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    Jeudi 18 Avril 2024, Yom 'Hamichi

602. Qu'est ce qui marque la fin de Chabbate ?
Posté par davmo le 01/01/2008 à 00:40:37
Un objet Mouksé (qu'il est interdit de déplacer) pendant Chabbate, est-il Mouksé jusqu'à la sortie des étoiles, ou bien jusqu'au moment de dire "Hamavdil Bèn Kodèch Lé'hol" que l'on dit après la sortie de Chabbate.
En d'autre terme, le Mouksé suit-il les mêmes règles que les autres Mélakhote ?

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 03/01/2008 à 21:34:20
Il faut tout d'abord apporter quelques précisions quant à la détermination de la sortie du Chabbate, car la formulation de votre question porte à confusion.

C'est la sortie des étoiles qui marque, d'après le sens strict de la loi (Mé'ikar Hadine), la fin du Chabbate (1).
Il faut savoir que normalement le signe déterminant de la fin de Chabbate aurait du être l'apparition de trois étoiles moyennes.
Toutefois, étant donné que nous ne sommes pas experts dans la détermination d'une étoile moyenne, nous nous basons toujours par mesure de sécurité sur l'apparition d'étoiles petites et groupées, pour marquer la fin de Chabbate (2).

Par ailleurs, le Minhag dans toutes les communautés du monde, est de retarder légèrement la sortie du Chabbate afin de prélever une partie (quelques minutes) du temps profane ('Hol) de la semaine et le transformer en Koddèch (saint) en l'intégrant au Chabbate (Léhossif 'Hol 'Al Hakoddèch).
C'est pourquoi l'heure indiquée dans les calendriers est toujours plus tardive que celle de la sortie des étoiles (3).

La sortie effective du Chabbate est donc quelques minutes après l'apparition de trois étoiles groupées (on se fiera à l'heure indiquée dans les calendriers sérieux qui tiennent bien entendu compte de tous les éléments cités plus haut).

Avant ce moment, il est évidement hors de question d'enfreindre une quelconque interdiction (d'ordre Toranique ou Rabbinique) qui concerne le Chabbate.

Même après l'heure officielle de la sortie du Chabbate, tous les interdits restent en vigueur tant que l'on n'aura pas exprimé oralement par une "Havdala" (déclaration de séparation) le passage entre le Chabbate et la semaine qui lui fait suite (4).

Sont concernés, même les interdits d'origine Rabbinique tels que Mouktsé (interdiction de déplacer certains objets pendant le Chabbate (5).

Il convient maintenant définir la notion de "Havdala".
Nos sages ont institués un passage particulier dans la prière de 'Arvite de Motsaé Chabbate (de la sortie de Chabbate), dans lequel nous déclarons que Hachèm dans sa création a, séparé le Koddèch (la sainteté du Chabbate ou du Yom Tov) du 'Hol (le profane des jours ouvrables).
La récitation de ce passage (Ata 'Honanetanou) situé dans la bénédiction de 'Honèn Hada'ate de la 'Amida, nous permet de commencer à effectuer tous les actes qui étaient interdits pendant Chabbate (6).

Celui qui n'aurait pas encore prié, ou qui aurait oublié ce passage, pourrait le remplacer par la formule "Baroukh Hamavdil Bèn Koddèch Lé'hol" (Bénit soit celui qui sépare le saint du profane). On pourra alors accomplir tous les travaux désirés (7).

Il est d'ailleurs recommandé aux femmes, qui n'ont généralement pas l'habitude de prier 'Arvite, de faire cette déclaration avant de commencer leur ouvrage (Rama chap. 299 par. 10 et Michna Béroura chap. 299 alinéa 37).


CONCLUSION

Même après l'heure de la sortie du Chabbate, il est interdit d'enfreindre les interdits en vigueur pendant Chabbate, qu'ils soient d'origine Toranique ou Rabbinique tant que l'on aura pas procédé à une Havdala dans la prière, ou avec un verre de vin ou en prononçant "Hamavdil" (voir les détails plus haut).
Il sera donc interdit de déplacer un Mouktsé avant cette déclaration.

Rappelons qu'il ne sera toutefois permis de manger qu'après avoir fait la Havdala "complète et traditionnelle" sur un verre de vin, avec les bénédictions sur le feu et les senteurs, telles que l'ont institué nos Sages (8).
Bien entendu, celui qui n'aurait pas dit le passage de la Havdala dans la prière de 'Arvite ni prononcé la formule de "Baroukh Hamavdil" pourra faire tous les travaux après avoir accompli la Havdala traditionnelle sur un verre de vin.

Kol Touv


1) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 293 par. 2
2) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 293 par. 2; Michna Béroura chap. 293 alinéa 3
3) Michna Béroura chap. 293 alinéa 1
4) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 299 par. 10; Michna Béroura chap. 299 alinéa 33 bien que le Rama sur place rapporte l'avis plus tolérant de Décisionnaires qui permettent certains travaux ne nécessitant pas d'efforts comme allumer une lumière par exemple, avant d'avoir fait une Havdala, il est lui-même en opposition à ce principe ainsi que de très nombreux A'haronim cités par le Michna Béroura alinéa 39 et le Cha'ar Hatsiyoune alinéa 51
5) Michna Béroura chap. 299 alinéa 32
6) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 294 par. 1
7) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 299 par. 10
8) voir Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 299 par. 1 et Michna Béroura chap. 299 par. 36
 
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