Il est évident qu’il convient, même chez soi, d’avoir en règle générale, un comportement pudique, comme il ressort de la question 140
«Comment se comporter chez soi à la maison ?».
Ceci dit, il faut savoir que par ordre de la Tora, une femme n’est pas tenue de se couvrir les cheveux dans sa maison (1), comme nous l’avons rapporté dans la question 464
« Voir les cheveux de sa mère ».
Par conséquent, il n’y aurait aucune contre-indication à ce que les gens de sa maison, c'est-à-dire le mari et les enfants, voient les cheveux de la maîtresse de maison. Bien entendu, une femme mariée ne pourra rester la tête découverte en présence d’étrangers même à la maison.
Cependant, le Maguèn Avraham (2) rapporte au nom du Zohar un avis très sévère concernant la femme qui ne s’appliquerait pas à se couvrir les cheveux chez soi.
Dans le traité Yoma, on raconte l’histoire d’une femme du nom de Kim’hite, qui, par le mérite de sa pudeur (notamment du fait que les poutres de sa maison ne la virent jamais les cheveux découverts), vit sept de ses enfants accéder au titre de Kohen Gadol (3).
Compte tenu du fait que de nos jours, toutes les femmes juives respectueuses de la Halakha ont pris sur elles d'observer cette attitude, celle-ci fait force de loi, d’après certains décisionnaires. Il serait par conséquent, d’après cet avis, interdit à toute femme de laisser ses cheveux découverts même seule, chez elle à la maison (4).
Il n’en reste pas moins qu’il semble qu’il n’y ait pas d’interdiction formelle, d’après le sens strict de la loi à rester chez soi la tête découverte (bien qu’il ne soit pas conseillé de le faire).
D’autre part, si vous referez a la question 441
« Qui permet de porter la perruque ? », vous verrez que même chez les Séfaradim, il y a des décisionnaires qui permettent le port de la perruque.
De plus, et cela répond à votre question, si en règle générale, une femme doit s’attacher à avoir un comportement pudique et discret à l’extérieur, c’est une Mitsva pour elle de s’embellir à l’intention de son mari (en dehors des périodes de Nidda, comme vous le précisez).
1) Les décisionnaires le rapportent comme étant un raisonnement évident, cf. Iguérote Moché Evèn Ha'ézèr tome 1 chap. 58 et Yoré Dé'a tome 2 chap. 75 d'où il ressort clairement que du point de vue strict de la Halakha, il n'est pas nécessaire de se couvrir la tête chez soi à la maison
2) Rapporté par le Michna Béroura chap. 75, par. 14
3) Voir encore Halikhote Bate Israël chap. 5
4) Responsa 'Hatame Sofèr Ora'h 'Haïm chap. 36, rapporté dans le Michné Halakhote tome 5, Chap. 243, qui retient cet avis en conclusion