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    Jeudi 28 Mars 2024, Yom 'Hamichi

594. Le feu et l’électricité
Posté par ser le 25/12/2007 à 11:14:40
Bonjour chers rabbanim Chélita
Pourquoi l'électricité a le statut du feu?
Merci et Kol Touv

Réponse donnée par Rav Meir Cahn le 30/12/2007 à 21:20:11
Le fait de fermer un circuit électrique, d’y faire circuler un courant électrique, le Chabbate, et d’activer de la sorte un moteur, est une Mélakha (un travail interdit le Chabbate) dont l’infraction implique la violation d’un interdit Déoraïta (d’ordre Toranique) (1).
Voir à ce sujet la réponse à la question, intitulée « Franchir le Chabbate un passage qui s’allume automatiquement ».

Lorsque la fermeture du circuit électrique provoque l’allumage d’une ampoule ou d’une résistance, il y aura en plus infraction à la Mélakha de Mav’ir - allumer un feu, ou une braise. Car le filament de l’ampoule ou de la résistance éyant été porté à incandescence, il aura été « allumé » (2).

En outre, la dilatation du filament de métal implique l’infraction de la Mélakha de Mévachel - faire cuire, un aliment ou une substance autre, telle que le métal. Car le but de toute cuisson est de ramollir une substance dure, ou de durcir une substance qui était molle (3).

Néanmoins, le but recherché lorsqu’une ampoule électrique est allumée n’est pas de chauffer son filament, bien qu’il ne pourra émettre de rayonnement lumineux que lorsqu’il sera porté à une température élevée (Cependant, il se pourrait que la hausse de température du filament ou des fils électriques soit nécessaire pour y permettre le passage du courant électrique ; ainsi, l’allumage de l’ampoule impliquerait la transgression de la Mélakha de Mévachel ; voir le ‘Hazone Ich, ad. loc.).
Dés lors, ce travail ne sera considéré que comme une action effectuée involontairement, et dont il n’est tiré aucun avantage, mais dont le résultat inévitable est l’accomplissement d’une Mélakha (Pssik Réché Délo Ni’ha Lé). A ce titre, exécuter ce travail pendant Chabbate, sera le transgresser Midérabbanane (par décret rabbinique) (4).

Rappelons toutefois, que selon le ‘Hazone Ich, toute fermeture de circuit électrique implique la transgression Midéoraïta (d’ordre Toranique) de la Mélakha de Boné (de construire, de créer).

Kol Touv


1) Voir le ‘Hazon Ich, Orah’ H’ai’m, chap.50, par. 9 ; le Choute Iguérote Moché, tome 2 chap. 84 et 85, et le Choute Levouché Mordékhaï, Mahadoura 3 chap. 25 ; le Choute Min’hate Chélomo, tome 1 chap. 10 alinéa 6 et chap. 11 page 91 ; le Choute Bèt Itsh’ak, Yoré De’a tome 2 appendice au chap. 31, ainsi que le Choute Ah’i’ézèr, tome 4 chap. 6, et le Min’hate Chélomo, tome 1 chap. 9 page 74 ; voir encore le Min’hate Chélomo, tome 1 chap. 12 ; le Choute Yabi’a Omèr, tome 1 chap.19, et le Choute Chévèt Halévi, tome 1 chap.121.
2) ‘Hazone Ich, Ora’h ‘Haïm chap. 50 par. 9, qui entrevoit cette Mélakha selon le Rambam ; voir le Rambam, Hilkhote Chabbate, Pérèk 12 Halakha 1, stipulant de l’existence d’une Tolda de cette Mélakha de Mav’ir, lorsque le fer est chauffé afin de le tremper ; le Raavad, ad. loc. argumente qu’il ne transgressé que la Mélakha de Mévachèl, mais pas celle de Mav’ir ; le Choute Min’hate Chélomo, tome 1 chap. 12 par. 2, écrit que l’allumage d’une ampoule incandescente pourrait impliquer la transgression de Mav’ir, même selon le Raavad ; voir encore le Maguid Michné, ad. loc. ; voir aussi le Cha’ar Hamichpate, ad. loc. au morceau intitulé Vé’ode Hikché ; le Tossfote Rid, Chabbate 42a écrit clairement que chauffer un métal à rouge n’implique pas la transgression de la Mélakha de Mav’ir ; le Markévèt Hamichné, ad. loc. ainsi que Halakha 2, estime que la Mélakha de Mav’ir ne sera impliqué que lorsque le métal aura été chauffé dans le but de le tremper ; c’est ce qu’écrit également le Choute Avné Nézèr, Ora’h ‘Haïm chap. 229 ; cependant, le Choute Min’hate Chélomo, ad. loc. par. 1, discute longuement du bien-fondé de cet argument avancé par le Markévèt Hamichné et le Choute Avné Nézèr, et il conclue que l’allumage d’une ampoule incandescente impliquera sans aucun doute la transgression de Mav’ir ; voir enfin le Choute Avné Nézèr, ad. loc. chap. 238, qui écrit que chauffer du métal à incandescence ne sera pas pénalisé de la transgression de Mav’ir, car bien que devenu du feu, une braise incandescence, le métal n’est pas consommé par le feu ; or, dit il, le travail de Mav’ir ne sera réalisé que lorsque la matière embrasée sera brûlée et consommée par le feu ; voir encore le Choute Min’hate Chélomo, ad. loc, ainsi que le ‘Hazone Ich, ad. loc. et le Graz, Kountrass A’harone chap. 495.
3) Voir le Rambam, Hilkhote Chabbate, Pérèk 9 Halakha 6 ; le Raavad, ad. loc. ; le Maguèn Avraham, chap. 318 alinéa 2 et le Ma’hatsite Hachèkèl, ad. loc. ; le Michna Béroura, ad. loc. alinéa 1, ainsi que le Cha’ar Hatsiyoune 1 ; le Choute Bèt Its’hak, tome 1 chap.120, ainsi que tome 2 chap. 31 ; le Choute A’hiézèr, tome 3 chap. 60 ; le ‘Hazone Ich, chap. 50 par. 9 Dibour Hamat’hil Oule’iniane, et Mine Ha’amour ; le Choute Min’hate Its’hak, tome 4 chap. 140, et le Choute Tsits Eli’ézèr, tome 1 chap. 20 Pérèk 6, ainsi que tome 3 chap. 16 et 17. Voir cependant le Choute Avné Nézèr, Ora’h ‘Haïm chap. 229, ci-dessus mentionné ; voir aussi le Choute Avné Nézèr, ad. loc. chap. 238 ; voir encore le ‘Hazone Ich, ad. loc, le Graz, Kountrass A’harone, ad. Loc.
4) Voir le Michna Béroura, chap. 320 alinéa 53 et le Biour Halakha, ad. loc. intitulé Yèch, et intitulé Délo ; le Michna Béroura, chap. 336 alinéa 27, et le Cha’ar Hatsiyoune, chap. 337 alinéa 10 ; voir aussi le ‘Hazone Ich, chap. 50.
 
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