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    Vendredi 29 Mars 2024, Yom Chichi

640. Les devoirs des grands parents
Posté par arale le 30/01/2008 à 09:53:19
Kvod haRabanim,

Merci pour vos réponses qui non seulement nous éclairent mais permettent un approfondissement grâce aux références.

Ma question : Quels sont les rôles et responsabilités des grands parents vis-à-vis de leurs petits enfants et vice versa?

Y-a-t-il des différences et un ordre de priorité selon qu’il s’agit des enfants d’un fils où d’une fille ? De même pour les petits enfants vis-à-vis de leurs grands parents paternels ou maternels ?

Est-ce que cela change si les grands parents maternels sont pratiquants (chomer tora ou mitsvot) alors que les grands parents paternels sont peu pratiquants ?

Kol Touv.

Réponse donnée par Rav Meir Cahn le 04/03/2008 à 17:51:19
Nous avons le devoir de respecter et d'honorer le père de notre père (1).

Ce devoir s'explique par le fait que les petits enfants sont considérés comme étant des enfants (Béné Banim Haré Hèm Kébanim). Puisque le respect que les enfants doivent à leurs parents est Déoraïta (d'ordre toraïque), celui qui incombe aux petits enfants, par rapport aux grands parents, sera également du même ordre (2).

Une autre raison à ce devoir, réside dans le fait que le grand père a le devoir d'enseigner la Tora à son petit fils, au même titre que le père, responsable principal de l'instruction de son fils en Tora (3). Il ne serait pas logique de considérer le petit fils comme un fils – à ce niveau, sans considérer le grand père comme un père – en ce qui concerne le devoir de Kiboud (de l'honorer) (4).

De plus, le devoir de Kiboud (d'honorer) envers son père et sa mère est comparé au Kiboud duquel nous sommes redevables envers Hachèm. Car la conception de l'homme, disent nos Sages, implique la participation de trois associés: Hachèm, le père et la mère. Ainsi, le père du père y a également collaboré (5).

Une explication supplémentaire est encore donnée. Le fils étant redevable de Kiboud envers son père, et le père aspirant à voir son père (donc le grand père) honoré, le fils (du père – donc le petit fils) est donc tenu de respecter son grand père (6).

Il se trouve néanmoins un avis, selon lequel le devoir de Kiboud ne s'applique pas au grand père (en tant que tel) (7).

Comme mentionné ci-dessus, la Halakha est que le Kavod du grand père représente bien une obligation, ainsi que stipulé par le Rama, suivi par la grande majorité des Décisionnaires.

La mère du père – soit la grand-mère paternelle – aura droit aux mêmes égards (8).

De même, envers le grand-père et la grand-mère du côté maternel sera également appliqué le devoir de Kiboud (9).

Cependant, certains sont d'avis qu'envers les grands parents maternels ne sera pas appliqué ce 'Hiyouv (ce devoir) de Kiboud (10).

Il semblerait qu'envers un grand père qualifié de Racha' (de mécréant, qui transgresse les commandements de la Tora), le petit fils ne sera pas tenu d'appliquer la Mitsva (le commandement) de Kiboud (11). Et ceci, contrairement au Kiboud des parents, qui lui reste applicable même s'ils ne respectent pas les commandements de la Tora (12).

En ce qui concerne les devoirs du grand père vis-à-vis de son petit fils, nous avons vu son 'Hiyouv de l'instruire en Tora (13). De plus, lorsque le père n'assume pas, ou n'a pas les moyens d'assumer l'entretient et la subsistance de ses enfants, les grands parents qui en ont les moyens devront le faire à sa place (14).

Kol Touv


1) Rama, Yoré Dé'a, chap. 240 par. 24; Chakh, ad. loc. alinéa 23; Birké Yossèf, ad. loc. alinéa 23; Bèn Ich 'Haï, Parachate Choftim note 30
2) Séfèr 'Hassidim, Pérèk 4, Mitsvote 'Assé Min Hatora Hatélouyim Bapé
3) Voir Kidouchine, 30a; Choul'hane 'Aroukh, Yoré Dé'a, chap. 245 par. 3; voir aussi le Choute Iguérote Moché, Yoré Dé'a tome 2 chap. 110
4) Ba'h, Yoré Dé'a ad. loc.
5) Ba'h, ad. loc.
6) Voir le Choute Rabbi 'Akiva Iguèr, chap. 68, et le Yad Avraham, Yoré Dé'a ad. loc.
7) Maharik, Chorèch 30; voir les preuves qu'il apporte; voir également le Biour Hagra, Yoré Dé'a chap. 240 alinéa 34, qui soutient cet avis par la Guémara Makote 12; voir également le Choute Zéra' Emèt, tome 2 chap. 148, et le Mitspé Etane, Kidouchine 30 a; voire encore le Yad David, Makote ad. loc, ainsi que le Michmérèt Chalom, Yoré Dé'a ad. loc. et le Chéilate Ya'avèts, tome 2 chap. 129
8) Choute Chévoute Ya'akov, tome 2 chap. 97, que rapporte également le Birké Yossèf, ad. loc, ainsi que le Bèn Ich 'Haï, ad. loc.
9) Séfèr 'Harédim ad. loc.; Choute Touv Ta'am Vada'at, Mahadoura Kama chap. 213; Bèn Ich 'Haï, ad. loc; 'Aroukh Hachoulkhane, Yoré Dé'a ad. loc. par. 44; tel est le Minhag courant, précise le Rav Elyachiv Chalita
10) Biour Hagra, ad. loc. ainsi que Yad Avraham, ad. loc.
11) Voir le Choul'hane 'Aroukh, ad. loc. par. 23, ou il est mentionné que le 'Hiyouv de Kiboud du frère aîné ne sera plus en vigueur si ce dernier est un Racha'. Le 'Hiyouv de Kiboud du grand père n'étant pas Mé'ikar Hadine, il serait donc associable au 'Hiyouv de Kiboud du grand frère, d'autant plus que, nous l'avons vu, certains Décisionnaires estiment qu'envers les grands parents ne s'applique pas de 'Hiyouv de Kiboud
12) Choul'hane 'Aroukh, ad. loc. par. 18; voir aussi le Rama, ad. loc. et le Ba'h, ad. loc. ainsi que le Kitsour Choul'hane 'Aroukh, chap. 143 par. 9 et le 'Hayé Adam Kéllal 67 par. 18
13) Choul'hane 'Aroukh, Yoré Dé'a, chap. 245 par. 3; voir aussi le Choute Iguérote Moché, Yoré Dé'a tome 2 chap. 110
14) Voir le Choute 'Houte Hachani, chap. 8, ainsi que la Pit'hé Téchouva, Evèn Ha'ézèr chap. 71 alinéa 1
 
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