate Kéhilkhéta tome 2 chap. 51 par. 20 et Piské Téchouvote chap. 273 par. 4
8) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 273 par. 4; Rama sur place et Michna Béroura alinéa 18 et 19
9) Voir le principe général dans le Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 271 par. 4 et Michna Béroura chap. 271 alinéa 16 ; Chémirate Chabbate Kéhilkhéta tome 2 chap. 51 par. 19 et Piské Téchouvote chap. 273 par. 4 ; voir aussi Choul'hane 'Aroukh Harav chap. 272 dans le Kountrass A'harone note 2 ; voir aussi Choute Har Tsvi Ora'h 'Haïm chap. 156 ; Téhila Lédavid chap. 171 alinéa 18
10) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 174 par. 4 ; Michna Béroura chap. 174 alinéa 8
11) Voir Michna Béroura chap. 273 alinéa 19
12) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 173 par. 1
13) Chap. 273 alinéa 1
14) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 273 par. 4
 
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