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    Vendredi 29 Mars 2024, Yom Chichi

611. La Kacheroute des dentifrices
Posté par arale le 02/01/2008 à 12:26:49
KVOD HARABANIM

Je sollicite à nouveau votre dat tora.

Que doit-on faire lorsqu’on a des problèmes de gencive et que le dentiste conseille un dentifrice spécial contenant du glycérol ?

Etant donné que :
ce glycérol est, a priori, non Kacher ? (A propos pourquoi ? De quoi s’agit-il ?).
qu’il ne s’agit pas vraiment de nourriture et qu’on a une mitsva de se soigner,
faut-il mieux s’en servir ou préférer un moins bon mais sans problème de kacherout ?

KOL TOUV

Réponse donnée par Rav Meir Cahn le 28/01/2008 à 21:06:11
Nombreux sont les composants entrant dans la fabrication des dentifrices, qui posent des problèmes de Kachroute. Certains fluors sont préparés à partir de graisses d'origine animale, donc Tarèf (impropre à la consommation). De même, le sulfate de sodium lauryl, le glycérol ou la glycérine (1), en sont des composants dont la Kacheroute reste douteuse. Les produits qui les affichent – et ils sont courants - seront donc à éviter. Pour cette raison, il sera recommandé d'utiliser des dentifrices affichant un label de Kacheroute.

En l'absence de certificat attestant de sa Kacheroute, ou bien, si pour des raisons médicales l'utilisation d'un dentifrice à composition problématique était préconisée, il y aurait lieu de considérer l'éventuelle permission de son utilisation.

En effet, nous savons que toute consommation d'aliments Tarèf (non Kachèr) est interdite, même lorsqu'elle est minime, voire infime : 'Hatsi Chi'our Assour Mine HaTora - cet interdit est Déoraïta (d'ordre toraïque) (2).

Par contre, lorsque l'aliment interdit n'a pas été consommé, mais seulement mis en bouche sans qu'il n'en fut toutefois avalé, il n'aura pas été transgressé d'interdit Déoraïta (d'ordre toraïque). Seul, un interdit Dérabbanane (d'ordre rabbinique) aura été enfreint, les Sages ayant défendu le goûter d'aliments Taref (non Kacher) afin de prévenir le risque d'en avaler, et donc d'en venir à violer l'interdit Déoraïta (3).

Il se trouve un avis, selon lequel goûter sans avaler reste interdit Midéoraïta (par la Tora), lorsque l'aliment interdit a été introduit pratiquement jusqu'à la gorge (4). La raison de cette rigueur – selon cet avis - provient du fait que l'interdit de profiter d'une consommation interdite, est transgressé dès que la gorge en jouit ou en saisit le goût (5).

Par ailleurs, nombreux sont les Décisionnaires qui estiment que goûter un aliment Tarèf du bout de la langue uniquement, pour en évaluer le goût ou en apprécier la saveur, sans toutefois l'introduire en bouche, est également interdit (6). Ici aussi, il est à craindre qu'il n'en soit consommé (7).

Néanmoins, cet avis ne fait pas l'unanimité. D'autres Décisionnaires stipulent que mettre en contact avec la langue un aliment dont l'interdit n'a pas été établit (Safèk Issour), afin d'en évaluer le goût et d'y reconnaître l'éventuelle présence d'un goût de provenance interdite, ne sera pas proscrit. Seul, le goûter en mâchant l'aliment sera interdit (8). Certains ajoutent même qu'il sera pareillement permis de le mettre en bouche pour le recracher ensuite, la Té'ima n'étant que Dérabbanane, en cas de Safèk Issour (aliment dont l'interdit n'est pas avéré) on pourra être permissif (9).

Finalement, la Halakha retient l'avis plus strict, celui qui interdit de goûter même du bout de la langue, et même lorsqu'il n'est question que d'un Safèk Issour (interdit douteux) (10).

Lorsque l'interdit de l'aliment est défendu Mi Dérabbanane (par ordre rabbinique), certains Décisionnaires interdisent de le goûter, même sans en avaler (11).
Certains vont jusqu'à interdire ce goûter d'aliment interdit Mi Dérabbanane (par ordre rabbinique), même lorsque le goût de celui-ci a été avarié (Ta'am Pagoum) (12).
Malgré tout, lorsque l'aliment interdit est avarié et son goût altéré (Ta'amo Pagoum) au point qu'il soit devenu inapte à toute consommation, même animale (Nifsal
Méakhilate Kélèv) il sera permis de le "tester" en le léchant (13), ou même de le mettre en bouche pour le recracher ensuite (14).

D'autres Décisionnaires le permettent cependant, lorsque le goût est avarié (sans en arriver au "Nifsal Méakhilate Kélèv"). Car bien qu'un aliment Tarèf et au goût avarié reste interdit à la consommation Mi Dérabbanane, il semblerait que cet interdit n'en concerne que la consommation à proprement parler, mais pas le goûter en le recrachant (15). Mais ceci, à condition de bien tout expulser après l'avoir mis en bouche. Si par contre il en était avalé, même un tant soit peut, l'interdit du goûter restera en vigueur (16).

Les composants entrant dans la fabrication des dentifrices, et qui posent un problème de Kacheroute, répondent certainement à la définition de Ta'am Pagoum (de goût avarié) (17). La consommation d'interdits dont le goût est ainsi avarié n'est plus considérée comme Dérèkh Akhilato (comme une consommation normale) et ne sera plus interdite que Mi Dérabbanane (18). Il y a lieu de s'interroger cependant sûr la validité de cette considération, compte tennu du fait qu'une fois la pâte de dentifrice terminée et prète à l'emploi, le Ta'am Pagoum n'est plus discernable. Plus encore, des substances aromatiques lui ont été ajoutées, et son goût n'est plus désagréable.

A cela peut- être objecté que puisque le dentifrice est un produit d'hygiène, qui n'est pas destinné à être consommé et avalé, il serait crédible de prétendre que pour un interdit de la sorte, les Sages n'en ont pas défendu le Ta'am - la perception du goût seul - sans avaler l'aliment (19).

Ajoutons enfin, que la contenance des substances éventuellement interdites, cumulée dans la pâte à dentifrice, reste probablement inférieure à Chichim (une part de celles-ci pour soixante parts de composants Kachèr) (20). De plus, lorsque leur goût est entièrement avarié, elles ne provoquent plus d'interdit, une fois mélangées à des composants permis, même à raison de plus que Chichim (21).


Il sera recommandé de n'utiliser que des dentifrices dont la Kacheroute est garantie par un organisme reconnu. A défaut, et lorsque la composition de la pâte n'indique pas l'inclusion de matières non Kachèr, il sera permis d'en faire usage. Cette permission restera vraissemblablement valable, en cas de nécessité, lorsqu'un doûte paraîtrait sûr la Kacheroute de l'un ou l'autre de ses composants.

Néanmoins, lorsque pour des raisons médicales un dentifrice spécifique devait être utilisé, alors que parmi ses composants se trouveraient inclues des matières non Kachèr, et que l'on ne lui trouverait pas de substitut, il sera possible d'en permettre l'usage (22).

Kol Touv


1) Voir le Darké Téchouva, Yoré Dé'a chap. 103 alinéa 70, ainsi que le Choute Min'hate Yts'hak, tome 1 chap. 52; le Choute Tsits Eli'ézèr tome 6 chap. 16
2) Voir la Guémara, Yoma 73b; le Rambam, Hilkhote Chévitate 'Assor Pérèk 2 Halakha 3, et Maakhalote Assourote Pérèk 3 Halakha 6; voir aussi le Choul'hane 'Aroukh, Yoré Dé'a chap. 98 par. 6, et le Chakh, ad. loc. alinéa 23
3) Choute Rivach, chap. 288; Rama, Yoré Dé'a chap. 108 par. 5; voir aussi le Bèt Yossèf, Ora'h 'Haïm chap. 567 par. 3 intitulé "Vékatouv 'Od", ramenant le Smak, qui interdit le jour de Kippour de se rincer la bouche, ainsi que le Rama, ad. loc. qui interdit de mâcher des épices, telles qu'une branche de cannelle ou du bois de réglisse, le jour de Kippour; voir encore le Bèt Yossèf, Ora'h 'Haïm chap. 613 par. 4 intitulé Vékatav Gaone, ainsi que le Rama, ad. loc.
4) Choute Ktav Sofèr, Yoré Dé'a chap. 57
5) Voir 'Houline, 103b; le Rambam, Hilkhote Maakhalote Assourote Pérèk 14 Halakha 3
6) Dricha, Yoré Dé'a début du chap. 98, mentionné par le Taz, ad. loc. alinéa 2; Chakh, ad. loc. chap. 42 alinéa 4, au nom du Bakh et du Maharchal; Péri Mégadim, chap. 95 Michbétsote Zahav alinéa 15; Tévouote Chor, chap. 42 alinéa 4; voir encore le Darké Téchouva Yoré Dé'a chap. 98 alinéa 6
7) Voir le Péri 'Hadach, Yoré Dé'a chap. 42 alinéa 5
8) Taz, Yoré Dé'a chap. 98 alinéa 2, Kréti Oupléti chap. 42 alinéa 2, ainsi que Péri Mégadim, Michbétsote Zahav ad. loc. qui explique que goûter un Issour avec la langue, sans l'avaler, est interdit Mi Dérabbanane, et donc lorsqu'il n'est question que d'un Safèk Issour, on pourra être permissif, car Safèk Dérabbanane Lakoula
9) Le Péri Mégadim, ad. loc. ajoute que tel serait l'avis du Taz, ad. loc. Par contre, le 'Hévote Da'at estime que le Taz ne le permet pas. Voir par ailleur le Choute 'Hatam Sofèr, Evèn Ha'ézèr chap. 94 au morceau intitulé Ouma, ainsi que le Yachrèch Ya'akov, Yébamot 89a, le Guilyone Maharcha sur le Choul'hane 'Aroukh, Yoré Dé'a chap. 98 intitulé Végabé Ta'anite, et le Darké Téchouva, chap. 42 alinéa 22 mentionnant certains A'haronim, selon lesquels la Té'ima sans avaler ne sera Dérabbanane que lorsqu'il sera question de Issouré Akhila; par contre, pour les Issouré Hanaah, cette Té'ima même sans avaler restera Déoraïta. Le Maharam Chik, Ora'h 'Haïm Choute 12, se référant au Tsla'h, Péssa'him 22b, écrit que même pour les Issouré Hanaah l'interdit ne sera que Dérabbanane, car la Té'ima ne peut pas être cumulée à un Chi'our complet
10) Péri Mégadim Michbétsote Zahav, chap. 95 alinéa 15, ainsi que Pit'hé Téchouva, Yoré Dé'a chap. 98 alinéa 1
11) Péri 'Hadach, Yoré Dé'a chap. 108 alinéa 22; Péri Mégadim Michbétsote Zahav, Yoré Dé'a chap. 108 alinéa 9; Yachrèch Yaakov, Yébamote 89a; Sdé 'Hémèd, Ma'aré'hèt Tèt Kéllal 6
12) Péri 'Hadach, ad. loc.
13) Péri Mégadim, Yoré Dé'a chap. 96 Michbétsote Zahav alinéa 15
14) Péri Mégadim, ad. loc. chap. 108 alinéa 9, qui permet – lors de la préparation du savon - même le goûter en mettant en bouche, voir plus bas; voir encore le Darké Téchouva, chap. 98 alinéa 6, ainsi que le Korbane Ha'éda sur le Yérouchalmi Nédarim, Pérèk 8 Halakha 1
15) Choute Tséma'h Tsédèk, chap. 47, ramené par le Pit'hé Téchouva, Yoré Dé'a chap.98, qui permet de goûter la pâte à savon, lors de sa confection, alors qu'elle est composée de graisse animale Tarèf, mélangée à de l'eau de cendres et de la chaux, afin d'en examiner la teneur en sel. Voir aussi le Pri 'Hadach, ad. loc. ainsi que le Péri Mégadim, ad. loc, le Choute Noda' Biyéhouda, Yoré Dé'a chap. 52, et le Sdé 'Hémèd, ad. loc. qui estiment que selon le Tséma'h Tsédèk, le goûter sera permis pour tous les interdits Dérabbanane, même lorsqu'ils ne sont pas Pagoum; selon le Pri Toar, ad. loc, cependant, le Tséma'h Tsédèk n'a permis que lorsque le goût en est entièrement avarié; voir encore le Tiférèt Ysraël, Téroumote Pérèk 3 Michna 1, et le Sdé 'Hémèd, ad. loc.
16) Choute Noda' Biyéhouda, ad. loc.; voir aussi le Kountrass A'harone du Tséma'h Tsédèk, qui interdit même le goûter du bout de la langue
17) Il semblerait qu'ils ne soient non seulement Nifsal Méakhilate Kélève – impropre à toute consommation, même canine – mais également fortement toxiques
18) Voir le Min'hate Cohen, 'Hélèk Hata'arouvote première partie chap. 75, le Péri Toar, chap. 103, le Choute Chaagate Arié, chap. 75, le Péri Mégadim, Cha'ar Hata'arouvote chap. 5 par. 6, ainsi que le Taz, Ora'h 'Haïm chap. 442 alinéa 8
19) Voir le Péri Mégadim, Yoré Dé'a chap. 108 Michbétsote Zahav alinéa 9, le Yad Avraham, ad. loc, le Yad Yéhouda, ad. loc. alinéa 40, ainsi que le Choute Kétav Sofèr, Yoré Dé'a fin du chap. 57. Voir encore le Chout Min'hate Chélomo chap. 17, à propos du 'Hamèts Noukché introduit dans les médicaments, et destinés à en estomper l'amertume
20) Voir le Choul'hane 'Aroukkh et le Rama, Yoré Dé'a chap. 98 par. 1
21) Voir le Choul'hane 'Aroukh, ad. loc. chap. 103 par.2
22) Voir le Péri Mégadim, Yoré Dé'a chap. 108 Michbétsote Zahav alinéa 9, qui permet Mé'ikar Hadine la Té'ima, lorsque le Ta'am en est Pagoum, ainsi que stipule le Tséa'h Tsédèk, mais il ajoute néanmoins que Hama'hmir Tavo 'Alav Bérakha (la conduite plus sticte sera digne de bénédiction). En cas de besoin, motivé par des considérations médicales, il sera certainement possible de s'en remettre au 'Ikar Hadine. Voir encore le Choute Har Tsvi, Yoré Dé'a chap. 95
 
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