UniversTorah      Questions aux  Rabbanim      Médiathèque &  Playlist   
Retour à l'accueil du site principal
    Jeudi 28 Mars 2024, Yom 'Hamichi

6. Validité d'un testament civil
Posté par mike le 09/01/2006 à 21:17:31
Un parent lointain avait rédigé son testament chez son notaire quelques années avant son décès. Étant éloigné de la religion, il n’avait pas pris les dispositions nécessaires pour rendre son testament valable halakhiquement.
La veille de son décès, il précisait à ses enfants, rassemblés à son chevet, que sa dernière volonté était l’accomplissement du dit testament. Un mois plus tard, j’ai été contacter par le notaire, qui m’annonçait que j’avais hérité du contenu de l’un de ses comptes en banque.
M’est-il permis d’en prendre possession, ou bien doit-il être remis à ses héritiers?

Réponse donnée par Rav Meir Cahn le 10/01/2006 à 22:07:59
La rédaction d’un testament, sa validation par les « kinyanim » (actes d’acquisitions) (1), la signature des témoins et la « méssirat hachtar » (transmission physique du document), requiert les compétences d’un Dayan versé en la matière. Ce ne fut pas le cas. Le testament n’est donc pas valable aux yeux de la halakha (2), et l’héritage devrait être partagé entre les fils du défunt, tel que prévu par la Torah.

Néanmoins, accomplir la volonté d’un défunt, et répartir ses biens selon les dispositions qu’il a prises de son vivant, est egalement important. C'est même considéré comme étant une mitsvah (3).

Une condition à cela cependant, est que l’objet de ce leg soit transmis à un tiers au moment de la déclaration de la dite volonté, ou de l’établissement du dit testament (4).

Malgré l’absence de cette condition, de nombreux décisionnaires estiment que si le testament est valable et validé par la législation laïque, il aura le même statut que celui du leg « transmis ». Par conséquent les héritiers naturels devront en accomplir toutes les clauses, car là aussi s’applique la mitsvah de réaliser les volontés du défunt (5).
Qui plus est, lorsque sa volonté a été exprimée et ordonnée aux héritiers, malgré l’absence d’un testament halakhiquement valable, ces derniers sont tenus de la réaliser, de par la dite Mitsva (6).


Il vous est permis d’accepter l’argent du compte en banque qui vous a été légué.

Kol Touv


1) voir ‘Hochen Michpat 256,7
2) Igrot Moché Even Ha’ezer Vol 1 chap. 104
3) ‘Hochen Michpat chap. 252.2
4) 'Hochen Michpat chap. 252.2 et chap. 250. 23 ainsi que Even Ha’ezer chap. 54. 1
5) A’hi’ézér Vol 3, chap. 34; Min’hat Chaï chap. 75 et 79; Ktsot Ha’hochen 252. 4; Radvaz Vol 1, chap. 87; ’Hatam Sofer ‘Hochen Michpat chap.142; Kovetz Tchouvot vol. 3, chap. 225
6) Cha’h ‘Hochen Michpat 252, 4 et Sma 8. Voir aussi le Pit’hé Téchouvah 3; ‘Hochen Michpat chap. 250 et 251 concernant les dinim Tsava’at Chékhiv méra’ (testament in extremis, qui pourrait s’appliquer à notre cas).
 

Navigation Rapide
Pour se déplacer entre les questions, nous vous proposons un accès facile à la navigation